A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
Monsieur
xxxxx, Président de la SAS MASSELIN COMMUNICATION, d’une part.
xxxxxxxxx, Déléguée syndicale CFTC,
xxxxxxx, Délégué syndical CFE-CGC, d’autre part.
Article I : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société MASSELIN COMMUNICATION.
Article II : Objet
Pour l’année 2023, il est conclu l’accord suivant :
Augmentation moyenne des salaires de base de la société de
7,30% avec un minimum de 3.70% et une augmentation minimum de 100,00€ pour les 10 plus bas salaires de la société ;
La prime d’astreinte est revalorisée et passe de 210€ à
230€ ;
Reconduction de la prise en charge des frais de carburant avec une prime passant de 200€ à
400€. Ce montant sera versé uniquement pour le personnel ETAM/CADRE ne bénéficiant pas de véhicule « dit de Société » ;
La prime de repas est revalorisée et passe de 10,65€ à
11,30€ ;
La situation comparée des salaires entre les Femmes et les Hommes ne présente pas d’écart d’augmentation des salaires sur la période et d’écart de rémunérations à fonctions équivalentes.
Article III : Durée et application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an,
soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article IV : Publicité
Le présent accord sera déposé en DEUX exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Caen (un sous format papier et un sous format électronique) et en UN exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.