Accord d'entreprise MAT FRICTION NOYON SAS

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 23 JUIN 2014 CONCERNANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAT FRICTION NOYON SAS

Le 12/01/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 23 JUIN 2014

CONCERNANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX



Entre La Société Mat Friction

Société par Actions Simplifiée au capital de 27 501 606 euros,
dont le siège social est établi 205 Rue de l'Europe à Noyon (60400)
inscrite au Registre du Commerce de Compiègne sous le numéro 82B93
et représentée par dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
  • L’Organisation CFDT,

  • L’Organisation CGT, ,

D’autre part,



Depuis le 1er janvier 1991, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif obligatoire en matière de remboursement des frais médicaux qui complète les prestations servies par le régime général de sécurité sociale.

Le 7 février 2022, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de la Métallurgie ont conclu un accord pour la mise en œuvre d’une nouvelle convention collective. Cette nouvelle convention, en son titre XI, complétée notamment par l’avenant du 1er juillet 2022, instaure un nouveau cadre de garanties minimales et de cotisations en matière de protection sociale complémentaire visant à mettre en place un régime universel, social, solidaire et paritaire.

Dans ce contexte, la Direction et les délégués syndicaux de la société ont engagé des négociations pour faire évoluer le régime en vigueur et l’adapter au nouveau cadre conventionnel. Ils sont ainsi parvenus au présent avenant à l’accord collectif du 23 juin 2014 concernant la garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


  • Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité afin d’assurer une couverture complémentaire des frais de santé, dont les garanties et modalités d’application sont définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

A la date du présent accord, l’organisme assureur retenu est CCMO. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. »


  • Caractère collectif du régime

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.


  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu


2.2 a) Suspension du contrat de travail indemnisée


En cas de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées, l’adhésion des salariés est maintenue pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Pendant ces périodes, la répartition du financement de la cotisation demeure identique à celles des salariés en activité et la quote-part des cotisations à la charge du salarié continue donc d’être prélevée.


2.2.b) Suspension du contrat de travail des salariés en périodes de réserves policières ou militaires


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


2.2.c) Suspension du contrat de travail non indemnisée 


Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


  • Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.



  • Caractère obligatoire de l’affiliation au régime
  • Bénéficiaires du régime

Sous réserve des cas de dispense prévus ci-après, les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Peuvent être affiliés les ayants-droits de celui-ci tel que définis par le contrat d’assurance collectif.







  • Dispenses d’affiliation


En application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime, sans remettre en cause la nature collective et obligatoire de celui-ci :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°,c du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés (a, b et c) peuvent être invoqués à tout moment, à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
-le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
-la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
-ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  • les salariés bénéficiant, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droits, d’une des couvertures suivantes :
  • complémentaire santé collective et obligatoire,
  • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
  • régime complémentaire relevant de la CAMIEG,
  • mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales,
  • contrats d’assurance groupe dits Madelin.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un de ces cas de dispense en application des articles L.911-7-III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale (d, e et f), doit formuler sa demande, justifiée, par écrit à l’employeur :
- au moment de l’embauche,
- ou à la date de mise en place des présentes garanties,
- ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux cas d et e ci-dessus,
et devra justifier chaque année qu’il demeure éligible au cas de dispense évoqué.

  • les salariés dont le conjoint est également salarié de l’entreprise. Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. La demande de dispense de l’un des 2 salariés pour être affilié en tant qu’ayant-droit de l’autre devra être formulée par écrit auprès de l’employeur en précisant ainsi quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


Quel que soit le cas de dispense invoqué,
  • la demande de dispense d’adhésion devra être formulée par écrit à l’employeur accompagnée des éventuels justificatifs requis. A défaut de demande adressée dans les 15 jours de la mise en place du présent régime ou de l’embauche, le salarié sera obligatoirement affilié.
  • le salarié faisant valoir un cas de dispense ne pourra prétendre à aucun remboursement de frais médicaux au titre du présent régime collectif et obligatoire ni à aucune participation de l’entreprise au titre du financement de cette couverture. Ainsi, le salarié ne pourra pas non plus bénéficier du droit à portabilité mentionné à l’article 2.3.



  • Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.



  • Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé, revêtant un caractère familial et ayant pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance, est financé par une cotisation identique pour tous les adhérents, quelle que soit la composition familiale.

Cette cotisation est financée dans les proportions suivantes :
  • 50% par l’employeur
  • 50% par le salarié adhérent

A la date du présent avenant, la cotisation mensuelle s’élève à 4.55% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, soit 166.803 euros au 1er janvier 2023.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  • Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture dite « responsable » respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

  • Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé & Prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira afin d’assurer un suivi des comptes de résultats, de la consommation médicale et d’agir préventivement.
  • Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant à l’accord collectif du 23 juin 2014 relatif à la mise en œuvre d’une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux, est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes les autres dispositions préexistantes en vigueur dans l’entreprise - qu’il s’agisse de décisions unilatérales, d’usages ou d’autres dispositions conventionnelles - et portant sur le même objet que celui du présent avenant.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



  • Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.



  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’un bilan sera dressé chaque année à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.




Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux
A Noyon, le  13 janvier 2023


Pour la société 
Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :


Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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