Accord d'entreprise MAVIFLEX

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MAVIFLEX

Le 21/08/2024


Entre :


La

Société MAVIFLEX, dont le siège social est situé au 8 -14 rue Vaucanson 69150 DECINES

Immatriculée sous le numéro de Siret 328 025 721 00031, de code APE : 2512Z
Représentée par Mme XXXXI agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires CFDT et UNSA

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Le présent accord intervient à la suite des négociations annuelles obligatoires 2024 et a pour but de simplifier et faire évoluer différents éléments liés aux congés au sein de la société MAVIFLEX.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Maviflex.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise.

Article 2 – Fixation de la période de prise des congés payés et de la fraction continue de 10 jours ouvrés


Il a été décidé de mettre en place une période d’acquisition et de prise des congés payés différente de celle prévue par le code du travail en application directe des articles 83 et 85 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.

La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les 3 premières semaines de congé devront être posées entre le 1er juin et le 31 janvier de l’année suivante. La période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés s’étend sur cette même période.
La 4e semaine de congé devra être soldée avant le 31 mars de l’année suivante.
La 5e semaine de congé pourra être posée jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement


La prise d’une fraction des congés en-dehors de la période fixée à l’article 2 n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Cet article permet de déroger aux dispositions conventionnelles de l’article 87 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.

Article 4 – Acquisition de congés payés supplémentaires


Il a été décidé de mettre en place une acquisition de congés payés supplémentaires différente de celle prévu par les articles 89.1 et 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvré.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrés pour le salarié justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté ou âgé d’au moins 45 ans et justifiant de 2 ans d’ancienneté.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrés pour le salarié justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

Sans préjudice de l’application des précédentes mesures, le salarié qui justifie de 7 ans d’ancienneté bénéficie d’un jour ouvré de congé payé supplémentaire si son temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année.

Si le salarié bénéficie, au 31 décembre 2023 d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de cet article, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés et ce jusqu’à ce que les règles du présent article lui soit plus favorable. Le réexamen à l’issue d’une période de 5 ans prévu dans l’article 89.4.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée ne s’applique par le présent accord.

Cet article s’applique de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2024.

Article 5 – Prise des congés exceptionnels pour évènements de famille


Il a été décidé de définir un cadre de prise des congés exceptionnels lors du recours à des jours conventionnels liés au mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le salarié prévu par l’article 90 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée.

Dans le cadre d’un mariage ou d’un PACS, le salarié peut poser une semaine calendaire de congés exceptionnels. Cette semaine n’est pas fractionnable et devra être posée au plus tôt une semaine avant l’évènement et au plus tard un mois après l’évènement. Cette règle concerne également la reconnaissance de mariage étranger en France, chaque salarié devra poser cette semaine de congés exceptionnels au plus tard un mois après la date de reconnaissance de son mariage.

Article 6 – Prise des congés au retour d’un arrêt maladie


Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie sur une période où des congés étaient posés, ceux-ci seront décalés à la fin de l’arrêt du salarié. En cas de refus du salarié de prendre ses jours à son retour, l’employeur pourra lui imposer de prendre ces congés 1 mois après son retour.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 11 – Formalités


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.



Fait en 3 exemplaires à Décines le 21 août 2024


Pour la société MAVIFLEX

Mme XXXX
Directrice Générale



Pour les organisations syndicales

M XXXXM XXXX
Délégué syndical UNSADélégué syndical CFDT






Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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