Accord d'entreprise MARSHEL

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 22/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MARSHEL

Le 21/06/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE


Entre les soussignés,

d’une part

Les sociétés suivantes :

  • La

    société MARSHEL,

  • La

    société MARVEINE,

  • La

    société MMG,

  • La

    société MRN,

  • La

    société SODEPORT,

  • La

    société SODEFE,

  • La

    société MMC,

  • La

    société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP),

  • La

    société SODELITT I,

  • La

    société SODEVI,

  • La

    société SODEBLAN,

  • La

    société SODEPLAN,

  • La

    société SODEVIC,


Ci-après dénommées les « sociétés de l’UES ABBASSI ou l’Entreprise »

Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,


Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord se sont réunies en commissions paritaires les 27 avril, 6 mai, 4 juin et 19 juin 2019, afin d’échanger dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires (comportant notamment des mesures sur les salaires réels, l’égalité professionnelle et des rémunérations).
Ces rencontres paritaires ont été l’occasion de revenir sur le contexte économique et social particulier dans lequel évolue l’Entreprise depuis 2018 et de dresser un bilan économique et social de l’année écoulée au travers des éléments fournis pour l’occasion.
L’année 2018 a, en effet, été une année exceptionnelle de par la reprise de six restaurants.
En quelques jours, l’Entreprise a quasiment doublé en taille, en volume.
Ce challenge a impliqué et implique toujours des efforts significatifs de la part des salariés et de l’Entreprise qui a déjà débloqué des investissements très importants.
Les résultats 2018 ont été très durement impactés.
L’année 2019 nécessitera encore des efforts de part et autre encore non négligeables afin d’amener le marché sur une stabilisation, une consolidation et une relance économique de l’ensemble du marché.
Un travail concernant l’harmonisation du statut social a été engagé, avec les partenaires sociaux, en parallèle des discussions sur les négociations salariales. Ce travail s’inscrit dans cette démarche de nécessaire stabilisation et de consolidation du marché et aura nécessairement des effets économiques et sociaux.
Fortes de ces constatations largement partagées, les parties au présent accord ont engagé cette année, dans ce contexte, leurs échanges sur les négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

Par la signature du présent accord, les parties signataires se sont accordées sur une augmentation de salaire, visant à gratifier le travail des salariés et à garantir une politique sociale équitable pour tous dans les limites permises par le niveau de résultats de 2018 et par celui du début de l’année 2019.
C’est dans ce contexte général que les parties signataires décident des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible.

Chapitre 1er : dispositions relatives aux salaires ET A L’egalité professionnelle


Article 1– Egalité professionnelle

A titre liminaire, il est rappelé que le niveau de salaire à l’embauche, d’une femme ou d’un homme, doit être identique pour un même emploi à formation, expérience et responsabilités confiées équivalentes.
L’Entreprise rappelle le principe d’égalité de rémunération dans le présent accord et son application dans l’Entreprise qui s’attache à supprimer les éventuels écarts de rémunération pouvant apparaître lors d’un déroulé de carrière et qui ne seraient pas justifiés par des raisons objectives. 
Les parties signataires du présent accord conviennent également d’échanger entre elles du sujet de l’égalité professionnelle durant l’année 2019.

Article 2– Augmentation collective du salaire horaire de base des salariés de Niveau I-Echelon a àu Niveau IV-Echelon C

L’Entreprise entend remercier la fidélité au quotidien des salariés ayant une certaine ancienneté.
Ainsi, l’augmentation collective 2019 du salaire horaire de base des salariés de niveau IA au niveau IVC sera la suivante :
=> 1,4 % au 1er juin 2019 pour les salariés ayant plus de 24 mois d’ancienneté accomplis dans l’Entreprise ;
=> 0,8 % au 1er juin 2019 pour les salariés, ayant plus de 12 mois d’ancienneté accomplis dans l’Entreprise mais moins de 24 mois d’ancienneté.
Ces augmentations s’appliqueront sur la base du salaire horaire de mai 2019.
L'augmentation collective concerne les salariés présents à l'effectif à la date de signature du présent accord.

Article 3 – Salaires des Cadres

La rémunération des cadres (à compter du niveau IVD) est individualisée.

Chapitre II : DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés incluses dans l'Unité économique et sociale ABBASSI, soit les sociétés MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC et à l’ensemble des salariés qui en relèvent.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

Article 2– Adhésion, révision, et dénonciation

L’adhésion au présent accord est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 3– Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’Entreprise et sera porté à leur connaissance par voie d’affichage.

A Marseille, le 21 juin 2019

Pour l’UES ABBASSI :

  • Société MARSHEL
  • Société MARVEINE
  • Société MMG







  • Société MRN
  • Société SODEPORT
  • Société SODEFE
  • Société MMC
  • Société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP)
  • Société SODELITT I
  • Société SODEVI
  • Société SODEBLAN
  • Société SODEPLAN
  • Société SODEVIC







Pour

les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ABBASSI :


  • Pour la CFE-CGC,






  • Pour la CFTC,











- Pour FORR13,






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