INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Entre : La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur – 92358 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par xxx, en sa qualité de Direction des Ressources Humaines, D’une part,
Et Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE-CGC représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ». L’objectif de ces travaux a été de mettre en place un régime unique et harmonisé pour l’ensemble des salariés de Matra Electronique.
Il a été décidé ce qui suit : Objet Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès de l’organisme assureur. Les obligations minimales de branche, qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans la présente décision unilatérale, sont régies par la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022. Salariés bénéficiaires
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses et sous réserve des spécificités définies ci-dessous, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation prélevée sur son bulletin de paie.
Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire sauf cas de dispenses expressément prévus par la loi s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
De plus, des facultés de dispense sont mises en place au bénéfice des salariés suivants.
Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors qu’ils en remplissent les conditions et en justifient.
L’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Pour les couples mariés et PACSES travaillant dans l’entreprise, l’un des deux doit adhérer au régime, l’autre étant inscrit en tant qu’ayant droit au régime. Garanties Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3.97% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
].
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025 à 3925€. La cotisation est répartie comme suit :
Part patronale : 83 %,
Part salariale : 17%.
Il a noté qu’une option est proposée aux salariés exclusivement financée par ce dernier dont la cotisation salariale s’élève à la date de signature du présent accord à 0.21% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre la société et les salariés. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. Portabilité du régime de remboursement de « Frais de santé »
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les garanties de « frais de santé » du présent accord.
Suivi de l’accord
Une des missions de la commission Mutuelle du Comité sociale et économique (CSE) sera d’assurer et le suivi du présent accord.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. L’accord et ou avenant portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Formalités de dépôts et publicité Le présent accord sera déposé en un exemplaire numérique à la DIRECCTE de l’Oise à Beauvais et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne. Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera disponible pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Venette, le 3 décembre 2025 Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC, xxx xxx