Accord d'entreprise MATLAUX 2

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MATLAUX 2

Le 30/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE


Entre

MATLAUX 2

dont le siège social est à AURAY(56400) –AVENUE DE L’OCEAN - ZONE DE LA PORTE OCEANE
dont le numéro de SIRET est le 91153156400019
le code APE/NAF 4729Z
Représentée par MATLAUX HOLDING, en qualité de Présidente, elle-même représentée par

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le PV figure en annexe du présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La Direction de la société de MATLAUX 2 souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise.
De plus, la Direction considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue le moyen le plus approprié permettant :
  • De répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise (demandes de notre clientèle, saison, etc. …) ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • De satisfaire l'accueil du public ;
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
  • Des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs
  • De l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
  • De la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
  • De l’articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
  • L’ensemble des dispositions du présent accord viennent compléter celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC : 1505).


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), et leur durée de travail (temps complet, temps partiel), à l'exclusion des cadres dirigeants et des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.

TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE


ARTICLE 2.1 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Enregistrement du temps de travail


Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail, à partir de l’outil mis à sa disposition. Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois à la Direction. Le document est signé par les deux parties.

2.1-3 - Période de référence et suivi

Le temps de travail sera décompté sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année. En cas d’embauche en contrat à durée déterminée, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

  • Pour les salariés à temps complet 

La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 44 heures.

Le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour une année complète de présence et un droit complet à congés payés.

De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.
  • Pour les salariés à temps partiel

Le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel par le nombre de semaine sur la période, soit pour une année complète de présence et un droit complet à congés payés, 45,91 semaines. Ce plafond annuel s’entend hors congés payés et jours fériés.
Il ne peut être inférieur à 1101 heures (24 heures x 45,91 semaines travaillées) sur l’année sauf dérogations prévues par les textes et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.1-4 – La programmation indicative des horaires


Un calendrier prévisionnel sera établi par l’employeur et remis au salarié au moins 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la période de référence.
Les horaires de travail de début et de fin seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning mensuel. Pour les salariés à temps partiel, aucune semaine du planning mensuel ne devra comporter une durée de travail supérieure à 34,75 heures.

La notification du planning aura lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen (affichage au sein de l’entreprise, mail, courrier, via une application…).
Les plannings seront notifiés au salarié au moins à 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ils pourront être modifiés en respectant un délai de 7 jours ouvrés.
En cas d’urgence, il sera possible, mais uniquement avec l'accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai d’un jour calendaire. L'urgence est notamment caractérisée par le remplacement d'un collègue dont l'absence est imprévue et par la nécessité d'assurer une continuité de service.

En aucun cas, le calendrier prévisionnel pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure de dépassement ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.

2.1-5 –Les limites maximales du temps de travail


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :  

  • 10 heures par jour ;
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 48 heures sur une même semaine quelconque.

ARTICLE 2.2 – CONGES


La période d’acquisition des congés payés sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les futurs salariés, les congés payés pourront être pris dès leur acquisition sans attendre l’année suivante. Les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables sur la période.

Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).

La Direction demande que les semaines de congés payés soient posées en semaines complètes.
Seule la 5 ème semaine pourra faire l’objet d’une pose fractionnée.

Toute demande de congés payés sera soumise à l’autorisation préalable de la Direction.


ARTICLE 2.3 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT


Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire moyen de référence et ce, indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2.4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Les heures travaillées au-delà de l’horaire moyen de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

Au terme de la période de référence :
  • Si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint

Deux possibilités :

- L’employeur n’a pas fourni assez de travail à ses salariés : dans ce cas, les heures qui n’auront pas été travaillées sont donc du fait de l’employeur, elles ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire.

- A l’inverse, la non-réalisation des heures est due au salarié : dans ce cas, les heures feront l’objet d’une déduction de salaire.

  • Si l’on constate que le nombre d’heures est supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les heures excédentaires seront rémunérées, soit en heures supplémentaires soit en heures complémentaires, selon la durée contractuelle du salarié.

2.4-1 – Salarié à temps Complet


Les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.1-3 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront également celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.

Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2.4-2 – Salarié à temps partiel


Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle prévue au contrat.


Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle, seront payées au terme de la période.
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle de travail.
Ces heures seront rémunérées selon les taux en vigueur.

ARTICLE 2.5– LES ABSENCES

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixé au contrat.

2.5-1 – Incidence des absences sur le bulletin de paie

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.

En cas d’indemnisation des absences (maladie, accident du travail…), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.

En cas de non-indemnisation des absences (congés sans solde…) la durée du travail à prendre en compte est celle que le salarié aurait effectivement dû accomplir selon le planning mensuel établi par l'employeur.

2.5-2 – Incidences des absences sur la durée de référence annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours des congés ou des repos pour récupérer ces absences.

Le décompte d’une absence qui ne peut être récupérée sera effectué sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il n’avait pas été absent.

Exemple : Pour le salarié absent une semaine où l'horaire prévu sur le calendrier prévisionnel est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera diminué de 25 heures bien qu’il ait été absent.

2.5-3 – Incidence des heures d’absence indemnisées sur le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie dans le cadre d’un arrêt de travail, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents (et non la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise).



ARTICLE 2-6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


2.6-1 – Impact sur la durée de travail

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

2.6-2 – Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport au volume horaire de référence sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Les heures excédentaires par rapport au volume horaire de référence seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.


TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le

1er janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.

TITRE 4 – LA DUREE, LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.1 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


TITRE 5 – RENDEZ-VOUS


En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.

Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

TITRE 6 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la ratification seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site internet https://accords depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à Auray le 30 décembre 2025,
En 3 exemplaires originaux (8 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour la société MATLAUX 2 Pour les salariés
MATLAUX HOLDING, en qualité de Présidente Voir le procès-verbal de consultation,
elle-même représentée par










Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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