MATIERE, représentée par Monsieur ……., Président, d’une part,
Ci-après dénommée « la société », D’une part, ET Les organisations syndicales représentatives de la société :
L’organisation syndicale …….
, représentée par …….., Délégué Syndical
L’organisation syndicale ……..
, représentée par …………, Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis plusieurs mois, il est constaté une baisse de l’activité dans le secteur des ouvrages d’art en Béton. Cet élément a été évoqué à de multiples reprises lors des réunions CSE Béton au cours de l’année 2025, mais également en ce début d’année 2026.
I -Présentation du secteur d’activité et de la société
I.1 Présentation du secteur d’activité
Source : Note de la Fédération de l’Industrie du Béton – Note de prévision 2026
Le secteur du BTP connait en 2025 une situation de crise. Dans les travaux publics, l’investissement public est l’une des principales victimes du flou budgétaire et politique, avec des arbitrages incertains, qui a freiné la mise en œuvre des programmes, le lancement de nombreux projets.
Pour le secteur des travaux publics : 2025, le retournement
Même si l’activité des travaux publics a entamé le 4ᵉ trimestre sur une dynamique un peu plus favorable que la conjoncture des mois précédents, elle reste fragile et ne suffit pas à combler le retard accumulé.
Loin du rebond habituel observé en année pré-électorale, pour la FNTP, l’année 2025 s’annonce en recul pour les travaux publics, avec un repli d’activité anticipé à -1 % en volume.
L’INDUSTRIE DU BETON
A fin octobre 2025, en données cumulées issues de l’enquête mensuelle FIB / Xerfi Specific, l’évolution des produits en béton est en retrait de l’ordre de 3 %, comparée à la même période de l’année 2025, à savoir,
-7 % pour les produits en béton destinés au bâtiment et 2,7 % pour ceux destinés aux travaux publics.
Pour les produits en béton à destination des travaux publics, l’évolution des produits est contrastée en regard de l’année 2024, sur 10 mois cumulés : les regards et les dalles de voirie sont en baisse, respectivement de 9 % et 4,4 %, alors que les autres familles progressent : tuyaux armés 5 %, les bordures 7,9 % et les pavés 7,1 %.
Pour l’année 2025, l’activité – en volume – de l’Industrie du Béton devrait connaître un retrait de l’ordre de 4 % par rapport à 2024 , tous produits confondus, France entière.
Pour le secteur des travaux publics : Baisse d’activité en 2026
Dans le prolongement de l’année 2025, les perspectives d’activité pour 2026 de la FNTP restent orientées à la baisse, sous l’effet conjugué des élections municipales et d’un contexte budgétaire et politique tendu laissant prévoir une contraction plus marquée que lors des précédents cycles. L’instabilité politique actuelle pourrait engendrer des blocages et affecter la confiance des acteurs économiques.
Dans ce contexte, l’activité des travaux publics en 2026 est estimée à -0,8 % en valeur, soit une baisse de -2,6 % ramenée en volume. Il est important de noter que cette prévision s’inscrit dans un contexte politique incertain et reste fortement dépendant des mesures qui seront adoptées à l’issue des débats parlementaires sur le PLF 2025.
Le risque est que ces tensions budgétaires et politiques continuent de peser au-delà de 2026, pénalisant sur le long terme l’investissement et par conséquent la croissance potentielle. Cette évolution cache des disparités selon les types de maîtres d’ouvrage.
Collectivités locales
En 2026, les investissements des collectivités locales devraient reculer d’environ 6 % en valeur, dans un contexte d’incertitude budgétaire. Le bloc communal serait le plus touché (-7 %), les échéances électorales et les contraintes du futur Projet de Loi de Finances pesant sur les décisions d’investissement. Les départements, bien que soutenus par un rebond des droits de mutation (20 % sur les 8 premiers mois de l’année comparé à ceux de 2024), ne devraient pas relancer leurs investissements en 2026. Privés de la dynamique de TVA et confrontés à la hausse des dépenses sociales, leurs budgets resteraient sous pression, entraînant une contraction de leurs investissements estimée à -3 %. Les régions subissent enfin le retard de signature des volets “Mobilités” des CPER (Contrat de Plan État-Région), qui décale le lancement des nouveaux programmes au moment où s’achèvent ceux de la génération précédente, provoquant un creux entre les deux cycles de contractualisation. Au total, le cycle électoral municipal à venir, amplifié par les contraintes nationales, pourrait rendre le repli de l’investissement local plus marqué qu’à l’accoutumée. La FNTP estime le recul de l’investissement local autour de 6 % pour 2026.
Etat – AFIT-F
Un consensus se dégage sur le besoin d’investissement dans les infrastructures structurantes — réseaux routier national, ferroviaire, fluvial et fret — à hauteur d’environ 3 milliards d’euros supplémentaires par an sur la période 2026-2031. Pour autant, ces orientations demeurent suspendues aux incertitudes politiques et budgétaires. Dans ce cadre, l’AFIT-F devrait connaître en 2026 une “année blanche”, sans revalorisation de ses crédits par rapport à 2025. Les moyens exceptionnels du plan de relance post-Covid étant épuisés (qui avaient soutenus les projets de transports en commun) et le retard de signature des CPER devraient peser sur la dynamique 2026. La FNTP retient une hypothèse de recul des crédits infrastructures de l’ordre de -8 % pour 2026.
Grands opérateurs
La situation des grands opérateurs devrait être contrastée en 2026. Le point haut des investissements de la Société des Grands Projets est désormais dépassé : d’après la trajectoire annuelle d’investissement de la SGP, un recul assez prononcé est attendu en 2026 (-800 M€). Il ne sera pas compensé par la montée en charge des investissements de régénération annoncés par SNCF Réseau, qui devraient essentiellement intervenir à partir de 2027-2028. Les concessionnaires autoroutiers devraient maintenir un niveau d’activité stable, porté par les opérations de remise à niveau du réseau à l’approche des fins de concession. Les grands projets poursuivent leur cours, mais à un rythme inégal : la montée en charge du Canal Seine-Nord Europe demeure plus lente qu’anticipé, tandis que le creusement du Lyon–Turin se poursuit selon le calendrier prévu.
I-2 Présentation de la société
II - Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir
III Perspectives d’activité
IV Formation et développement des compétences
Article 1 – Champ d’application du dispositif
Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que les collaborateurs affectés aux usines béton et chantiers pose béton sont susceptibles d’être concernés par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’APLD-R, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).
Le présent accord est applicable :
A l’établissement de Souleyrie – numéro SIRET 326 624 244 00082
A l’établissement et de Brive La Gaillarde – numéro SIRET 326 624 244 00389
La demande de validation de l’accord sera déposée par l’établissement de Souleyrie.
La mise en œuvre du dispositif d’APLD-R est réservée aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :
L’usine de Souleyrie 59 personnes ;
L’usine de Brive 37 personnes :
Le personnel de chantier qui pose les ouvrages en béton 8 personnes
Et dont le détail des postes est identifié dans le préambule.
Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés. Elle fera l’objet :
d’une information préalable du salarié, le jeudi au plus tard,
d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.
Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité
Le dispositif d’APLD-R débutera le
01/03/2026 jusqu’au 28/02/2028.
La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet
au 1er mars 2026 pour une durée de six mois renouvelables, dans la limite de dix-huit mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 24 mois consécutifs prévue à l’alinéa précédent.
La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation tous les six mois consécutifs ou non, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’entreprise.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 13 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 7 présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail. Lorsque la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans le contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. Il est possible d’alterner les périodes de faible réduction d’activité et les périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire et totale de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif. Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés placés en APLD-R dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société MATIERE, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Conformément aux dispositions légales, l’indemnité versée au titre du dispositif d’APLD-R est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Compte tenu des prévisions d’activité définies en préambule du présent accord et dans le cadre des dispositions de l’article 21 du décret organisant les conditions du remboursement des allocations d’APLD-R versée à l’employeur, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Ces engagements portent sur les collaborateurs inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Article 8 – Conséquences de l’activation du dispositif d’APLD-R pour les salariés
Est maintenue au bénéfice des salariés placés en APLD-R :
prime d’assiduité
Article 9 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun
Le dispositif d’activité partielle longue durée - rebond, prévu au présent accord, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle longue durée - rebond n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour l’un des motifs prévus aux 2° et 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
Si nécessaire, l’entreprise se réserve donc la possibilité de procéder en parallèle, et selon les modalités habituellement prévues à cette fin, à une demande d’autorisation d’activité partielle de droit commun.
Article 10 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif
Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à mobiliser leurs jours de congés payés et de RCR, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération. Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRCR) acquis en lieu et place de la réduction d’activité. Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique et le service Paie, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRCR) mobilisés ainsi que les dates prévues.
Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité. Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRCR au sein de l’entreprise.
Article 11 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle longue durée - rebond
Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité. Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.
Article 12 – Information des salariés
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document.
Article 13 – Information du CSE et des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, clause de rendez-vous
Pendant la durée d’application du présent accord, le CSE, les DS des établissements concernés et la Direction se réuniront régulièrement pour faire le point sur sa mise en œuvre (A minima, un point fait tous les 3 mois).
Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :
Catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’APLD-R a été activé au cours des trois derniers mois,
Nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,
Nombre d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD-R (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,
Proportion d’heures chômées au titre de l’APLD-R pour chaque salarié concerné, par rapport à la limite de 40 %,
Plan d’occupation prévisible pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,
Suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :
Nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois et nature de la rupture,
Démarches réalisées au cours des 2 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’APLD-R a été mobilisé,
Nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.
En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif d’APLD-R, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.
Article 14 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif d’APLD-R de 24 mois, soit du 01/03/2026 au 28/02/2028.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DRIEETS ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
Article 15 – Révision
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.
Après validation, cet accord sera déposé à la DRIEETS par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aurillac en un exemplaire. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance. Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les Parties actent que certaines dispositions de l'accord ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication, il s’agit :
Diagnostic : 1-2 Présentation de la société,
Diagnostic : II - Situation économique de la société
Diagnostic : III - Perspectives d’activité de la société et annexes associées
Diagnostic : IV -Formation et développement des compétences
Article 7 – Engagement de la société
Fait à Arpajon sur Cère, le 12 février 2026 En 5 exemplaires originaux, remis en mains propres