Accord d'entreprise MASTER GRID

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MASTER GRID

Le 24/02/2024


ACCORD RELATIF AU RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



  • Le présent accord a été conclu entre :
  • La société MASTER GRID dont le siège social est situé 2 rue de la Néva à Grenoble immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 854 068 392 00018 représentée par … , en sa qualité de président dénommée ci-après « l’entreprise », d'une part

  • et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part,

D’autre part

Ci-après dénommée ensemble « les Parties ».

Ci-après dénommée ensemble « les Parties ».
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la création de la société MasterGrid

issu d’une scission (carve-out) de la société SIEMENS Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tous les autres accords d’entreprise sur le même thème.


Au travers de cet accord, MasterGrid réaffirme son intention de poursuivre l’adaptation de son mode de fonctionnement à sa taille et à ses ambitions. Considérant le niveau d’activité de l’entreprise et les difficultés de recrutement, afin de répondre aux demandes des clients et aux contraintes liées à nos interventions, les partis sont convenus qu’il était nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail

Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que cet accord et les mesures qu’il contient s’intègrent, dans le cadre de la Politique Ressources Humaines en ayant pour objectif rester une entreprise attractive et de fidéliser ses collaborateurs

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L' ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de .MasterGrid

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise et les règles d’indemnisation.

ARTICLE 3 - Accomplissement d’heures supplémentaires


Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

En revanche il est dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, en application de l’article 4 du présent accord, au contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 380 heures par salarié, par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Les heures effectuées au délà du contingent annuel de 220 heures et jusqu’au nouveau contingent fixé ci-dessus (380 heures) et au-delà de 35 heures par semaine ouvriront droit aux majorations suivantes :

  • 75% du salaire horaire pour les 8 premières heures,
  • 100% du salaire horaire au-delà de la 8ème heure.

En outre chaque heure effectuée entre le contingent de 220h et 380h ouvrira droit à une contrepartie en repos de 50%. La moitié de ces heures sera positionnée par le responsable hiérarchique sur des périodes de plus faible activité et l’autre moitié à la disposition du collaborateur. Ce repos devra être pris avant le 31 décembre de l’année suivante son acquisition. Il est précisé qu’en cas de non prise dans ce délai sauf en cas de demande du responsable hiérarchique, les heures seront perdues.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 5 – durée moyenne hebdomadaire maximale

Pour le personnel intervenant sur chantier la durée moyenne hebdomadaire maximale pourra être de 46h de travail effectif sur une durée de 12 semaines consécutives.



  • Article 5 : Durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique anonymisée seront transmises à la DIRECCTE de Grenoble via la plateforme TéléAccords et publiée sur le site Internet de Legifrance.

Un exemplaire signé sera établi pour chacune des parties.

  • Article 7 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions des règles applicables.

Les parties signataires peuvent demander une révision ou une dénonciation de l’accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Fait à Grenoble, le 24 février 2024 en 4 exemplaires


  • Pour l’entreprise, représentée par … Directeur Général

Pour la CFDT, représentée par …


Pour la CGT représentée par …

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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