Accord d'entreprise MARTISAC

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MARTISAC

Le 21/03/2019


PROTOCOLE D’ACCORD FINAL DE LA N.A.O POUR L’ANNEE 2019

U.E.S : Martisac – Istrelia1 & 2 – Portelene – Chamarelie – Berfos




L’Entreprise ci-après nommée et regroupant les 6 sociétés qui composent l’U.E.S en la présence de son représentant nommé ci-dessous, a rencontré le Délégué Syndical mentionné ci-dessous lors de la réunion qui a eu lieu le 21 mars 2019.

Etaient présents :

Pour l’Entreprise :Monsieur , D.R.H

Pour la Délégation syndicale : Monsieur Délégué Syndical F.O

Préambule

Conformément à la mise en œuvre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le cadre des négociations annuelles obligatoires a été remanié, et le présent accord tient compte de ces remaniements.
De fait, les parties prenantes au présent accord en ayant tenu compte tout au long de leurs négociations, le présent accord final reprendra point par point les décisions ou les constats de désaccords sur chacune des thématiques abordées et définies dans les articles L.2242-13 à 19 du Code du Travail ; l’Entreprise sur l’année 2018 n’ayant pas atteint et dépassé le seuil des 300 salariés, n’est donc pas concernée par les articles L.2242-20 à 21 du C.T relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
Dans un premier temps, lecture est faite du compte rendu de dernière réunion du 5 mars 2019 qui servira à l’élaboration de ce document final : ce compte rendu est approuvé par chacune des parties.
De plus, l’Entreprise souhaite rappeler dans ce préambule que depuis le 29 octobre 2018, les instances représentatives du personnel ont été renouvelées dans le cadre de la mise en œuvre d’un Comité Social et Economique.
Enfin, la Direction des entreprises composant l’U.E.S rappelle que nous avons eu à subir sur l’année 2018 et que nous allons subir sur l’année 2019 un renforcement concurrentiel sur notre zone de chalandise notamment de Martigues (restaurant Burger King et KFC second semestre 2018) et d’Istres (restaurant KFC 1er semestre 2019) : de fait l’Entreprise a du faire des choix afin d’arriver à un compromis acceptable pour toutes les parties, et ce malgré un contexte économique tendu et incertain.
- 1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L.2242-15 du C.T) :
Le sujet sera scindé en 5 parties conformément aux discussions survenues dans le cadre de la négociation. Les décisions suivantes sont prises :
Concernant une revalorisation de la grille des salaires de l’Entreprise qui est issue de la N.A.O 2018, de la dernière grille décidée par la Branche connue et de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019, il est acté ce qui suit :
La dernière demande de Monsieur était qu’un coup de pouce à hauteur de 1% soit donné pour les premiers niveaux et échelons la grille soit le Niveau 1 échelon B à Niveau 2 échelon A à B de la grille actuelle.
La proposition est retenue et sera applicable dans les faits à compter du 1er avril 2019.
Enfin, si du fait des négociations en cours au niveau de la Branche la grille adoptée pour la profession était plus favorable, elle se substituerait en lieu et place à celle adoptée ce jour pour les niveaux et échelons concernés.
La grille pour applicable au 1er avril 2019 sera donc la suivante :
Statut
Niveaux
Echelons
SNARR
Taux actuel

NAO 2019

Employé
N1
A
9,88 €
10,03 €

10,03 €

Employé

B
9,91 €
10,03 €

10,13 €

Employé
N2
A
10,10 €
10,10 €

10,20 €

Employé

B
10,30 €
10,36 €

10,46 €

Employé
N3
A
10,50 €
10,50 €

10,50 €

Employé

B
10,52 €
10,90 €

10,90 €

A-M

C
11,41 €
11,41 €

11,41 €

A-M
N4
A
12,07 €
12,12 €

12,12 €

A-M

B
12,35 €
12,35 €

12,35 €

A-M

C
12,92 €
12,92 €

12,92 €

Cadre

D
14,03 €
17,39 €

17,39 €






Cadre autonome
N5*
A
20,78 €
20,78 €

20,78 €

Cadre autonome
N5**
B
21,43 €
21,43 €

21,43 €


*Le salaire horaire pour ce niveau est reconstitué sur une base de 7hrs/jour : la rémunération brute minimale doit-être de 37812€ par an en depuis le 01/01/2019.
** Idem que pour le niveau précédent mais le salaire annuel minimal sera de 39 013€ par an.
De fait,

les parties actent d’un accord sur ce point.


Sur la demande de revalorisation pécuniaire de 2 des 4 valorisations des critères de la grille d’évaluation semestrielle des équipiers polyvalents
La demande initiale de Monsieur est de modifier 2 des 4 critères de valorisation des évaluations semestrielles, afin de « tirer vers le haut » l’implication du personnel pour atteindre un niveau d’excellence en termes de qualité de service, et de travail des salariés équipiers, formateurs, chargés de dépôts, chargés de P.E.P, chargés de relations clients, hôtesses et coach.
Cette demande s’est exprimée comme il suit :
Notation
++
+
+ / -
-
Valorisation actuelle
8 €
6 €
4 €
0 €
Valorisation demandée
8,50 €
6,50 €
4 €
0 €
Différence en €
0,50 €
0,50 €
0 €
0 €
Augmentation en %
6,25%
8,33%
0%
0%
Même si les intentions de cette augmentation sont louables, il apparait difficile à la société de revoir chaque année le système de prime semestrielle. Pour rappel l’année passée les 4 nouvelles spécificités de l’échelon B niveau 2 à savoir « Chargé de relation client – Chargé de dépôt – chargé de PEP et Coach » ont été mises en œuvre, afin de garantir pour ces nouveaux métiers une évaluation non plus sur 22 critères mais sur 26 critères au total, soit un gain potentiel de 18% en termes de prime semestrielle.
M. après discussion souhaite rester sur sa position initiale.
De fait,

les parties actent d’un désaccord sur ce point.

Concernant le régime de prévoyance maladie qui fait partie intégrante de la rémunération des salariés
Ce régime est en place dans l’Entreprise depuis le 1er juin 2007 par une décision unilatérale de l’employeur qui a été depuis modifiée par un avenant en date du 10 octobre 2013, puis en date du 22 octobre 2015. Depuis le 1er janvier 2018, l’opérateur en charge du contrat est le Groupe AG2R la Mondiale.
Monsieur demande qu’un effort soit fait pour augmenter la part employeur de la cotisation mensuelle du régime de base pour le salarié. Il souhaiterait en effet que la quote-part employeur de la cotisation passe de 55% à 60%.
L’Entreprise rappelle qu’à l’issue d’un processus de négociation efficace, elle a pu obtenir le gel du tarif de la cotisation de base pour l’année 2019 en termes de % du P.M.S.S, elle est donc parfaitement consciente des enjeux pour les salariés, et fait valoir le fait qu’elle a toujours eu à cœur de défendre l’intérêt de ceux-ci en la matière.
De plus, le contrat de complémentaire santé devrait augmenter mécaniquement d’au moins 7 % au 1er janvier 2020 afin d’intégrer à cette date le « Reste à Charge 0 » institué par le Gouvernement, qui fait suite à la parution du décret du 11 janvier 2019 n° 2019-21.  
Malgré cela et dans le souci toujours constant depuis maintenant plus de 11 ans qu’a eu l’Entreprise de pouvoir faire bénéficier à ses salariés d’une complémentaire santé performante à un tarif raisonnable, l’Entreprise est d’accord sur la proposition de Monsieur . Elle consent à augmenter sa quote-part de 5% qui passera de 55% à 60% à compter du 1er avril 2019.
De fait,

les parties actent d’un accord sur ce point.

En ce qui concerne l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le système de la participation aux bénéfices est en œuvre dans notre U.E.S depuis l’année 2003, et depuis l’exercice 2017-2018 distribuée en juillet 2018, c’est le C.I.C qui en a repris la gestion.
Il a donné dans ce cadre un gage de sérieux tant pour les salariés que pour l’Entreprise.
Monsieur abonde en ce sens et n’a eu aucune demande particulière concernant celle-ci ou la gestion du P.E.E.
La Direction clos le sujet en rappelant qu’elle s’engage à tout mettre en œuvre comme lors des années passées, pour que le versement rapide de la participation, courant du mois de juillet.
De fait,

les parties actent d’un accord sur ce point.

En ce qui concerne la prime de pouvoir d’achat dite prime Macron
La demande de Monsieur a été de demander la mise en œuvre de cette mesure en écho à la parution de la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018 et des décrets qui en ont suivi.
De fait, et afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'Entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par cette loi, et versera une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales salariales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Un accord d’Entreprise a été finalisé en parallèle de la N.A.O 2019 et a été signé le 6 mars 2019 par le seul syndicat représentatif dans l’U.E.S, le syndicat Force Ouvrière. Dans cet accord, la majorité des critères proposées par Monsieur ont été repris notamment en termes de modulation, et de montants. L’octroi de cette prime dans ces modalités a permis de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Le versement de celle-ci interviendra à échéance de la paye du mois de mars, donc le 31 mars 2019.
De fait,

les parties actent d’un accord sur ce point.

-2/ Mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales (article L.2242-16 du C.T) :
La Direction informe le Délégué Syndical F.O qu’aucun salarié de notre U.E.S n’a été ou n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’associations d’employeurs comme mentionné à l’article L.2231-1 du C.T.
- 3/ L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (article L.2242-17 du C.T) :
Les parties signataires du présent accord ont négocié en parallèle de celui-ci un accord d’entreprise sur ce sujet qui a été signé en date du 15 mars 2019, afin de satisfaire à cet obligation prescrite par la loi la loi du 4 août 2014 dite « Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » et dans les derniers aménagements pris en la matière par la loi du 5 septembre 2018 dite « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et des décrets d’applications qui ont suivi notamment celui du 8 janvier 2019 relatif aux dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et l’hommes dans l’entreprise et à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

De fait, les parties actent d’un accord sur ce point.

- 4/ L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-18 du C.T) :
L’obligation d’emploi de 6% de salariés handicapés n’aura été que partiellement atteint en 2018 mais s’améliore nettement par rapport à l’année 2017, même si ce non-respect a occasionné le paiement d’une contribution financière à l’Entreprise.
Une fois de plus, les absences prolongées de certains salariés handicapés ont produit cette situation, et a fait qu’une société au lieu de 2 en 2017 (la société MARTISAC) n’a pas pu atteindre le quota. Il s’agit cette année de la S.A.S CHAMARELIE.
L’Entreprise s’engage à poursuivre une politique de recrutement pour l’année à venir sur les sociétés qui en auront le plus besoin, en confiant la recherche de candidat à notre partenaire historique CAP EMPLOI HEDA.
Le tableau ci-dessous reprend les effectifs par société ayant obligation :

Sociétés

Obligations

Nombres

Explications

MARTISAC

3
3,39
Tout est ok

ISTRELIA 1

1
1
Tout est ok

ISTRELIA 2

3
3
Tout est ok

PORTELENE

1
1,58
Tout est ok.

CHAMARELIE

2
0
Salarié en poste en arrêt sur 365 jrs : contribution fixée à 7904€

BERFOS

0
1
Encore aucune obligation du fait de la création en 2017.

-5/ Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques prof. (article L ;2242-19 du C.T) :
Eu égard à la définition des facteurs de risques professionnels retranscrite dans l’article L.4161-1 du C.T, aucun des personnels de l’Entreprise n’est concerné par l’atteinte des seuils d’expositions.
Seul le facteur de risque ayant trait au travail de nuit au sens des articles L.3122-2à L.3122-5 est susceptible de toucher les salariés de l’Entreprise, mais le suivi du nombre d’heures effectuées est très loin du seuil des 120 nuits par an, une nuit de travail équivalent à minima à une heure de travail effectuée entre 24 heures et 5 heures.
De surcroit, l’Entreprise n’a pas dépassé ni même atteint sur les trois années passées le taux de sinistralité

(somme des AT/MP des 3 dernières années connues / Effectifs à savoir pour 2019 et par exception : les années sont N-4, N-3 et N-2 qui seront prises en compte donc les années 2015, 2016 et 2017. Pour l’effectif, l’année 2017 sera retenue.) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de 0,25% comme défini par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. En effet, l’Entreprise est en moyenne sur un taux de 0,20%.

Les parties du fait de ces éléments en concluent qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà dans ce domaine, du fait du respect par l’Entreprise des obligations légales.

Les parties actent d’un accord sur ce point.

Tous les points abordés lors des réunions de négociations prévues dans le cadre de la N.A.O 2019 ayant été traités, et face aux différents constats d’accords sur l’ensemble de ces points, les parties prenantes à la négociation sont d’accord de mettre un point final à leurs négociations.
Le présent protocole est donc déclaré : « protocole final de la N.A.O 2019 » par les parties ayant négociées, et signataires de celui-ci.

Fait à Martigues, le jeudi 21 mars 2019.

Pour l’Entreprise La Délégation syndicale F.O


D.R.H de l’Entreprise




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