ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE L’U.E.S. MARTINET
Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
ENTRE
la Société F.P.M, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital social de 13 212 000 euros et à l’effectif de 17 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 319 223 129, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par agissant en qualité de Directeur Général ;
la Société MARTINET, Société par Actions Simplifiée au capital social de 21 000 000 euros et à l’effectif de 294 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 401 089 461, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;
la Société LOUIS LEMOINE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6 115 010 euros et à l’effectif de 139 salariés, immatriculée au RCS de Montargis sous le n° 332 919 406, sise Les Sablonnières, 45210 LA SELLE SUR LE BIED,
représentée par agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;
la Société LA BELLE HENRIETTE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 467 960 euros et à l’effectif de 125 salariés, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 441 879 046, sise 14 rue de la Camamine – Zone d’Activité 85150 LA MOTHE ACHARD,
représentée par agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;
la Société RANDY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 euros et à l’effectif de 66 salariés, immatriculée au RCS Lyon sous le n° 957 523 509, sise Rue Jules Verne, ZAC du Caillou, 69630 CHAPONOST,
représentée par agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM.
Constituant l’U.E.S. MARTINET, Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
les représentants du personnel, membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY, LOUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019 modifié par avenant le 13 février 2023, statuant à l’unanimité des présents selon le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2025 annexé à l’accord et représentés par Secrétaire de l’UES, en vertu du mandat mentionné au procès-verbal.
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que l’UES MARTINET est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de l’UES MARTINET, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du Code du travail permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Il est rappelé que le périmètre d’application du présent accord concerne l’UES MARTINET et doit donc être considéré comme un accord d’entreprise. C’est ainsi, qu’en l’absence de délégués syndicaux centraux, une négociation avec les membres du Comité Social et Economique Central, représentant l’UES MARTINET, s’est engagée conformément aux dispositions des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail, après que les membres aient fait unanimement savoir à la Direction leur souhait de participer à ladite négociation tout en précisant ne bénéficier d’aucun mandatement syndical.
Ceci ayant été rappelé, les parties ont convenu de modifier comme suit l’organisation des négociations collectives obligatoire en entreprise :
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les représentants du personnel conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail (ATT).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de mars.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2026, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de mars de l’année 2026.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur
l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail est portée à 4 années.
Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir janvier 2026.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 4 ans au mois de janvier.
Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la GPEC est portée à 4 années.
Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir janvier 2026.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 4 ans au mois de janvier.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Date Lieu Date Lieu Date Lieu 1ère réunion : premier trimestre 2026 Saint Quentin Fallavier 1ère réunion : premier trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
1ère réunion : premier trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
2ème réunion : premier trimestre 2026 Saint Quentin Fallavier 2ème réunion : second trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
2ème réunion : second trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
3ème réunion : second trimestre 2026 Saint Quentin Fallavier 3ème réunion : troisième trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
3ème réunion : troisième trimestre 2026
Saint Quentin Fallavier
Les parties conviennent que les représentants du personnel seront informés dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.
Article VII – Révision
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 26 novembre 2025.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent Accord d'UES sera déposé par la Direction de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE auprès des services de la DREETS (Vienne, Orléans, Lyon, La Roche sur Yon) moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d'Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018. Ainsi le présent Accord d'UES sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Également un exemplaire du présent Accord d'UES sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord, par LRAR.
Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d'UES à chacun des signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE.
A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif de L’UES F.P.M. - MARTINET- LOUIS LEMOINE - RANDY - LA BELLE HENRIETTE au Bureau du Service RH.
Fait en 5 exemplaires originauxA Saint Quentin Fallavier, le 26 novembre 2025