L’entreprise MATIERE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°326.624.244, dont le siège social est situé 2 rue Louis Matière 15130 ARPAJON-SUR-CERE,
Représentée par …………, Président,
d'une part
Et
Le Syndicat ………… représenté par ………., agissant en sa qualité de délégué syndical
d'autre part
II a été convenu le présent accord :
PREAMBULE :
Les salariés de la société MATIERE peuvent être amenés, sur demande expresse de leur Direction, à accomplir des heures supplémentaires, nécessaires pour faire face à des surcroits d'activité et/ou pour pallier des absences.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par l'octroi d'un repos compensateur équivalent.
Aussi, les partenaires sociaux ont engagé des négociations à compter du 4 février 2025, afin d’uniformiser les modalités de recours aux Repos Compensateurs de Remplacement (« RCR »), entre les différents établissements de la société MATIERE.
Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
Article 1.Objet
Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités d'attribution et de prise des Repos Compensateurs de Remplacement prévus aux articles L.3121-33 et L.3121-37 du Code du travail au sein de la société MATIERE et dans ce cadre, de réviser les dispositions de l’article 9.4 de « l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 19 décembre 2001 et relatives au repos compensateur de remplacement.
Article 2.Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de la société MATIERE, cadres et non cadres travaillant à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail sans aucune condition d’ancienneté à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en forfait horaire.
Article 3.Acquisition des Repos Compensateurs de Remplacement
3.1. Nature des heures de Repos Compensateur de Remplacement :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
3.2. Heures supplémentaires concernées par le Repos Compensateur de Remplacement :
Le paiement des heures effectuées de 37 heures 45 minutes à 39 heures est par principe remplacé par l'octroi d'un Repos Compensateurs de Remplacement de même durée majoré de 125%.
Pour le personnel ETAM hors usine, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures est par principe remplacé par l'octroi d'un Repos Compensateurs de Remplacement de 125% jusqu’à la 43ème heure, puis à 150% après la 43ème heure.
Par exception sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, les heures supplémentaires et le cas échéant leurs majorations pourront faire l’objet d’un paiement.
3.3. Décompte des demi-journées et journées de Repos Compensateur de Remplacement et ouverture du droit :
Les heures de Repos Compensateur de Remplacement s’acquièrent au fur et à mesure des semaines travaillées (le calcul des droits se fait par semaine complète : du lundi au dimanche).
Le Repos Compensateur de Remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise des heures lui permettant de prendre ces droits dans les conditions définies à l’article 4.
Article 4.Modalités de prises des Repos Compensateurs de Remplacement
Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être pris dans les conditions suivantes, une fois le droit ouvert :
par journée entière ou, par demi-journée, en accord avec le responsable étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée ;
les dates de repos seront proposées par le salarié suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;
les dates de repos pourront également être prises à la demande de l’employeur, sous réserve que ce dernier respecte un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure,
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Enfin, pour des raisons liées à l’organisation des services, et notamment pour prendre en compte les ponts associés aux jours fériés, l’employeur s’engage à transmettre dans les meilleurs délais la liste des jours qu’il souhaite attribuer comme jours de repos à son initiative.
Article 5.Périodes de prises des Repos Compensateurs de Remplacement
5.1. Règles applicables aux Repos Compensateurs de Remplacement acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
Les Repos Compensateurs de Remplacement acquis au cours de l’année N devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit, soit le 31 décembre de l’année N.
Le salarié disposera de son solde de RCR sur le BP du mois de décembre, il devra informer le service RH avant le 10 février de ce qu’il souhaite faire de son solde d’heures. Ainsi, il pourra :
soit en demander le paiement à son employeur;
soit en demander l’affectation sur le Compte Epargne Temps (« CET ») de la société MATIERE, dans la limite des plafonds définis par l’accord constitutif du CET (base de conversion : 1 jour équivaut à 7h80)
Les Repos Compensateurs de Remplacement seront définitivement perdus si, passé ce délai, le salarié n’a pas informé son employeur de l’utilisation qu’il souhaitait en faire.
5.2. Règles applicables aux Repos Compensateurs de Remplacement acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord :
Concernant les droits au Repos Compensateurs de Remplacement acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés sont informés qu’ils disposent d’un délai de vingt-quatre mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour informer la société MATIERE de leur décision :
de prendre ces Repos Compensateurs de Remplacement dans les conditions définies par le présent accord ;
d’affecter ces Repos Compensateurs de Remplacement sur le Compte Epargne Temps (« CET »), dans la limite des plafonds définis par l’accord constitutif du CET ;
d’en demander le paiement. Ce versement prendra la forme du règlement correspondantes au repos compensateur de remplacement acquis. A l’initiative de la société, ce règlement pourra être échelonné sur au plus 18 mois.
A l’issue de ce délai de vingt-quatre mois, les Repos Compensateurs de Remplacement acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord seront définitivement perdus si le salarié n’a pas informé son employeur de l’utilisation qu’il souhaitait en faire.
Article 6.Rupture du contrat de travail
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du droit à repos compensateur de remplacement sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte qui lui sera remis.
Article 7.Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dans les conditions visées à l’article 11 du présent accord.
Article 8.Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9.Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suivant la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société MATIERE dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société MATIERE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 10.Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 11.Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société MATIERE.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’AURILLAC.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2025, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : intranet de l’entreprise .
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Fait à Aurillac le 16 juin 2025, en 5 exemplaires originaux.