Accord d'entreprise MATERIAUX DE HAUTE DURANCE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société MATERIAUX DE HAUTE DURANCE

Le 26/11/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT SOCIETE MHD

Entre,
La société MHD (Matériaux de Haute Durance) situé à Le Village - 05 600 Saint Crépin, inscrite au registre du Commerce de Gap sous le numéro 512 411 604, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président de la Société MHD,
d'une part,
et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été arrêté :

PREAMBULE

Du fait des conditions climatiques du lieu d'exploitation de la Société MHD, le département des Hautes Alpes, les périodes hivernales ne permettent pas d'assurer un emploi permanent à une partie des salariés de la société MHD.
La société MHD, conformément à l'article L3123-34 du code du travail, a donc souhaité mettre en place du travail intermittent pour adapter ses besoins de main-d'oeuvre aux conditions climatiques.
Cet accord permet d'assurer au salarié embauché sous le statut « intermittent » de bénéficier d'une stabilité d'emploi et de leur garantir certaines des garanties accordées aux salariés permanents

Article 1- Catégories d'emplois concernés

Conformément à l'article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :
  • Personnel d'exploitation de la carrière
  • Chauffeurs « toupie »
  • Chauffeurs PL et SPL pour transport agrégats

Article 2 - Périodes de travail.

Les périodes de travail des salariés titulaires d'un contrat intermittent sont les suivantes :
  • Période travaillée : du 15 avril au 15 novembre N
  • Période non travaillée : du 16 novembre N au 14 avril N+1
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Il est entendu entre les parties que ces dates pourront être ajustées en fonction du calendrier et de l'activité de l'entreprise : dans ce cas, l'accord des deux parties sera nécessaire. En cas de désaccord, les périodes de début et de fin d'activité sont celles citées plus haut

Article 3 - Durée du travail et horaires de travail.

La durée annuelle minimale de travail est fixée à 945 heures de travail effectif, soit 35 heures en moyenne sur la période travaillée hors absences autres que maladie ou accident du travail, et compte tenu de ces éléments, elle est calculée de la façon suivante :
-Durée d'activité, CP compris : 7 mois, soit 30 semaines ;
  • Nombre de jours de CP à déduire : 18 jours ouvrables (dont samedi), soit 3 semaines
  • Donc, durée à travailler : 30 - 3 = 27 semaines de 35 heures = 945 heures.
Conformément à l'article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l'accord du salarié. Au-delà, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.
Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
Les horaires de travail appliqués aux salariés intermittent sont les horaires collectifs de la société.

Article 4 - Nature et contenu du contrat de travail.

Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est écrit et à durée indéterminée. Il doit comporter les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l'article 1 du présent accord sont concernés,
  • les éléments de la rémunération du salarié,
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • les périodes de travail,
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 5. Rémunération du salarié intermittent

Conformément à l'article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.
Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération des salariés intermittents. Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n'est versée aux salariés.

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Article 6. Statut du salarié intermittent

6.1 Egalité de traitement avec les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par l'accord.
Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d'application de la mensualisation.
62 Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
6.3 Congés payés
Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés cumulés à la fin de sa période de travail (ainsi, les congés feront partie intégrante de la période de travail).
6.4 Mutuelle obligatoire
Le salarié intermittent bénéficiera de la mutuelle du Groupe EUROVIA, au même titre que les
autres salariés de l'entreprise y compris durant la période non travaillée.
Le salarié et l'entreprise sont dispensés de cotisations pour les périodes non travaillées.
6.5 - Prévoyance
Le salarié bénéficiera du régime de prévoyance, au même titre que les autres salariés de l'entreprise.
En dehors de sa période de travail, aucune cotisation patronale ou salariale ne sera versée à l'organisme de prévoyance mais le salarié sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.
6.6 - Activité professionnelle complémentaire
Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d'exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s'engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.



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Article 7 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Il pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée le 26 novembre 2019, quinze jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Article 9 - Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés par voie affichage.
Fait à St Crépin, en 4 exemplaires, le 26 novembre 2019
Le Président,
XXXXXXXX


L'ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 26 novembre
2019
(Résultat en annexe 1)
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