Accord d'entreprise MATERNE

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DU WEEK-END SUR LE SITE DE BOUE

Application de l'accord
Début : 18/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société MATERNE

Le 18/06/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DU WEEK-END

SUR LE SITE DE BOUE



ENTRE :

La Direction de l’Etablissement MATERNE Boué,

situé Place André Venet, 02450 BOUE, n°SIRET 398 404 194 000 68 représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines du site de Boué, dûment habilitée aux fins des présentes,



Ci-après désignée « l’Etablissement »


D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées par :


  • Le

    Syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement,



  • Le

    Syndicat CFTC, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement,



  • Le

    Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement,



Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D'autre part,

Ensemble dénommées « Les Parties »

PREAMBULE
Dans le cadre de son activité, l’Etablissement assure une production en continu permettant ainsi de répondre aux exigences opérationnelles et de business. L’accord d’établissement du 27 juillet 2011 organise le travail en continu et prévoit des organisations de travail en 7 jours sur 7 « 7/7 ».

À ce jour, cette organisation implique la présence du personnel de production tous les jours de la semaine, week-ends compris.

Cependant, l’absence de personnel d’encadrement sur site lors des week-ends a mis en évidence plusieurs difficultés, notamment en matière de sécurité, de qualité, de remontée de difficultés et de pilotage de la performance. Ces enjeux nécessitent une présence managériale effective afin de garantir le bon fonctionnement de l’activité et la mise en œuvre des standards de l’entreprise avec une prise de décision rapide et un accompagnement opérationnel des équipes.

C’est pourquoi les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées lors de 2 réunions de négociations les 12 et 23 mars 2026 en vue d’organiser le travail du personnel d’encadrement de l’Etablissement en fin de semaine.

Ce nouvel accord a pour vocation de sécuriser et d’optimiser l’activité et fixe ainsi le cadre, les principes et les modalités de la nouvelle organisation du travail le week-end applicable au personnel d’encadrement, dans un esprit de dialogue social et de recherche de solutions adaptées aux enjeux identifiés.

Par sa nature, cet accord constitue une dérogation au repos dominical pour les salariés concernés.

Il est également précisé que les dispositions de l’accord d’entreprise du 10 janvier 2023 relatif aux astreintes n’ont pas vocation à s’appliquer au personnel d’encadrement entrant dans le champ d’application du présent accord et amenés à travailler le week-end en application des présentes dispositions.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail du personnel d’encadrement le week-end et de rappeler les mesures de prévention et de formation qui leur sont destinées.

En effet, dès lors que les équipes de production travaillent en 7/7 en application de l’accord relatif au travail en continu, les Parties sont conscientes du besoin d’organiser le travail du personnel d’encadrement de l’Etablissement le week-end, afin de :

  • Assurer une présence physique des encadrants le week-end sur l’Etablissement

  • Permettre une prise de décision rapide en cas d’incident ou de situation dangereuse

  • Veiller à la bonne application des règles en matière de santé et sécurité et interagir en temps réel

  • Suivre efficacement et immédiatement sur le terrain les problématiques liées à la qualité de production et permettre la prise de décisions correctives rapidement

  • Garantir le respect des standards en matière de processus contrôle de qualité tout en permettant aux opérateurs d’avoir un interlocuteur identifié et disponible sur le site ;

  • Réduire les rebuts et retours liés à des défauts non détectés le week-end

  • Améliorer le climat social, établir une meilleure communication et un meilleur suivi de la production ainsi que des salariés le week-end

  • Optimiser la performance avec un personnel d’encadrement en coordination directe des équipes de production afin de fluidifier les flux et prioriser les lignes de production en cas de besoin

  • Assurer une meilleure gestion des imprévus (pannes, absences …)

Ainsi, le présent accord a pour finalité d’améliorer la sécurité, la qualité, la performance opérationnelle sur les activités de production le week-end.

Il porte sur les modalités d’organisation du temps de travail, de mise en œuvre, de rémunération de cette organisation du travail.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord sont complémentaires à l’accord du 27 juillet 2011 organisant le travail continu au sein de l’Etablissement.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique spécifiquement aux personnels encadrants, appartenant au 2ème et 3ème collèges (agents de Maîtrise, Cadres) amenés à occuper un poste de travail le week-end selon les dispositions du présent accord.

Il est précisé que les salariés concernés bénéficieront d’un avenant à leur contrat de travail précisant spécifiquement leur travail le week-end.

Les autres catégories de personnel, ou les salariés des 2ème et 3ème collèges n’ayant pas conclu d’avenant à leur contrat de travail prévoyant leur travail le week-end, sont exclus du champ d’application du présent accord.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES ENCADRANTS LE WEEK-END

ARTICLE 1 – POPULATION CONCERNEE

Il est rappelé que le présent accord ne s’applique qu’aux activités d’encadrement, à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée quel que soit leur temps de travail.

Le travail du personnel d’encadrement le week-end permet de maintenir une supervision active sur le site et d’accompagner les équipes sur les plages horaires non couvertes par l’encadrement de semaine.

Leur mission consiste à garantir la continuité des activités et l’encadrement du personnel travaillant le week-end.

ARTICLE 2 - DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL DES ENCADRANTS LE WEEK-END

2.1 – La durée journalière maximale

Dans le cadre de l’organisation du travail des encadrant le week-end, le temps de travail quotidien sera limité à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

2.2 – Le repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié, en application de la législation, bénéficie :
  • d’un

    repos quotidien consécutif de 11 heures minimum ;


  • d’un

    repos hebdomadaire de 24h par semaines s’ajoutant aux 11 heures minimum journalier, donc une durée de 35 heures consécutives.


Les parties conviennent qu’en raison de l’organisation du travail atypique, le repos hebdomadaire des encadrants travaillant le week-end est fixé un autre jour que le dimanche.

2.3 - Durée du travail

Afin de permettre de répondre aux besoins identifiés en préambule du présent accord et dans le Titre 1, les Parties conviennent d’une durée hebdomadaire de 28 heures de travail effectif, organisées comme suit :

  • 2 postes de 12 heures soit 24 heures de travail effectif le week-end, par alternance un week-end sur deux,
  • complétés de 4 heures effectuées dans la semaine afin de permettre une passation avec les encadrants de semaine. Dans la mesure du possible, et afin de permettre un repos optimal aux encadrants le week-end, ces 4 heures pourront être effectuées le vendredi ou le lundi selon le roulement.

A titre indicatif, pour la première mise en oeuvre du travail des encadrants du week-end à la suite de la signature du présent accord, l’organisation par roulement convenue entre les parties est définie ci-après :



Poste n°1
Poste n°2
Weekend n°1

+4h le lundi
+4h le vendredi

Samedi
5h / 17h
17h / 5h

Dimanche
5h / 17h
17h / 5h
Weekend n°2

+4h le vendredi
+4h le lundi

Samedi
17h / 5h
5h / 17h

Dimanche
17h / 5h
5h / 17h

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES ENCADRANTS DU WEEK-END ET PRISE EN CHARGE DES REPAS


3.1 – REMUNERATION

Pour la durée du travail indiquée à l’article 2.3, il est convenu entre les Parties que l’encadrant du week-end bénéficiera du même salaire de base que celui qu’il percevrait pour un travail à temps plein en semaine, y compris avec paiement des heures structurelles éventuelles le cas échéant.

Les heures travaillées de nuit, le dimanche, ou les jours fériés bénéficieront des majorations applicables dans l’entreprise.

Le prime dimanche et la prime jour férié sera également attribuée aux encadrant du week-end travaillant en équipe successive, au même montant et dans les mêmes conditions que pour les ouvriers.
3.2 – CONGES PAYES ET RTT

Les encadrants du week-end bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés.
Ils continueront également à bénéficier le cas échéant des RTT octroyés pour un temps plein en semaine dans leur catégorie.

Les règles de prise des congés payés et RTT applicables dans l’entreprise s’appliquent également aux encadrants du week-end (délai de prévenance, validation managériale …). Il est toutefois convenu entre les Parties, que pour des raisons d’organisation de l’activité, les encadrants du week-end devront poser leurs jours de congés payés et RTT par week-end complet ; excepté pour le 11ème jour de RTT.

3.3 – PRISE EN CHARGE DES REPAS

Compte tenu du travail en équipe successive des encadrants du week-end, il est convenu qu’ils bénéficieront d’une prime panier par journée effectivement travaillée le week-end. Le montant de la prime panier et les modalités d’octroi seront les mêmes que ceux applicables aux ouvriers.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Il sera fait appel en priorité aux encadrants de semaine sur la base du volontariat pour intégrer l’organisation de week-end.

L'employeur pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements externes pour faciliter la mise en œuvre de l’organisation du travail des encadrants le week-end, notamment si le nombre de salariés volontaires internes n'est pas suffisant.

Le passage des salariés de semaine en équipe de fin de semaine sera acté par avenant à leur contrat de travail pour une durée d’un an reconductible.
Une période probatoire de 3 mois sera mise en œuvre lors du premier passage en encadrement de week-end durant laquelle le salarié ou l’entreprise pourra mettre un terme à cette organisation de travail sans motif. Dans ce cas, l’avenant régularisé prendra fin de manière anticipée et le salarié rebasculera sur une organisation de semaine dans un délai d’un mois.

ARTICLE 5 - REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL DES ENCADRANTS DE WEEK-END

En cas d’absence prévisible, il pourra être fait appel à des encadrants de semaine pour remplacer temporairement les encadrants de week-end, notamment pendant les périodes de congé annuel.

En cas d’absence imprévisible (arrêt de travail par exemple), il pourra être proposé à des encadrants de semaine de remplacer à titre exceptionnel, les encadrants absents tout en veillant à respecter les règles relatives au repos hebdomadaire et quotidien et la limite prévue à l’article L3132-1 du code du travail.
ARTICLE 6 - ARRET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES ENCADRANTS LE WEEK-END

Le salarié accepte l’organisation du travail le week-end pour une durée déterminée d’un an en signant un avenant à son contrat de travail initial. A la fin de la période déterminée, cet avenant pourra être reconduit pour la même durée.

Il est convenu entre les Parties les possibilités de réversibilité suivantes :

▪

A l’initiative de l’entreprise : en fonction des besoins d’activité ou en cas de non-efficience du salarié, l’entreprise pourra mettre un terme de manière anticipée à l’organisation du travail le week-end en respectant un délai de prévenance d’un mois à l’avance.


▪

A l’initiative du salarié : dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite au minimum 3 mois avant la date d’arrêt souhaité du travail le weekend au service des ressources humaines, qui y répondra dans le délai d’un mois, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié.


En cas de mise en œuvre de la réversibilité, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’entreprise, il sera mis un terme de manière anticipée à l’avenant signé entre les parties. Le salarié bénéficiera alors des conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant en semaine, conformément à son contrat de travail initial, et ne pourra plus prétendre aux dispositions du présent accord.

TITRE III – PREVENTION ET FORMATION

ARTICLE 1- SURVEILLANCE MEDICALE

Les salariés affectés au travail de week-end, bénéficient d’une surveillance médicale, au même titre que les autres salariés.

Une visite d’information et de prévention préalable sera mise en place préalablement à l’affectation au travail de week-end.

En cas de nécessité, le salarié ou l’employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés à une organisation de travail de week-end bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, d’un droit de formation professionnelle conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Ainsi, en veillant à respecter les temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail, le temps passé en formation se déroulera en semaine dans les limites des heures complémentaires réalisables conformément aux dispositions conventionnelles applicables (1/3 du temps de travail contractuel et en tout état de cause, dans la limite légale de 35 heures). Dans le cas où le temps passé en formation amènerait le salarié à effectuer des heures complémentaires, celles-ci seront rémunérées à

10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat et à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 conformément aux dispositions applicables.


TITRE IV- DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de conclusion.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Fait à Boué, le 18 juin 2026

Pour l’Etablissement MATERNE Boué, XXX, Responsable Ressources Humaines :


Pour la CFDT, XXX, Délégué Syndical d’établissement :


Pour la CFTC, XXX, Délégué Syndical d’établissement :


Pour la CGT, XXX, Délégué Syndical d’établissement :

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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