ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 SOCIETE MAUFFREY SEINE OUEST
Entre :
La société MAUFFREY Seine Ouest Dont le siège social est sis ZI du bois joli – 88200 SAINT NABORD Pris en son établissement principal sis 7 rue Paul Sabatier – 76120 GRAND QUEVILLY, représentée par son Directeur, D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise : CGT, CFDT, D’autre part, Préambule : Les parties se sont rencontrées dans un premier temps dans le cadre des Négociations qui ont suivies les dénonciations (déposées le 13 juillet 2022) des accords suivants :
NAO 2015,
NAO 2016,
NAO 2017,
NAO 2018,
NAO 2019,
NAO 2020,
Des réunions de négociation se sont tenues les :
13/01/2023,
24/03/2023,
09/06/2023,
08/09/2023,
29/09/2023.
Aucun accord n’ayant été trouvé, les parties ont poursuivies les discussions dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.
A cet effet, elles se sont rencontrées les :
08/12/2023,
26/01/2024,
23/02/2024,
22/03/2024.
Après avoir échangé leurs dernières propositions lors de la réunion de clôture, elles ont convenu et arrêté ce qui suit :
Demandes des Organisations syndicales
L’organisation syndicale CGT a présenté les demandes suivantes (fiche annexée au présent accord) ;
Réponses de la Direction et mesures retenues après discussions (en réponse aux demandes des Organisations Syndicales visées à l’article I)
Les demandes représentant un coût trop important, elles ne pourront être satisfaites, aussi a-t-il été convenu ce qui suit :
Prime « éco-conduite » liée à la consommation de carburant ;
Elle sera attribuée selon les activités des conducteurs : Fond Mouvant, Tautliner, Navettes, Porte-grue, Porte-char, Benne, Ampliroll. Elle sera calculée mensuellement et versée en fonction du nombre de jours travaillés selon le tableau ci-après. Exemples :
5 jours de travail en activité « fond-mouvant » avec une consommation inférieure à 33 litres/100 kms = 50 € brut de prime,
22 jours de travail en activité « fond-mouvant » avec une consommation inférieure à 33 litres/100 kms = 100 € brut de prime.
Prime de qualité mensuelle
Une prime de 50 € brut sera versée au prorata du nombre de jours travaillés par mois dans les conditions suivantes :
Gestion documentaire conforme : retour des documents de transports en agence, saisie électronique « Dashdoc »et photos des documents réalisés dans les délais,
Aucun dysfonctionnement imputable au conducteur (comportement, relation client, info exploitation...).
Cette prime sera versée sous réserves des clés d’entrées suivantes :
Pas d’excès de vitesse ou de PV (> 92kms),
Pas de conduite sans carte de chronotachygraphe,
Pas plus de 2 infractions mensuelles (conduite continue > 4h30 / absence code pays / Absence saisie manuelle /temps de service supérieur à 6h sans pause réglementaire),
Pas de sinistre responsable (casse véhicule ou tiers) > 50 €,
Pas d’absence injustifiée,
Pas de suspension ou perte du permis de conduire.
Primes de technicité
Ces primes seront versées au prorata du nombre de jours travaillés par mois dans les conditions suivantes :
Prime activité nécessitant un Caces 200 € brut Mensuels,
Prime activité Ampliroll 200 € brut Mensuels,
Prime de samedi et/ou jour férié travaillé (livraison ou enlèvement effectué) 55 € brut,
Prime de jour férié travaillé (livraison ou enlèvement effectué) 100 € brut,
Prime d’activité client « DS SMITH » (2 ou 3 bennes) 150 € pour 2 bennes et 200 € brut pour 3 bennes (non cumulable avec la prime du samedi travaillé),
Prime d’activité client « SEVEDE TOUQUES » non cumulable avec la prime du samedi travaillé 100 € brut,
Prime SEVEDE TOUQUES dimanche 100 € brut,
Prime activité d’ADR 50 € brut
Prime de Polyvalence (minimum 2 activités différentes sur le mois) 20 € brut/jour avec plafond de 200 € brut mensuel.
Prime de cooptation
100 € brut au terme de la période d’essai, 200 € brut après 6 mois révolus, 150 € après 1 an révolu.
Durée effective du temps de travail
Compte-tenu de la situation actuelle de l’entreprise, la durée effective du temps de travail devrait être maintenue au niveau de l’année passée. Il appartient aux exploitants et aux conducteurs de gérer au mieux les heures de temps de service, et de prévenir l’exploitation en cas d’impondérable pouvant survenir dans l’exécution du planning. Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a également pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année. La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait. Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement. Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail. Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine. Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos. Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci. Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique : - aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés (Responsable de Site/Responsable d’exploitation/Chargé d’affaires). Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours. Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an. La période de décompte du forfait est l’année civile. Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Journée de solidarité 2024
La journée de solidarité est fixée, pour les personnels roulants, en une déduction de sept heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle sur un mois donné. Il en va de même pour le personnel sédentaire. Cette journée sera décomptée en fonction du lundi de pentecôte. Qualité de vie au travail, prévention de la pénibilité
Par cet accord, les parties rappellent l’adhésion au régime de prévoyance obligatoire, et la couverture généralisée des frais de santé à travers le régime obligatoire mis en place par décision unilatérale de l’entreprise dont les garanties supérieures au socle minimal fixé par le décret du 8 septembre 2014, s’inscrivent dans ;
Les dispositions relatives à la loi du 14 juin 2014 relative à la sécurisation de l’emploi,
Les dispositions du décret du 18 novembre 2014 définissant le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
De même, afin de favoriser la qualité de vie au travail, et conformément à la loi du 8 août 2016, il est convenu de favoriser la déconnexion au travail en dehors des heures habituelles de travail, visant à l’équilibre vie professionnelle/vie privée, tout en reconnaissant pour des circonstances liées à l’activité et à la bonne marche de l’entreprise nées de l’urgence et de l’importance du sujet des exceptions à ce principe. Le Plan De Mobilité Employeur (PDME), ensemble de mesures qui vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et réduire la congestion des infrastructures et des moyens de transports, a été également étudié, mais les horaires des conducteurs sont difficilement compatibles avec des moyens de transport alternatifs. Toutefois, des moyens de transports alternatifs (bus, train, vélib’) pourront être utilisés en fonction des horaires, sur instruction de la direction. Emploi et qualifications/Gestion prévisionnelle des emplois et compétences Formation en alternance des jeunes
Le principe de l’égalité professionnelle est maintenu par les parties signataires, notamment en matière de recrutement, et plus spécialement dans le cadre de l’intégration de contrats de professionnalisation dans l’effectif roulant où des actions d’information et de communication seront menées à destination du public féminin désireux de s’engager dans la carrière de conducteur routier. Ces actions s’intégreront dans le développement de la mixité professionnelle. Par ailleurs, la société favorisera le recrutement de jeunes en formation en alternance, dans les métiers liés à l’exploitation, au commerce et aux conducteurs. Pour ce faire, les rapprochements déjà initiés avec les écoles spécialisées dans le transport et la logistique se poursuivront. Le tutorat se poursuivra également. Entretiens annuels professionnels
La société poursuivra ses actions en termes de management des Ressources Humaines, de mobilité, de gestion des parcours et des carrières à travers les entretiens annuels d’évaluation/professionnels et de seconde partie de carrière. Ces entretiens seront le cas échéant les bases de l’élaboration des plans de formation et de développement des compétences. A cet effet, des actions de formations, d’adaptation et de développement des compétences seront entreprises afin de renforcer les compétences clés de l’entreprise.
Durée, champ et date d’application de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société MAUFFREY Seine Ouest, à compter du mois de sa signature et pendant une durée de 12 mois, période à l’issue de laquelle sera fait un bilan dans le but de reconduire, modifier ou stopper les éléments visés aux articles 2, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Révision de l’accord
Le procès-verbal peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification. Fait à Grand Quevilly, le 29 mars 2024.