relatif à l’amelioration des conditions de travail des salariés SENIORS au sein de l’entreprise matra electronique
Entre : La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur – 92358 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO représenté par xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Préambule Un accord sur le contrat de Génération a été signé le 15 décembre 2015. Cet accord a été prolongé plusieurs fois. Un avenant de prorogation établi le 19 décembre 2022 prévoyait une prolongation de cet accord jusqu’à la date du 31 décembre 2024. Un deuxième avenant a été signé prolongeant cet accord jusqu’au 30 juin 2025. En effet les dispositions légales relative au contrat de génération ont été supprimé depuis le 24 septembre 2017 par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (art. 9, Jo du 23) supprimant par conséquent l’obligation de négocier un accord spécifique sur le contrat de génération.
Via la signature d’avenants de prolongation, les parties convenaient de la nécessité de proroger l’accord mis en place en 2015 en l’état afin d’échanger sur la pérennisation de mesures en place en faveur des salariés âgés dans un accord à indéterminée. Le présent accord conclu sur une durée indéterminée entérine les mesures en place dans l’entreprise relative à l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité au travail des salariés séniors.
Le passage en horaire de journée
Au plus tôt 5 ans avant l’âge légal de départ à la retraite, (et de manière similaire pour un départ dans le cas d’un départ en retraite pour les carrières longues) les salariés travaillant à temps complet dans une organisation de travail en équipe peuvent bénéficier, d’un passage en horaire de journée, en fonction des possibilités de l’entreprise et sur la base du strict volontariat.
Dans l’hypothèse d’un retour à l’horaire de travail en journée, un versement des indemnités d’équipe (hors panier et déplacement), telles qu’elles auraient été versées si le salarié avait continué de travailler en équipe, sera maintenu pendant 6 mois pour les personnes qui auront travaillé au moins 10 ans de façon continue, en horaire posté.
Cette mesure doit respecter un préavis minimum de 2 mois. Si le salarié est en situation de carrière longue, il devra accompagner sa demande de l’état récapitulatif de ses trimestres de façon à attester de sa situation.
Le travail à temps partiel à 80% avec maintien des cotisations patronales et salariales de retraite
Pendant les 2 dernières années d’activité précédant la date d’acquisition de leur droit individuel à la retraite à taux plein, sur la base du strict volontariat, les salariés justifiant de 30 ans d’activités à temps complet, peuvent bénéficier, en fonction des possibilités de l’entreprise, d’une aide à l’occasion du passage d’un temps complet à un temps partiel à 80%. Afin de préserver le niveau des pensions de retraite impactées par la baisse du temps de travail et de rémunération associée, l’aide prend la forme d’une prise en charge par l’employeur des cotisations patronales et salariales sécurité sociale et complémentaire pour la partie représentant les 20% de la rémunération.
La prise en charge par l’employeur cesse de prendre effet au plus tard à la date d’acquisition des droits individuels à la retraite à taux plein du salarié, que cette dernière ait été liquidée ou pas. La mesure s’applique au 1er du mois, cette dernière devant aussi respecter un préavis de minimum de 2 mois. Le salarié devra accompagner sa demande de l’état récapitulatif de la situation de ses trimestres (relevé de situation individuelle de l’assurance retraite) de façon à attester de la date d’acquisition de ses droits individuels à la retraite à taux plein.
Le travail à temps partiel aidé des salariés handicapés
Au plus tôt 5 ans avant l’âge légal de départ à la retraite (et de manière similaire pour l’âge légal de départ à la retraite pour les carrières longues), les salariés justifiant d’une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et travaillant à taux plein ou au moins à 80%, peuvent bénéficier, à l’occasion d’une réduction de 20 points de leur temps de travail, d’un temps partiel aidé. Cette aide prend la forme d’une compensation totale du salaire que les salariés avaient avant la réduction de leur temps de travail. Cette mesure cesse de prendre effet à la date d’acquisition des droits individuels à la retraite à taux plein du salarié, que cette dernière ait été liquidée ou pas. La mesure s’applique au 1er du mois, cette dernière devant aussi respecter un préavis de minimum 2 mois. Le salarié devra accompagner sa demande de l’état récapitulatif de la situation de ses trimestres (relevé de situation individuelle de l’assurance retraite) de façon à attester de la date d’acquisition de ses droits individuels à la retraite à taux plein. Le travail à temps partiel aidé des salariés travaillant au-delà de la date d’acquisition des droits individuels à la retraite à taux plein
Les salariés qui poursuivent leur activité professionnelle au-delà de la date d’acquisition de leurs droits individuels à la retraite à taux plein, sans en demander la liquidation, peuvent bénéficier, en fonction des possibilités de l’entreprise et sur la base du strict volontariat, d’un temps partiel aidé ne pouvant être en deçà d’un mi-temps. Cette aide prend la forme d’un maintien partiel de la rémunération selon les conditions décrites ci-dessous :
Rémunération maintenue à 90% du salaire équivalent temps plein pour un temps de travail réduit à 80%
Rémunération maintenue à 80% du salaire équivalent temps plein pour un temps de travail réduit à 60%
Rémunération maintenue à 70% du salaire équivalent temps plein pour un temps de travail réduit à 50%
La mesure s’applique au 1er du mois, cette dernière devant respecter un préavis de minimum 2 mois. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Formalités de dépôts et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire numérique à la DREETS de l’Oise et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera disponible pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Venette, le 22 juillet 2025 Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC, Xxxx xxxx