Accord d'entreprise MAT FRICTION NOYON SAS

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 23 JUIN 2014 RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » - CATEGORIE CADRES -

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAT FRICTION NOYON SAS

Le 13/01/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 23 JUIN 2014

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

- CATEGORIE CADRES ET ASSIMILES -



Entre

Entre la société . sise au – - Société par Actions Simplifiée au capital de €, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro , représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par :

Monsieur , Délégué Syndical CFDT
Monsieur , Délégué Syndical CGT
d'autre part.


Depuis le 1er janvier 1991, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime obligatoire en matière d’incapacité, invalidité et décès qui complète les prestations servies par le régime général de sécurité sociale.

Le 7 février 2022, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de la Métallurgie ont conclu un accord pour la mise en œuvre d’une nouvelle convention collective. Cette nouvelle convention, en son titre XI, complétée notamment par l’avenant du 1er juillet 2022, instaure un nouveau cadre de garanties minimales et de cotisations en matière de protection sociale complémentaire visant à mettre en place un régime universel, social, solidaire et paritaire.

Dans ce contexte, la Direction et les délégués syndicaux de la société ont engagé des négociations pour faire évoluer le régime en vigueur et l’adapter au nouveau cadre conventionnel. Ils sont ainsi parvenus au présent avenant à l’accord collectif du 23 juin 2014 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.



Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité afin de couvrir les risques incapacité, invalidité et décès, dont les garanties et modalités d’application sont définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

A la date du présent accord, l’organisme assureur retenu est APICIL. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. »


Salariés bénéficiaires

Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie aux salariés dits « cadres et assimilés » tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il est précisé que, sous réserve d’évolution des dispositions conventionnelles, relèvent de cette catégorie :
  • Pour l’année 2023, les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 ainsi que les salariés classés entre le coefficient 335 et 395.
  • A partir du 1er janvier 2024, les salariés occupant un emploi classé au moins au niveau E9 conformément à l’article 62.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.


Cas des salariés en suspension du contrat de travail


2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées



En cas de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées, l’adhésion des salariés est maintenue pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Pendant ces périodes, la répartition du financement de la cotisation demeure identique à celles des salariés en activité et la quote-part des cotisations à la charge du salarié continue donc d’être prélevée.

En application de l’article 15.2 de l’annexe 9 à la Convention Collective de la Métallurgie, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est :
  • Pour les garanties incapacité : égale au montant brut dudit revenu de remplacement. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité : la rémunération brute antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


2.2.b) Suspension du contrat de travail des salariés en périodes de réserves policières ou militaires


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.



2.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisées 


En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée et non visée aux articles 2.2.a) et 2.2.b), les garanties sont suspendues.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, les garanties sont maintenues, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, les salariés peuvent également demander à continuer de bénéficier de la garantie décès :
  • Lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération, dans le cadre d’un congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, tel que congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sans solde convenu après accord entre l’employeur et le salarié, congé de formation …
  • Sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
  • Dans les conditions prévues au contrat collectif d’assurance.


Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés, tels que définis à l’article 2.1, sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Cotisations

Sauf dans les cas visés à l’article 2.2 de suspension du contrat de travail pouvant définir une assiette de cotisations différente, les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de prévoyance sont calculées sur la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2.

Ces cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :






Part salariale

Part patronale

Tranche unifiée 1

(salaire brut dans la limite du plafond de sécurité sociale)
0%
100%

Tranche unifiée 2

(partie du salaire comprise entre le plafond de sécurité sociale et 8 fois cette valeur)
39%
61%


A la date du présent avenant, les cotisations s’élèvent à :
  • 1.12% de la tranche 1
  • 1.842% de la tranche 2
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.


Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé & Prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira afin d’assurer un suivi des comptes de résultats et d’agir préventivement.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant à l’accord collectif du 23 juin 2014 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes les autres dispositions préexistantes en vigueur dans l’entreprise - qu’il s’agisse de décisions unilatérales, d’usages ou d’autres dispositions conventionnelles - et portant sur le même objet que celui du présent avenant.


Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.





Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.



Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’un bilan sera dressé chaque année à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.


Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux
A Noyon, le 13 janvier 2023


Pour la société 

Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives :


Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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