Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
ET
L’organisation syndicale CGT
représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par XXX
, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit, conformément notamment aux dispositions de l’article L 2161-7 du Code du Travail :
PREAMBULE :
À la suite de la mise en œuvre du projet ELDORADO, les parties ont signé un avenant n°5 à l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail, avec effet au 01/10/2023.
Dans cet avenant n°5, le personnel affecté aux activités du MAB a parfois été expressément exclu de certaines dispositions à titre transitoire, du 01/10/2023 au 31/12/2023 ; les parties convenant de se retrouver d’ici le 31/12/2023 pour définir leur situation à compter du 01/01/2024.
C’est dans ce cadre précis que les parties se sont alors réunies à nouveau et ont décidé pour ce personnel, les dispositions qui suivent.
Le présent avenant concerne donc exclusivement le personnel affecté aux activités du MAB pour les points restés en suspens lors de la signature de l’avenant n°5 susvisé.
Toutes les autres dispositions déjà appliquées à ce personnel et non identifiées comme devant être rediscutées sont donc sans changement.
De même, restent entièrement applicables toutes les dispositions concernant le personnel autre que celui affecté aux activités du MAB.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique au personnel affecté aux activités du MAB qui répond aux conditions définies à l’article 1 de l’avenant n°5 à l’avenant n°3 du 28 juin 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 : MODIFICATION APPORTEE A L’ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013
Article 4.2 « Calcul de la durée annuelle du travail »
A compter du 01/01/2024, le personnel affecté aux activités de MAB est concerné par cet article, sans aucun effet rétroactif avant cette date.
L’alinéa introductif intégré par l’avenant n°5 à cet article est donc modifié à compter de cette date, comme suit :
« Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM est exclu de l’application de cet article».
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013
A compter du 01/01/2024, le personnel affecté aux activités de MAB est concerné par l’article 5 – Programmation indicative de l’avenant n°3 du 28 juin 2013.
Le préambule ajouté par l’avenant n°5 à cet article est donc modifié comme suit :
« Ne sont pas concernés par cet article :
Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours
Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM».
L’article 5.2.B. créé par l’avenant n°5 et relatif aux modifications des horaires du personnel autre que celui affecté aux activités des vignobles DJM est en outre complété et devient :
« En cas de circonstance de toute nature nécessitant d’ajuster la programmation indicative au plan collectif, la Direction consultera au préalable pour avis le Comité d'entreprise.
Par ailleurs, les changements :
soit d’équipes (matin / soir) et/ou journée
soit de la programmation indicative (journée en plus et/ou en moins)
seront mis en œuvre selon les modalités suivantes : les salariés seront prévenus par affichage de Ieurs changements d’horaires au plus tard le jeudi matin (avant 12 heures) précédent la semaine concerné. Dans le cas où ce jour serait chômé, cette information aurait lieu le dernier jour ouvré précédent. Pour un délai de prévenance inférieur à 48 heures, il sera alors versé une prime dite « délai de prévenance » pour les activités de production ou « travaux non reportables » pour les activités du personnel affecté au MAB, forfaitaire en compensation du préjudice lié à ce délai court d’un montant de 24,81€ € euros bruts à la date de signature du présent avenant. Conformément aux dispositions légales, cette prime sera imposable, et soumise à cotisations sociales. Elle évoluera selon les augmentations générales de l’entreprise telles qu’elles sont définies par accord d’entreprise.
Ce délai pourra ne pas être respecté, sans paiement de cette prime « délai de prévenance » ou « travaux non reportables », dans les cas suivants correspondant à une situation urgente ou une circonstance exceptionnelle impérative :
Intempéries (neige...),
Interdiction de circuler, grève des transports,
Rupture de la fourniture en énergie,
Absentéisme important tel qu’une épidémie ne permettant pas de réaliser les productions planifiées,
Remplacement d’un commun accord entre 2 salariés, pour motif personnel, avec accord de Ieur manager,
Un sinistre de façon générale impliquant la mise en place d’un plan de secours externalisé dans le cadre de la continuité de la production.
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 6 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013
A compter du 01/01/2024, le personnel affecté aux activités du MAB demeure exclu de l’article 6 - Travail en équipes successives de l’avenant n°3 du 28 juin 2013.
Le préambule introduit par l’avenant n°5 à cet article est donc modifié comme suit :
« Ne sont pas concernés par cet article :
Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours,
Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours,
Le personnel affecté aux activités de MAB.
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 7 – REMUNERATION DE L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013
A compter du début 01/01/2024, le personnel affecté aux activités du MAB est soumis à la modulation du temps de travail.
Le préambule de l’article 7.1 créé par l’avenant n°5 et relatif au personnel soumis à la modulation est par conséquent modifié comme suit :
« Cet article est uniquement applicable au personnel soumis à la modulation du temps de travail. Sont donc exclus du champ de cet article :
Le personnel dont la durée du travail est décomptée en forfait jours
Le personnel saisonnier travaillant sur les vignobles DJM».
ARTICLE 6 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1 : Dispositions antérieures
L’ensemble des dispositions de l’avenant n°3 du 28 juin 2013 à l’accord du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail et de ses avenants successifs, non modifiées/complétées par le présent avenant, demeurent entièrement applicables.
6.2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
6.3 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
6.4 : Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-71, L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.
6.5 : Dépôt et publicité
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;
Les texte de ce présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise. Fait en quatre exemplaires originaux, à Cognac, le 23 novembre 2023.
La Société MARTELL & CO :Les organisations syndicales :
XXX XXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical C.G.T