La Société MASSELIN Communication, S.A.S. au capital de 5 290 000 Euros, dont le siège social est 6, rue Alfred Nobel 14123 IFS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 421 013 731 représentée par Monsieur, en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et les membres du Comité Social et Economique Central représentés par :
Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC de le société MASSELIN Communication,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux, ainsi que dans le cadre de l’article L.3121-1 du code du travail et suivants, il a été décidé de mettre en place un accord sur les astreintes, objet du présent accord en vue de prévoir les clauses relatives au mode d’organisation des astreintes et à la compensation financière auxquelles elles donnent lieu.
MASSELIN Communication répond par cet accord aux besoins exprimés par nos clients quant à la continuité de service, désireux de voir effectuer des opérations non planifiées de dépannage et de maintenance en dehors des horaires et jours ouvrés de travail du personnel tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé et sécurité du salarié.
Il annule et remplace l’ensemble des accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui pouvaient exister auparavant et qui traitaient du même sujet.
Les prestations de service et missions d’assistance que nous assurons auprès de nos clients, impliquent la mise en place d’organisation permettant une disponibilité d’une partie du personnel durant les heures non ouvrées. Afin de répondre à cet impératif, nous devons avoir la capacité d’assurer à nos clients des interventions dans des délais limités, tout en préservant la qualité de vie de nos collaborateurs et des traitements équitables en termes de rémunération.
Un système d’astreinte est donc mis en place dans l’entreprise/la Société pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
1.1 - Champs d’Application
Les modalités de ce présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel hors fonctionnel de la Société MASSELIN Communication, en contrat de travail avec la société MASSELIN Communication à l’exclusion des jeunes travailleurs de «–» de 18 ans, des contrats en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) et des stagiaires.
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les règles applicables en matière d’astreinte.
1.2 - Définition de l’Astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être joignable de façon à être en mesure d’intervenir, en vue de répondre à une sollicitation, un appel, pour effectuer un travail au service de l’entreprise en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient. Cette période est qualifiée de « sujétion ». L’astreinte implique donc que le salarié soit en mesure d’intervenir dans un délai défini dans le contrat qui lie l’entreprise au client.
Dès lors que le salarié est en intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et L.3132-2 (durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).
Pour les salariés soumis à des astreintes, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (et de repos hebdomadaire). Toutefois, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :
Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure.
Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.
Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.
1.3 - Personnel concerné par l’astreinte
L’ensemble du personnel technique peut être concerné par l’astreinte pour le traitement des opérations, tout comme le personnel d’encadrement pour le suivi de ces opérations.
L’astreinte a un caractère obligatoire pour le personnel dont le contrat de travail prévoit cette clause, en dehors il sera fait appel au volontariat.
Le choix des salariés susceptibles d’assumer des astreintes sera défini par le chef d’entreprise en fonction de la nature des problèmes envisagés et des compétences professionnelles et techniques nécessaires, mais également en tenant compte de la situation personnelle et familiale des collaborateurs.
Le chef d’entreprise définit la liste des personnes concernées en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique. Cette liste peut être revue à tout moment en fonction de l’évolution des produits, des mouvements de personnel, des changements de situations familiales ou si le volume de contrat ne permet plus de proposer ce service à nos clients.
Dans l’hypothèse d’absence de volontaires en nombre suffisant et pour satisfaire aux exigences du droit du travail, la hiérarchie recherchera toute solution apte à satisfaire à l’obligation de l’astreinte requise.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés et jours RTT.
Pour les salariés volontaires à temps partiel, leur temps de travail sera de 100% pendant le cycle d’astreinte avec un rééquilibrage du temps de travail sur les semaines adjacentes aux cycles d’astreintes.
Le collaborateur affecté à une astreinte aura la possibilité de sortir des affectations aux postes d’astreinte dans les cas d’impérieuses nécessités tels que motifs de santé ou tout autre motif légalement reconnu s’appliquant dans le respect du code du travail.
1.4 – Organisation du Travail dans le cadre des astreintes et Planification
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quatre (4) semaines à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance pourra être ramené à un (1) jour franc.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant la durée des interventions effectuées par celui-ci en astreinte au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante. Le planning d’astreinte est diffusé et mis à la disposition de l’ensemble des salariés. Il prévoit à minima une période de trois mois.
1.5 – Période d’Astreinte
Les périodes d’astreinte sont organisées selon la modalité suivante :
- Période d’astreinte : du lundi 08h00 au lundi de la semaine suivante 08h00
- Plage Horaire de l’astreinte : en dehors des heures d’ouverture du service soit de 18h à 8h conformément
aux accords d’aménagement et de réduction du temps de travail des Entreprises de la société MASSELIN
Communication, ainsi que la note de service en date du 8 octobre 2024,
- Astreinte samedi, dimanche et jours fériés : 24 heures par journée et nuit complète.
1.6 – Fréquence de l’Astreinte
Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte en prenant en compte dans la limite du possible les souhaits des intervenants :
en assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,
en tenant compte de l’incidence des jours fériés,
en respectant un délai minimum de trois semaines entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés non modifiables) et sur volontariat d’un salarié, plusieurs périodes pourront être affectées au même salarié sur une durée d’un mois. La hiérarchie évitera dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives.
En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié volontaire ou sous vingt-quatre heures à quiconque après une réunion de concertation.
En cas d’insuffisance d’effectif pour tenir les fréquences d’astreintes, un plan d’actions doit être mis en œuvre.
1.7 - Intervention pendant l’Astreinte – Déplacement - Repos
L’intervention se fera à distance ou sur site si nécessaire.
Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention. Nous entendons par délai raisonnable les modalités suivantes :
Délai d’identification du problème
Délai de route (s’il y a lieu)
Intervention sur site le cas échéant
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Il est par conséquent rémunéré comme tel avec possibilité de majoration en cas d’intervention de nuit, de week-end ou de jours fériés.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention à distance ou si sur site au retour à son domicile.
1.8 – Nature de l’astreinte
Chaque entreprise met en œuvre une ou plusieurs
astreintes locales dites AL sur la zone géographique de l’entreprise en capacité de répondre aux besoins clients sur ses métiers et champs de compétences.
A l’échelle de la Normandie les entreprises du périmètre peuvent mettre en œuvre des astreintes étendues dites AE en capacité de répondre aux besoins clients sur des métiers et champs de compétences pour lesquels les effectifs dans une entreprise sont insuffisants pour constituer ou faire appel à une astreinte AL en capacité d’absorber ce besoin.
Le périmètre des astreintes
AE est la Normandie.
1.9 - Contrepartie Financière
Rémunération de l’Astreinte
AL :
Le salarié en astreinte AL percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime d’un montant forfaitaire de 256.00€ au 01/01/2025 et pour chaque période d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.
Rémunération de l’Astreinte
AE :
Le salarié en astreinte AE percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime d’un montant forfaitaire de 350.00€ au 01/01/2025 et pour chaque période d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.
Le montant forfaitaire des astreintes sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, avec un ratio équivalent pour les deux astreintes.
Rémunération des interventions : Passé vingt heures et jusqu’à six heures du lundi au vendredi, les samedis, les dimanches et jours fériés, les heures effectuées en intervention seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les rémunérations correspondantes sont payées à la fin du mois considéré et n’entrent pas dans le compteur de modulation. A la demande du salarié et sur accord du chef d’Entreprise, elles peuvent éventuellement être récupérées en heures et majoration. En cas de paiement seules les heures effectuées au-delà du seuil maximal de modulation s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires.
La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
La rémunération du temps passé en astreinte sera pointée sur l’affaire pour laquelle l’intervenant a été sollicité. Le temps supplémentaire induit par le respect des temps de repos obligatoires journalier (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives) sera pointé sur l’affaire pour laquelle l’intervenant a été sollicité ou un cadre plus large tenant compte de l’ensemble des contrats d’astreinte de l’Entreprise.
1.10 – Déclaration des Interventions en période d’Astreinte
Le salarié renseignera dans l’ITSM en vigueur :
La date et l’heure de l’appel du client
La nature et la durée de l’intervention
Un rapport d’intervention de l’opération effectuée
1.11 – Moyens mis à disposition au salarié en Astreinte
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence pendant son temps d’astreinte :
D’un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise
D’un ordinateur portable et connectiques Adhoc
D’un véhicule d’entreprise (mise à disposition sur la semaine d’astreinte)
D’un badge permettant l’accès aux locaux de l’entreprise 24/24
D’un accès aux bases de données des clients sous contrat avec astreinte
De son kit EPI
En cas de manque, le salarié doit en avertir dans les plus brefs délais son responsable et le chef d’entreprise.
1.12 - Règles d’usages
L’astreinte a un caractère prioritaire sur toute autre intervention.
En cas d’absence pour repos légal à la suite d’une intervention en astreinte, le salarié prévient par mail et sms le chef d’entreprise, ainsi que par mail la Hotline et son responsable technique avant de terminer son intervention.
Il est tenu compte du planning d’astreinte lors des planifications de projets pour éviter d’envoyer en déplacement le salarié d’astreinte.
Le personnel d’astreinte n’est pas préposé aux interventions de dépannages lors des heures d’ouverture du service, aux interventions programmées en HNO même si elles sont couvertes par un contrat. Le choix de l’intervenant est réalisé en tenant compte de la programmation du planning de la veille et du lendemain.
L’entreprise doit mettre à la disposition des personnes d’astreintes l’accès à la base de données existante des clients sous contrat.
L’entreprise et le salarié s’assurent d’avoir la connaissance du parc clients sous astreinte et des périmètres techniques et géographiques concernés.
Si le client (ou sa plaque Axians d’un contrat national), appelant l’astreinte, ne figure pas dans cette base de données pour ce site ou bien que son périmètre technique ne soit pas mentionné, le traitement par défaut sera du best effort. Par suite, le traitement de l’incident se fera en HO le matin à partir de 8h sauf contre ordre par le(s) chef(s) d’entreprise concerné(s) par cette intervention avec accord du salarié. En cas de non-intervention, le salarié d’astreinte prévient par mail et sms le chef d’entreprise ainsi que par mail la Hotline et son responsable technique.
Tout collaborateur en astreinte informe de façon préventive son employeur d’un risque de dépassement de son quota d’heures hebdomadaires, en vue d’une planification en amont d’un backup.
1.13 – Exemples de temps de repos à respecter durant la semaine et le weekend.
L’usage du véhicule pour des trajets ou interventions professionnelles pendant les temps de repos est proscrit
1.14 - Durée de l'accord
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage). L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 29/12/2025. A compter de cette date, les salariés de la Société seront soumis aux règles prévues par ledit accord.
1.15 - Révision - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS de Caen et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Caen. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.
Les parties signataires s'engagent à respecter les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
1.16 - Publicité, homologation de l'accord
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société. La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail. En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés. Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Les accords applicables ont été remis individuellement à chacun des salariés issus de La Société. Les parties signataires s'efforceront d'un commun accord, de régler au niveau de l'entreprise les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.
Fait à Ifs le, 19 décembre 2025 En trois exemplaires.
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales