représentée par Monsieur ……………….., Délégué syndical pour les établissements Béton, d’autre part,
il a été conclu le présent accord :
Préambule -
Les salariés de l’usine de Brive-La-Gaillarde se voient appliquer un système de modulation sur la base de 1607h par an, système mis en place dans le cadre de la Convention collective Carrières et Matériaux. Le cycle de référence est l’année civile. Ce système de gestion du temps de travail avait été mis en place avant la reprise de CPC par MATIERE et a donc été repris dans le cadre de la poursuite des accords.
Les salariés ont fait remonter via leurs représentants du personnel le souhait de mettre fin à ce mode de gestion de leur temps de travail et de se voir appliquer la mensualisation.
Des discussions ont eu lieu dans le cadre du CSEE Béton au cours de l’année 2022.
Il est décidé de sortir de la modulation et passer à un système de droit commun à compter du 1er janvier 2023.
Article 1 – Bénéficiaires
Ce protocole s’applique à l’ensemble des salariés de l’usine de Brive-la-Gaillarde et qui ne relève pas du régime des forfaits jours.
Article 2 : Organisation
A compter du 1er janvier 2023, la durée de travail est fixée à 35 heures par semaine, qui constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La valeur de la journée de travail est de 7 heures.
Constituent des heures supplémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35h00 par semaine. Les heures supplémentaires réalisées le samedi se font sur la base du volontariat. Le décompte des heures s’effectue à la semaine.
Dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires, ces heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées en repos dans les conditions suivantes :
*Heures de 35h à 37h75 : heures supplémentaires payées avec majoration légale en vigueur *Heures de 37h75 à 39h : compensées par du repos compensateur en remplacement (avec application de la majoration légales pour heures supplémentaires) *Heures au-delà de 39h : heures supplémentaires payées avec majoration légales en vigueur *Heures réalisées le samedi : si le samedi est le 6ème jour travaillé et que le total des heures de travail réalisé du lundi au vendredi est égal ou supérieur à 39h : majoration des heures supplémentaires à titre exceptionnel à 65%.
Article 3 : Modalités de prise des Repos Compensateurs de Remplacement (RCR)
Le repos en remplacement des heures supplémentaires réalisées entre 37h75 et 39 heures sera comptabilisé sur le bulletin de paie.
La prise des RCR se fera par demi-journée ou par journée complète et sera déterminée dans les conditions suivantes : -Pour moitié au choix du salarié : les jours ou demi-journées seront pris après accord du manager et en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles (rendez-vous médicaux, obsèques …). -L’autre moitié au choix de l’employeur : ces jours ou demi-journées seront déterminés par l’employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf cas de force majeur où le délai de prévenance sera de 2 jours ouvrables.
Pour des raisons d’organisation des services et selon l’analyse du calendrier, notamment en ce qui concerne les ponts relatifs aux jours fériés, l’employeur s’engage à fournir au plus tôt la liste des jours qu’il souhaite voir chômer à son initiative.
Les droits à RCR « Pour moitié au choix du salarié, l’autre moitié au choix de l’employeur » devront obligatoirement être pris dans un délai d’un an et au plus tard à la fin de la période de référence des congés payés. A l’issue de la période, les heures non prises seront soit payées soit basculées sur le Compte Epargne Temps (CET) à la demande du salarié.
La comptabilisation des demi-journées ou des journées se fera par différence entre l’horaire de travail collectif de 35h et le nombre d’heures travaillées.
Exemple : Horaire de travail : 35 h Journée de RCR le vendredi
Temps de travail de cette semaine : du lundi au jeudi : 32h La déduction de la journée de RCR se fera sur la base de 35-32 soit 3h de RCR retenu.
Article 3 : Dispositions relatives à l'accord
3-1-Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail. Il est en outre convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d'adapter le présent accord qui deviendrait de plein droit caduc en cas d'échec des négociations à l'issue d'un délai de 3 mois. L'ensemble de l'accord et les engagements respectifs des parties constituent en effet un tout indivisible.
3-2-Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L.132-8 du Code du travail. Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l'accord
3-3 - Prise d'effet et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. La période de référence correspondra à l'année civile.
3-4 -Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
3-5 Suivi
Un salarié rencontrant des difficultés dans le cadre de l’application de cet accord peut saisir le service RH ou les représentants du personnel.
3-6 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : -Le RRH -Le délégué syndical
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEE concerné, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
3-7 Affichage
Le présent accord est adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Arpajon/Cère, le …14 décembre 2022……en 5 exemplaires.