Accord d'entreprise Martell & Co

Avenant n°5 à l'avenant n°3 du 28/06/2013 à l'accord d'entreprise du 25/11/2003 portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société Martell & Co

Le 13/11/2023





AVENANT N°5 DU 13 NOVEMBRE 2023

A L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2003

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La Société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,


ET



  • L’organisation syndicale CGT

    représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


  • L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée

    XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,


D'AUTRE PART,



Il a été conclu ce qui suit, conformément notamment aux dispositions de l’article L 2161-7 du Code du Travail :




PREAMBULE :


Dans le cadre du projet ELDORADO, mis en œuvre à compter du 01/10/2023, les collaborateurs des sociétés DOMAINES JEAN MARTELL (DJM) et MAINE AU BOIS (MAB) ont été transférés volontairement vers la société MARTELL & Co, d’une part.
Parallèlement, la société MARTELL & Co est devenue prestataire de service des sociétés DJM et MAB, d’autre part.

Afin de prendre en compte ces spécificités en termes d’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé de se rapprocher pour faire évoluer l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Après plusieurs réunions tenues les 12 juillet 2023, 20 juillet 2023, 26 juillet 2023 le présent avenant vient formaliser leur entente.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les parties ont décidé qu’à compter du 1er octobre 2023, le champ d’application de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail et de ses avenants successifs, en ceux compris le présent avenant, vise désormais l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat de durée déterminée, tous établissements confondus.

Certaines dispositions peuvent toutefois expressément :
- soit, être destinées à une catégorie plus limitée de personnel,
- soit, exclure une catégorie de personnel déterminée,
- soit, les deux.

Dans tous les cas, ne sont aucunement concernés les salariés expatriés ou détachés en dehors de la société pendant la durée de leur mission en France ou à l’étranger, ni les cadres dirigeants.


ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013


En préambule de l’article 4 – « DUREE DU TRAVAIL », il est précisé que :

« Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours n’est pas concerné par cet article ».

Il est en outre ajouté un alinéa introductif :

  • À l’article 4.2 « Calcul de la durée annuelle du travail » comme suit :

« A titre transitoire, du 01/10/2023 au 31/12/2023, le personnel affecté aux activités de MAB n’est pas concerné par cet article. Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2023 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2024. 
Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM est également exclu de l’application de cet article ».
  • À l’article 4.2.B « Durée annuelle du travail » comme suit :

« A titre transitoire, du 01/10/2023 au 31/12/2024, pour le personnel affecté aux activités des vignobles DJM dont la nature saisonnière donne lieu à une répartition du travail au cours de l’année avec l’application des heures de modulation, la durée annuelle du travail est de : 35h X 52 semaines = 1 820h par an.

Lorsqu’il existe une 53ème semaine, et si les 1 820h ont été réalisées sur 52 semaines, alors cette 53ème semaine sera qualifiée en « absence autorisée payée » dans le système de gestion des temps.

Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2024 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2025.

En dehors du cas susvisé, les dispositions initiales de l’article 4.2.B continuent à s’appliquer sans changement ».

  • À l’article 4.2.C « Amplitude de l’organisation annuelle du temps de travail » comme suit :


« Le personnel affecté aux activités des vignobles DJM n’est pas concerné par cet article.

Pour ce personnel en effet, à titre transitoire du 01/10/2023 au 31/12/2024, les journées de travail sont d’au minimum 4h pouvant aller à 10h maximum.

Ce maximum concerne tous les cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé notamment pour l’un des motifs suivants :
  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci : par exemple lors des périodes de traitement, pour permettre l’achèvement d’un traitement commencé
  • Travaux saisonniers et notamment pour pallier l’absentéisme

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année et notamment découlant des conditions météorologiques

Cette durée quotidienne maximale peut être dépassée sous réserve de :
  • Ne pas excéder deux heures par jour pendant un maximum de cinq journées consécutives,
  • Ne pas excéder trente heures par période de douze mois consécutifs,
  • Se fait sur la base du volontariat.

L’application de ce dépassement est soumise à la consultation préalable du CSE.

Ce personnel bénéficie d’une pause déjeuner d’1h15. Durant certaines périodes de l’année (par exemple, pendant les traitements et les vendanges) et lors des circonstances exceptionnelles, comme des contraintes climatiques, cette pause déjeuner pourra être réduite à 30 minutes après validation du chef d’équipe.

Hors période de vendanges, en cas de stricte nécessité, il a été convenu que 12 samedis maximum pourront être travaillés par an.

Il a été convenu en outre que :
  • 6 dimanches maximum pourront être travaillés par an, sous réserve que les collaborateurs concernés aient donné leur accord préalablement,
  • Les jours fériés (hors 1er Mai) pourront être travaillés.

Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2024 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2025. 

En dehors du cas susvisé, les dispositions initiales de l’article 4.2.C continuent à s’appliquer sans changement. »

  • À l’article 4.2.D « Modalités d’application » comme suit :


« Le personnel affecté aux activités des vignobles DJM n’est pas concerné par cet article ».

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013


En préambule de l’article 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE, il est précisé que :

« Ne sont pas concernés par cet article :

  • Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours
  • Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM
  • Le personnel affecté aux activités de MAB, à titre transitoire du 01/10/2023 au 31/12/2023. Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2023 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2024 ». 

Il est en outre ajouté à la fin de l’article 5.1.A « Calendriers prévisionnels collectifs », la précision suivante :


« L’activité des vignobles DJM n’est concernée que par la planification prévisionnelle annuelle (et non, par celle établie trimestriellement) sur laquelle les jours travaillés et le nombre d’heures hebdomadaires sont également précisés ».

L’article 5.2 « Modifications des horaires » est subdivisé en 2 comme suit :

  • « A. Personnel affecté aux activités des vignobles DJM


L’organisation du travail hors planning prévisionnel vise :

  • Le travail non urgent

Lorsque les travaux à réaliser ne mettent pas en péril la récolte mais nécessitent une modification de l’organisation du travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables est appliqué. Cette modification s’impose aux collaborateurs.

Lorsque ces travaux demandent une adaptation immédiate de l’organisation du travail (qui n’est ainsi pas compatible avec le délai de prévenance), cette modification ne peut intervenir que sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.


  • Travail urgent

En fonction des traitements à réaliser (exemples : pression phytosanitaire, rémanence des produits phytosanitaires, exigences climatiques) ou des conditions météorologiques extrêmes (exemples : gel nécessitant la pose de dispositif antigel, grêle (en période végétative nécessitant un traitement sous 24h, tempête nécessitant de redresser le palissage ou les rangs couchés), dès lors que ces situations mettent en péril la récolte, l’organisation du travail peut être modifiée sans respect du délai de prévenance. Cette modification s’impose aux collaborateurs.



Dans ce contexte, le travail un jour non planifié sur le planning annuel prévisionnel, le samedi, le dimanche et jours fériés ainsi qu’en équipe, peut être envisagé selon les conditions ci-après :

2.1- Travail un jour non planifié sur le planning annuel prévisionnel hors période de vendanges


En cas de stricte nécessité, il a été convenu qu’un jour non planifié sur le planning annuel prévisionnel pourra être travaillé.

Afin de compenser les déplacements engendrés par le travail un jour non prévu initialement dans le planning annuel prévisionnel, une prime forfaitaire journalière pour « travaux non reportables », d’un montant à la date de la signature du présent avenant de 24,81€ € bruts, sera alors versée.

Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise aux cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise.


2.2- Travail le samedi hors période de vendanges


En cas de stricte nécessité, il a été convenu que 12 samedis maximum pourront être travaillés par an.

Afin de compenser les déplacements engendrés par le travail, le samedi, non prévu initialement dans le planning annuel prévisionnel, une prime forfaitaire journalière pour « travaux non reportables », d’un montant à la date de la signature du présent avenant de 24,81€ € bruts, sera alors versée.

Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise aux cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise.

2.3- Travail le dimanche et jours fériés hors période de vendanges


Les heures travaillées un jour férié et le dimanche ouvriront droit aux contreparties prévues par la convention collective applicable.

Il a été convenu que :
-6 dimanches maximum pourront être travaillés par an, sous réserve que les collaborateurs concernés aient donné leur accord préalablement,
-Les jours fériés (hors 1er Mai) pourront être travaillés.


Afin de compenser les déplacements engendrés par le travail, le dimanche et les jours fériés, non prévu initialement dans le planning annuel prévisionnel, une prime forfaitaire journalière pour « travaux non reportables », d’un montant à la date de la signature du présent avenant de 24,81€ € bruts, sera alors versée.

Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise aux cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise.

2.4- Travail en équipe hors période de vendanges


Le travail en équipe pourra être sollicité dans les conditions portées à l’article 6 de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 par l’article 3 supra.


  • Travail en horaire décalé hors période de vendanges


Que ce soit pour du travail urgent ou non urgent, les horaires de travail pourront être décalés dans les cas suivants :

3.1- En cas de fortes chaleurs


En cas de fortes chaleurs (températures sous abri > 28°C), et afin de préserver la qualité des conditions de travail des collaborateurs et la qualité de la vigne, il pourra être mis en place le travail en horaire décalé.

Ces horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.

3.2- Circonstances autres que les fortes chaleurs


Pour toutes circonstances autres que les fortes chaleurs, le recours aux horaires décalés pourra également avoir lieu.

Cette mise en place pourra se faire, sans respect du délai de prévenance et sur la base du volontariat des collaborateurs concernés.

En cas extrême de force majeure (exemple : neige/gel empêchant tout travaux ou mettant en danger les collaborateurs sur la route), tout ou partie d’une journée de travail pourra être annulé. Le collaborateur sera placé en récupération (anticipation des heures possible) ou en congés selon son choix. Le CSE et son secrétaire en seront informés.



  • B. Personnel autre que celui affecté aux activités des vignobles DJM


Cet article reprend alors exactement les dispositions de l’article 5.2 initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer. »


ARTICLE 4 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 6 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013


En préambule de l’article 6 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES, il est précisé que :

« Ne sont pas concernés par cet article :
  • Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours
  • Le personnel affecté aux activités de MAB, à titre transitoire du 01/10/2023 au 31/12/2023. Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2023 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2024 ». 

Dans l’article 6.2. « Organisation »,

  • L’intitulé « Dérogation exceptionnelle au repos quotidien » est complété par une parenthèse d’exclusion comme suit :

« Dérogation exceptionnelle au repos quotidien (ne concerne pas le personnel affecté aux vignobles de DJM) »

  • Un nouvel article B. est intégré comme suit :

« B. Pour le personnel affecté aux vignobles DJM »

  • Hors période de vendanges

Le travail en équipe pourra être sollicité à titre exceptionnel, en cas de travail urgent, pour s’adapter aux conditions climatiques, luminosité, réalisation de traitements, entretien du sol, disponibilité des outils.
Cette modification s’impose aux collaborateurs sans respect du délai de prévenance.
Afin de compenser les déplacements engendrés par le travail en équipe, non prévu initialement dans le planning annuel prévisionnel ou à réaliser différemment de ce qu’il était prévu dans le planning prévisionnel (exemple : équipe du matin passée d’après-midi ou


inversement), une prime forfaitaire journalière pour « travaux non reportables », d’un montant à la date de la signature du présent avenant de 24,81€ € bruts, sera alors versée.
Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable et soumise aux cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise.
En cas de travail en équipe, les horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.
Afin de compenser la sujétion liée au travail en équipe, une prime d’équipe est payée pour chaque journée travaillée en équipe. Cette prime est à la date de la signature du présent avenant d’un montant de 16,50 euros bruts.
Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sur une ligne spécifique intitulée « prime d’équipe ». Cette prime évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles qu’elles sont définies par accord d’entreprise.

  • Pendant les vendanges

Afin de satisfaire aux contraintes liées à la récolte, l’activité des vendanges est organisée en travail d’équipe en 2 X 8 sur 5 ou 6 jours.
Les horaires seront précisés par les chefs d’équipe par le biais d’une note de service.
L’organisation du temps de travail pourra se faire en lien avec les dérogations obtenues de l’Inspection du Travail.
Cette dérogation obtenue annuellement permet ainsi de dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures à 60 heures pendant une certaine période.
L’application de cette dérogation collective ne pourra se faire qu’après avis du CSE et sous réserve des dispositions indiquées dans cette dérogation.
Une prime « vendanges » sera versée aux personnels ouvriers et agents de maîtrise participants activement aux vendanges. Cette prime payée après les vendanges, sera d’un montant de 293€ bruts, pour une campagne complète de 3 semaines soit 15 jours travaillés, à compter du 01/10/2023.
En cas d’absences, un abattement de 6,67% de la prime sera appliqué par jour.
Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sur une ligne spécifique intitulée « prime vendanges ». Cette prime évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles qu’elles sont définies par accord d’entreprise.

Le personnel vendangeur bénéficiera en outre d’une prime « panier » d’un montant de 8.08€/jour travaillé, à compter du 01/10/2023.
Cette prime apparaitra sur le bulletin de salaire sur une ligne spécifique et évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles qu’elles sont définies par accord d’entreprise.

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013


L’article 7 – REMUNERATION de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 est subdivisé en 2 comme suit :

« 7.1 : Pour le personnel soumis à la modulation


Cet article est uniquement applicable au personnel soumis à la modulation du temps de travail.
Sont donc exclus du champ de cet article :
  • Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours
  • Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM
  • Le personnel affecté aux activités de MAB, à titre transitoire, du 01/10/2023 au 31/12/2023. Les parties conviennent de se retrouver d’ici le 31/12/2023 pour définir la situation de ce personnel à compter du 01/01/2024.

7.1.1. Lissage des rémunérations

Cet article reprend alors exactement les dispositions de l’article 7.1 initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

7.1.2 Heures majorées

Cet article ne concerne pas le personnel affecté aux vignobles DJM.
En effet, pour ce personnel, lorsqu’il est constaté, en fin de période d’annualisation, que le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation.

Il est convenu que le contingent annuel maximum d’heures hors modulation est fixé au seuil conventionnel, soit 130 heures.
Ces heures hors modulation ainsi effectuées sont :
  • Soit majorées à hauteur de 25% et payées en fin de période d’annualisation,
  • Soit récupérées sous forme de repos compensateur en cours de période d’annualisation.

La décision d’effectuer des heures hors modulation reviendra au chef d’équipe.

  • Heures complémentaires

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.2.A initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

  • Heures supplémentaires

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.2.B initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

  • Mode de paiement

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.2.C initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

7.2 : Pour l’ensemble du personnel


Le personnel soumis et non soumis à modulation est ici concerné.
Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM ainsi que le personnel affecté aux activités de MAB sont donc concernés à compter du 01/10/2023.
En revanche, reste exclu de l’application de cet article le personnel sous forfait jours dont la rémunération annuelle englobe d’ores et déjà l’ensemble de leurs primes et avantages.

7.2.1 : Heures de nuit

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.3 initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

7.2.2 : Jours fériés et dimanches

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.4 initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

7.2.3 : Prime de panier des chauffeurs EDV

Cet article reprend exactement les dispositions de l’article 7.5 initiales de l’avenant n°3 du 28 juin 2013, lesquelles continuent à s’appliquer.

7.2.4 : Indemnité de salissure

Pour le personnel amené à porter une tenue de travail obligatoire pour des raisons de sécurité notamment, mise à sa disposition par l’entreprise sans prise en charge toutefois de son entretien, une indemnité de salissure est mise en place afin de compenser les dépenses liées au lavage desdits vêtements de travail (eau, électricité, lessive, …).
A la date de signature du présent avenant, cette indemnité est d’un montant de 5,40€ nets par mois au maximum (soit 0,27 € net/jour travaillé).

Elle n’est pas versée les jours de congés, les jours en arrêt de travail… 

7.2.5 :  Indemnité de transport entre parcelles

Pour le personnel affecté sur les vignobles DJM, une indemnité de transport est versée, et ce quelle que soit sa ferme de rattachement, afin de rembourser les frais kilométriques engagés lors de l’utilisation de son véhicule personnel, pour les changements de parcelle en cours de journée.
Cette indemnité est payée par jour travaillé. Elle n’est donc pas versée les jours de congés, lors des déplacements professionnels, les jours en arrêt de travail, toutes autres absences …
A la date de signature du présent avenant, cette indemnité est d’un montant de 3.18€ nets par jour ».

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 8 – JOURS DE CONGE ET ABSENCES DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013

Le titre de l’article 8.1 « Absences en cours de période » est complété comme suit :


« 8.1. Absence en cours de période pour le personnel soumis à modulation »

En outre, il est ajouté au point 2. « Période de prise des congés payés » de l’article 8.2 « Congés payés », la précision suivante :

« Concernant le personnel affecté aux vignobles DJM (saisonniers et personnel sous forfait jours y compris), pour des raisons d’activité, il leur est déconseillé de prendre leurs congés payés pendant les périodes de vendanges et de traitements, sauf accord exceptionnel de leur manager.
Il en est de même pour le personnel de la distillation, durant toute la campagne de distillation, sauf accord exceptionnel de leur manager. »

ARTICLE 7 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • 7.1 : Dispositions antérieures
  • L’ensemble des dispositions de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail, non modifiées/complétées par le présent avenant, demeurent entièrement applicables.


  • 7.2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
  • 7.3 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • 7.4 : Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-71, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
Les parties ont d’ores et déjà convenu de se retrouver d’ici le 31/12/2023 afin de définir les différentes situations ciblées comme telles dans le présent avenant.

  • 7.5 : Dépôt et publicité
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Les texte de ce présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Cognac, le 13 novembre 2023.

La Société MARTELL & CO :Les organisations syndicales :



XXX XXX

Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical C.G.T



XXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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