Accord d'entreprise MARTEK POWER F

L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2019

19 accords de la société MARTEK POWER F

Le 19/03/2019


ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE LA SOCIETE MARTEK POWER F
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MARTEK POWER à MONTROTTIER

D’une part,


L’organisation syndicale CFDT



Ci-après collectivement désignées les « Parties »


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales. Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019.

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant pour l’entité conditionnés aux critères définis par le plafond de rémunération décris ci-après et l’ancienneté au 31/12/2018.
En effet, par cohérence avec l’objectif de renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés qui en ont le plus besoin, les parties se sont entendues à élire à cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés dont la rémunération brute mensuelle est inférieure à 1,5 fois le SMIC (valeur prise au 1er mars 2019) soit une rémunération inférieure à 2281,83€ sur la base de la durée légale de travail selon une règle de versement décrite ci-après (cf article 2).

Les parties entendent par rémunération mensuelle brute la somme du salaire mensuel brut de base.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail CDI au 31 décembre 2018, toujours présents au 31 mars 2019 et ayant perçu une rémunération en 2018.
Par ailleurs, il a été décidé d’attribuer la prime exceptionnelle aux salariés en CDD, cumulant un contrat de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018 et toujours présents au 31 mars 2019.

  • Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour les salariés CDI et CDD éligibles :

Le montant de la prime exceptionnelle est de 100 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération mensuelle brute de base inférieure à 2281,83 euros.

  • Principe de non substitution
La présente prime est une mesure salariale prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Elle impacte le budget des augmentations annuelles. Elle ne se substitue pas aux éventuelles autres primes prévues par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat sera versée lors de la paie du mois de mars 2019.
  • Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

  • Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.


Article 9 - Information des représentants du personnel

Le CSE est informé de l’instauration de cette prime au plus tard le 21 mars 2019 lors de la réunion plénière ordinaire de l’instance.
Fait à, le 19 mars 2019
En 4 exemplaires originaux,

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