La société MATCHEM, société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°879 653 483, domiciliée 67 avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris, représentée par [.], Directeur Général
D’UNE PART,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
FO-SGJ, représenté par [.]
SNJ, représenté par [.]
CFE-CGC, représenté par [.]
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2023 s’inscrit dans le contexte de l’accord triennal négocié en 2022, actant :
du principe d’une politique d’augmentation collective basée sur la performance économique de l’entreprise, qui se traduit par des augmentations collectives conditionnées aux deux critères cumulatifs suivants :
un EBITDA positif,
un EBITDA supérieur à l’année précédente
D’une enveloppe collective à distribuer sur l’année N+1 au titre de l’année N, qui sera calculée par application d’un coefficient multiplicateur, sur la masse salariale brute chargée de l’année N (hors pigistes et hors indemnités de départ). Ce coefficient devant être négocié chaque année.
Cet accord constatant toutefois que le budget présenté au titre de l’année 2022 précisait un EBITDA négatif, prévoyait à titre exceptionnel un dispositif d’augmentation collective conditionnée à une amélioration entre l’EBITDA budgété et l’EBITDA réalisé, comprenant deux tranches de performance.
Les Parties se sont rencontrées à trois reprises, soit le 25 janvier 2023, le 9 février 2023 et le 16 février 2023.
Article 1 – Examen du document de NAO remis aux délégués syndicaux
Les parties ont fait un point des éléments remis en séance sur les effectifs, l’ancienneté, les salaires moyens, l’âge moyen, et font en premier lieu le constat d’un effectif relativement stable au cours de l’année 2022. Au 31 décembre 2022, la société MATCHEM comptait un effectif hors pigistes de 117 salariés, avec 44 cadres, 11 employés et 62 journalistes. Si on inclut les pigistes, on arrive à une photographie au 31 décembre 2022 de 147 salariés. La population est très largement masculine (32 femmes / 115 hommes). L’âge moyen est plus bas chez les employés et à peu près équivalent chez les cadres et les journalistes (entre 42 et 46 ans). L’étude de l’ancienneté montre que 27 salariés ont moins de deux ans d’ancienneté tandis que 22 ont entre 20 et 30 ans d’ancienneté, et 9 ont plus de 30 ans. Les augmentations individuelles appliquées en 2022 ont bénéficié à 16 salarié(e) s : 10 hommes – 6 femmes, parmi lesquels 2 journalistes, 11 cadres, 3 employés.
Article 2 – Augmentations générales au titre de l’exercice fiscal 2022
Au titre de l’accord triennal précité, il était établi pour l’exercice fiscal 2022, et à titre exceptionnel d’un principe augmentation collective conditionnée à une amélioration entre l’EBITDA budgété et l’EBITDA réalisé, comprenant deux tranches de performance.
Deux hypothèses d’amélioration sont envisagées :
EBITDA entre - 2M€ et - 1M€ : 1% d’augmentation
EBITDA supérieur à -1 M€ : 2% d’augmentation
Au vu de cet accord, et dans un contexte économique encore tendu pour la société, la direction confirme que les résultats au titre de l’année 2022 ne permettent pas d’appliquer des augmentations générales.
Il est en revanche entendu que le dispositif précité, établi dans l’accord triennal pour le seul exercice 2022, sera reconduit une dernière fois sur l’exercice 2023. Ainsi pour l’exercice fiscal 2023, et à titre exceptionnel, une augmentation collective conditionnée à une amélioration de l’EBITDA réalisé sera accordée. Deux hypothèses d’amélioration sont envisagées :
EBITDA entre - 2M€ et - 1M€ : 1% d’augmentation
EBITDA supérieur à -1 M€ : 2% d’augmentation
L’augmentation qui en découlerait serait alors appliquée sur le salaire du mois de juillet 2024.
Article 3 – Application d’une prime de partage de la valeur
Afin de prendre en considération la baisse de pouvoir d’achat des salariés dans un contexte de forte augmentation de l’inflation, et malgré une situation économique encore difficile pour l’entreprise, il a été décidé d’appliquer une Prime de Partage de la Valeur (« PPV ») selon les conditions et modalités ci-dessous négociées.
3-1 Pour les salariés permanents
Les salariés en CDI et en CDD, présents à la date de versement depuis au moins 3 (trois) mois, et dont le revenu annuel brut est inférieur à 70 000 € (soixante-dix mille euros). Ainsi :
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est
inférieure à 50 000 € (cinquante mille euros) bénéficieront d’une « PPV » de 725 € (sept cents vingt-cinq euros) nets de charges et d’impôt sur le revenu ;
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est
comprise entre 50 000 € (cinquante mille euros) et 69 999 (soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) bénéficieront d’une « PPV » de 400 € (quatre-cents euros) nets de charges et d’impôt sur le revenu dans la limite des plafonds fixés par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
La rémunération annuelle brute de référence est celle appliquée en application du contrat de travail, telle qu’appréciée à la date de versement de la « PPV ».
3-2 Pour les collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige
Les collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige percevant un minimum de rémunération moyenne mensuelle brute supérieure à 1000 € (mille euros) et ayant eu au moins 10 (dix) bulletins de salaire au cours des 12 (douze) derniers mois percevront une « PPV » de 200 € (deux cents euros) nets de charges et d’impôt sur le revenu. 3-3 Date de versement
Cette prime sera versée avec la paie du mois de mars 2023.
Article 4 – Mesures ciblées en faveur du pouvoir d’achat
Il est rappelé que la direction a, par mesures unilatérales décidées en fin d’année 2022, adopté les mesures suivantes en faveur du pouvoir d’achat :
Augmentation de la valeur unitaire des tickets restaurants depuis le mois de novembre 2022, passée de 9,50 à 10 euros avec une prise en charge employeur portée à 5,92 euros
Augmentation depuis le mois de novembre 2022, de la prise en charge employeur des abonnements RATP et équivalents portée à 75%, dans la limite des exonérations sociales autorisées
Revalorisation depuis le mois de janvier 2023 de la prise en charge employeur pour la mutuelle, portée à 60% contre 50% précédemment.
Enfin, et en accord avec les délégués syndicaux, l’entreprise versera à tout télétravailleur ayant signé un avenant télétravail une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 (dix) euros, quel que soit le nombre de jours télétravaillés. Cette mesure prendra effet avec les salaires du mois de février 2023.
Le présent procès verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique auprès de la DRIEETS et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.