Accord d'entreprise MARTELL & CO

Avenant n°3 à l'Accord Cadre portant règlement des régimes de retraite supplémentaire Martell du 11 juillet 2007

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société MARTELL & CO

Le 06/12/2018


AVENANT N°3 A L’ACCORD-CADRE PORTANT REGLEMENT DES REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE MARTELL DU 11 JUILLET 2007



ENTRE :


La Société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
Ci-après, « 

la Société » ou « MARTELL »


ET



  • L’organisation syndicale CGT

    représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


  • L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,


Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE


L’accord-cadre portant règlement des régimes de retraite supplémentaire MARTELL du 11 juillet 2007 encadre les différents régimes de retraite applicables au sein de la Société.
Le titre 2 de l’Annexe I de cet accord porte sur le « régime à prestations définies pour les salariés éligibles en activité au 1er janvier 2007 ».
Ce régime prévoit le versement d’une rente différentielle calculée une fois pour toutes lors du départ à la retraite et tenant compte de l’ensemble des pensions servies par les régimes de retraite externes (base et complémentaires). A titre de rappel, conformément à l’article 7 « REVALORISATION DES RETRAITES » du sous-titre 2 de l’accord cadre du 11 juillet 2007, les retraites MARTELL sont recalculées chaque année selon les modes définis dans l’article précité.
Au 1er janvier 2019 entre en vigueur l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 qui :
  • Met en œuvre la fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC (nouveau régime « AGIRC-ARRCO »)
  • Institue des coefficients temporaires dits « coefficients de solidarité » et « coefficients majorants », lesquels correspondent à un système de bonus/malus en fonction de la date à laquelle le salarié liquide sa retraite.
Dans le cadre de son article 7 « CADUCITE », l’accord-cadre prévoit qu’en cas d’évolutions législatives du dispositif, la Société n’a plus l’obligation de maintenir un niveau de prestations au-delà de son engagement initial.
Néanmoins, compte tenu de la politique sociale développée par la Société, celle-ci souhaite maintenir auprès des salariés un certain niveau de garanties en matière de retraite supplémentaire à prestations définies.
C’est dans cette optique que la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir le présent avenant tenant compte de ces évolutions.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 3.3. et 3.5.1. du titre 2 de l’annexe I de l’Accord-cadre du 11 juillet 2007 portant règlement des régimes de retraite supplémentaire MARTELL.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3. DU TITRE 2 DE L’ANNEXE I DE L’ACCORD-CADRE DU 11 JUILLET 2007

Les dispositions de l’article

3.3. du titre 2 de l’annexe I de l’accord-cadre du 11 juillet 2007 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le montant annuel de la retraite MARTELL correspond à la différence, si elle est positive, entre :
  • D’une part 70% de la rémunération de référence définie comme suit :
  • Pour les ouvriers, employés et agents techniques : dernier salaire mensuel brut de base multiplié par 14,95 ;
  • Pour les cadres et agents de maîtrise : dernier salaire mensuel brut de base multiplié par 12.
  • D’autre part, le cumul de l’ensemble des pensions versées au titre des régimes de retraite externes, à savoir :
  • Le régime général de la Sécurité sociale et les autres régimes de retraite de base français ou étrangers, de salariés ou de non-salariés ;
  • L’intégralité des régimes de retraite complémentaire et, notamment, ceux relevant

    du régime AGIRC-ARRCO (c’est-à-dire, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, les régimes relevant de l’ARRCO et de l’AGIRC).

Sont compris dans les pensions versées par les régimes externes :
  • Les majorations spéciales pour conjoint à charge ou charges de famille (enfants à charge ou enfants élevés), accordées par les régimes concernés ci-dessus énoncés ;
  • Les droits acquis auprès des régimes ci-dessus, durant les périodes d’invalidité et d’incapacité, d’indemnisation maladie, d’indemnisation chômage ou de préretraite.
En revanche, ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO :
  • les coefficients majorants prévus à l’article 99 de l’accord national interprofessionnel (l’ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (sous réserve des conditions prévues à l’article 100) ;
  • le coefficient de solidarité annuel prévu à l’article 98 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité (sous réserve des conditions prévues à l’article 100).
La diminution du montant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO résultant pour les salariés concernés de l’application du coefficient de solidarité annuel prévu à l’article 98 de l’ANI du 17 novembre 2017 pourra être partiellement compensée par l’application d’une « 

majoration temporaire de rente ».

Le montant de la « majoration temporaire de rente » est égal à la différence entre le montant de la retraite complémentaire annuelle AGIRC-ARRCO avant application du coefficient annuel de solidarité, et le montant de la retraite complémentaire annuelle AGIRC-ARRCO après application du coefficient annuel de solidarité, sur la base du plafond de 70% du salaire de référence, comme le prévoit l’accord cadre portant règlement des régimes de retraite supplémentaire Martell. 
La majoration temporaire de rente est applicable, à compter de la liquidation de la retraite MARTELL, pendant une durée égale à celle prévue au 1er alinéa de l’article 98 de l’ANI du 17 novembre 2017, dans sa version applicable à la date à laquelle le bénéficiaire liquide ses droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
A ce titre, les parties décident qu’en cas d’évolution du système des coefficients temporaires, les mesures suivantes seront prises pour un salarié toujours en activité à la date d’entrée en vigueur de l’évolution :
  • En cas de suppression de ce dispositif, les participants ne pourront prétendre à aucune majoration temporaire de rente ;
  • En cas d’amélioration de ces dispositifs réduisant le manque-à-gagner pour les participants (réduction de l’abattement en taux et/ou en durée), la majoration temporaire de rente sera calculée afin de tenir compte de cette amélioration. En effet, cette majoration n’a pas pour objet de conférer un avantage supplémentaire pour les participants, mais seulement de compenser partiellement l’application des coefficients de solidarité ;
  • En cas de dégradation de ces dispositifs conduisant à augmenter le manque-à-gagner pour les participants (augmentation de l’abattement temporaire en taux et/ou en durée), les Parties conviennent de se réunir pour discuter des aménagements à apporter aux dispositions relatives à la « majoration temporaire de rente » dans les conditions prévues à l’article

    3.3. du présent accord.

Dans l’attente d’un avenant mettant en œuvre ces éventuels aménagements, la « majoration temporaire de rente » restera calculée sur la base des paramètres (taux et durée) en vigueur au 1er janvier 2019.
En revanche, les parties conviennent que le montant de la majoration de temporaire de rente demeurera inchangé pour un salarié n’étant plus en activité, nonobstant toute modification pouvant augmenter ou diminuer le taux et/ou la durée du coefficient de solidarité annuel applicable à leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.5.1. DU TITRE 2 DE L’ANNEXE I DE L’ACCORD-CADRE DU 11 JUILLET 2007

Le 1er paragraphe 3.5.1. du titre 2 de l’annexe I de l’accord-cadre du 11 juillet 2007 est supprimé et remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« La retraite MARTELL n’est calculée qu’une seule fois, au jour du départ en retraite. Son montant est alors figé : le montant de la rente est calculé définitivement au jour de la liquidation, sous réserve des dispositions mentionnées au présent

3.3. concernant la « majoration temporaire de rente » qui est applicable pour une durée déterminée. »

ARTICLE 4 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.4.2 Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera effectué dans les conditions prévues à l’article 4.1. de l’accord-cadre portant règlement des régimes de retraite supplémentaire MARTELL du 11 juillet 2007.
4.3 Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
4.4 Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail. La procédure de révision se déroulera alors de la manière suivante :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
  • Au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’une négociation de révision.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • L’avenant de révision pourra être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, sous réserve des règles de validité des accords collectifs de travail en vigueur.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
4.5 Dépôt et publicité
Le texte du présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;
  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême ;

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Il fera aussi l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait en cinq exemplaires originaux, à Cognac, le 6 décembre 2018.

La Société MARTELL & CO :Les organisations syndicales :



XXX

XXX

Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical C.G.T

XXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC

ANNEXE :



Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Catégorie
Non cadre
Non cadre
Non cadre
Salaire annuel de référence
55 000€
40 000€
50 000€
Montant correspondant à la garantie de 70%
38 500€
28 000€
35 000€
Pension annuelle CNAV
17 500€
15 500€
20 500€
Pension annuelle complémentaire
15 000€
13 000€
17 000€
Total pension annuelle retraite
32 500€
28 500€
37 500€
Différence entre la garantie de 70% et la pension de retraite (montant annuel de la rente Martell)
6 000€
/
/
Montant retraite + rente Martell annuelle
38 500€
28 500€
37 500€
Perte annuelle pendant 3 ans liée au coefficient de solidarité (-10% de la complémentaire)
1 500€ x 3
1 300€ x 3
1 700€ x 3
Montant de la retraite annuelle minoré par le coefficient de solidarité pendant 3 ans
37 000€
27 200€
35 800€
Différence annuelle entre les 70% garantis et le montant de la retraite minorée par le coefficient de solidarité
1 500€
800€
0€
Montant de la retraite minorée du coefficient de solidarité pendant 3 ans + Rente Martell + majoration exceptionnelle
38 500€
28 000€
35 800€






Exemple du cas spécifique d’un cadre en tenant compte du tableau d’abattement :

Exemple 5

Salaire annuel de référence
80 000€
Montant correspondant à 70% de son salaire
56 000€
Pension annuelle CNAV
25 000€
Pension annuelle complémentaire
30 000€
Total pension annuelle retraite
55 000€
Différence entre les 70% et la pension de retraite
1 000€
Montant annuel de la rente Martell, après abattement de 41% pour les cadres pour un départ en retraite au 1er janvier 2019 comme indiqué dans l’accord cadre portant règlement des régimes de retraites supplémentaires Martell
410€
(41 % x 1 000€)
Montant garanti = montant retraite + rente Martell annuelle
55 410€
Perte annuelle pendant 3 ans liée au coefficient de solidarité (-10% de la complémentaire)
3 000€ x 3
Montant de la retraite annuelle minoré par le coefficient de solidarité pendant 3 ans
52 410€
Différence annuelle entre le montant garantie et le montant de la retraite minorée par le coefficient de solidarité
3 000€
Montant de la retraite minorée du coefficient de solidarité pendant 3 ans + Rente Martell + majoration exceptionnelle
55 410€

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