1.Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du collaborateur PAGEREF _Toc214527189 \h 6 2.Portabilité des droits PAGEREF _Toc214527190 \h 7 3.Maintien de la couverture à titre individuel après la rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc214527191 \h 7
Article 8 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc214527200 \h 9
PREAMBULE
L’ensemble du personnel collaborateur de MAYENNE HABITAT bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux. Le contrat avec le prestataire actuel de complémentaire santé arrivant à terme le 31 décembre 2025, l’Office a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un nouveau marché d’assurance complémentaire santé. L’objectif des travaux réalisés a été :
de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,
de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
de rendre obligatoire l’adhésion des agents de la fonction publique territoriale de MAYENNE HABITAT.
En application de l’article R. 2312-22 du code du travail, une information et une consultation ont été organisées auprès du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 20 mai 2025, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité.
Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 26 novembre 2025.
A l’issue des négociations, il a été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-1 du code du travail.
Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs bénéficiaires au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit par MAYENNE HABITAT auprès d’un organisme assureur habilité, à l’issue d’un appel d’offres ouvert. Le régime « frais de santé » ainsi renouvelé, financé en partie par l’employeur, a pour objet de garantir à l’ensemble du personnel de MAYENNE HABITAT un remboursement complémentaire aux prestations versées par les organismes de sécurité sociale et une prise en charge de certaines prestations non remboursées, lorsque ces derniers, ou leurs ayants droit, sont amenés à engager des frais médicaux, chirurgicaux ou d’hospitalisation, et ce dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder six ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par voie d’avenant. Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décision unilatérale (notamment celle du 1er janvier 2022), d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de MAYENNE HABITAT et portant sur les garanties « frais de santé ».
Bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de droit privé et agents de la fonction publique territoriale de MAYENNE HABITAT, présent et à venir, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Adhésion
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est
obligatoire pour l’ensemble du personnel (salariés de droit privé et agents de la fonction publique territoriale) de MAYENNE HABITAT, présent et à venir.
Les collaborateurs concernés ne pourront donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’adhésion des ayants droit est facultative.
Dérogation du caractère obligatoire
Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, il est expressément prévu, des facultés de dispense d’adhésion, au choix du collaborateur, et énoncées ci-après :
Conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de la complémentaire santé :
Si le contrat à durée déterminée ou le contrat de mission est supérieur ou égal à 12 mois, le collaborateur doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Si le contrat à durée déterminée ou le contrat de mission est inférieur à 12 mois sans condition de couverture individuelle.
Les collaborateurs à temps partiel et apprentis, quelle que soit leur date d’embauche, dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Conformément à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiaires d’une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 du même code peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à la date à laquelle le collaborateur cesse de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Conformément à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs déjà bénéficiaires par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande.
À condition de le justifier chaque année, les collaborateurs qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
A noter : S’agissant de la dispense d’adhésion pour un collaborateur ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint collaborateur dans une autre entreprise, celle-ci ne peut jouer que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des collaborateurs concernés. Aussi, dans tous les cas susvisés, le collaborateur fera parvenir sa demande, par écrit, au service ressources humaines, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), dans les 15 jours suivant son embauche, ou en cas de renouvellement de sa demande, avant le 1er février de chaque année. Ce courrier fera mention que le collaborateur a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. Il est rappelé qu’en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le collaborateur renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ». A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le collaborateur sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ». Le cas échéant, le collaborateur doit justifier de sa dispense chaque année auprès de la Responsable des Ressources Humaines.
Adhésion des ayants droit
L’adhésion des ayants droit est facultative. Le collaborateur a la possibilité de demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droit. Les ayants droit peuvent être :
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Les enfants à charge : sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du collaborateur ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
Être âgé de moins de 20 ans, ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement ;
Être âgé de 26 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures, bénéficiaire d’un contrat d’alternance ou d’un type de contrat favorisant l’insertion professionnelle ;
Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Les ascendants non imposables, à la charge fiscale exclusive de l’adhérent.
Dans tous les cas, la présentation régulière des pièces justificatives nécessaires conditionne le maintien des garanties.
Sur demande justifiée, un ayant droit pourra demander sa radiation par l’intermédiaire du collaborateur assuré. Cette radiation sera effective le mois suivant la demande.
Pour les couples travaillant à MAYENNE HABITAT, comme la couverture de l’ayant droit est facultative, les collaborateurs ont le choix de s’affilier ensemble (l’un en propre l’autre en qualité d’ayant droit) ou séparément. Les garanties Les garanties annexées au contrat d’assurance ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Mayenne Habitat qui n’est tenu, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations garanties figurant en annexe du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le collaborateur pourra modifier le niveau de ses garanties à la hausse ou à la baisse en respectant un préavis de deux mois.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du collaborateur
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par MAYENNE HABITAT. Le bénéfice des garanties de remboursement de frais de santé est également maintenu au profit des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’OPH verse la même contribution que pour les collaborateurs dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat. Parallèlement, le collaborateur doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le collaborateur est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la cotisation patronale.
Portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens collaborateurs dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions posées par le contrat d’assurance et dans la limite de 12 mois, conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Maintien de la couverture à titre individuel après la rupture du contrat de travail
Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin »), les anciens collaborateurs bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou d’un revenu de remplacement, ou les ayants droits d’un collaborateur décédé, pourront bénéficier du maintien de la couverture frais de santé par le prestataire aux tarifs en vigueur dans l’entreprise durant la première année, à un tarif supérieur plafonné à 25 % la deuxième année, puis à un tarif supérieur plafonné à 50 % la troisième année (tarif libre à compter de la quatrième année).
Cette demande doit être adressée directement par le collaborateur à l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
Le cas échéant, l’ancien collaborateur s’acquitte de l’intégralité de la cotisation afférente. Les cotisations
Taux, répartition, assiette de la cotisation
Les cotisations sont exprimées en pourcentages du PMSS (1) et sont donc susceptibles d’évolution en cours du contrat sans que cela ne remette en cause le présent accord.
Le régime mis en place est un régime comprenant une base obligatoire de garanties et une option facultative et qui retient le mode de cotisation Isolé / Duo / Famille. Les cotisations sont prises en charge par MAYENNE HABITAT à hauteur de 50 % du régime de base obligatoire en « Isolé ». A titre indicatif, au 1er janvier 2026, la cotisation servant au financement du régime « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Garantie 1 obligatoire incluant le panier de soins en % du PMSS (1) Total estimé Part patronale x % de x % Montant estimé
Part salariale Montant estimé
Tarif 1 personne
Tarif 2 personnes
Tarif 3 personnes et plus
+ Garantie 2 facultative en % du PMSS (1) Part patronale Part salariale
Cotisation mensuelleTotal estimé
Tarif 1 personne
Tarif 2 personnes
Tarif 3 personnes et plus
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale qui évolue chaque année soit 4005 euros au 1er janvier 2026
Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre MAYENNE HABITAT et ses collaborateurs.
Dans l’hypothèse d’une augmentation du taux de cotisations supérieure à xx% du taux actuel (2026), le présent régime fera l’objet de nouvelles négociations.
Information Information individuelle La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Office et l’organisme assureur résumant les garanties, leurs modalités d’application et les éventuels documents afférents établis par l’organisme assureur seront remis par la Direction de l’Office à chaque collaborateur concerné, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Information collective Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, le CSE pourra chaque année solliciter de l’Office la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 6 – Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales (notamment celle du 1er janvier 2022), d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de MAYENNE HABITAT et portant sur les garanties « frais de santé ».
Article 7 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 14 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les autres signataires de l'accord sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
Dans cette hypothèse, l’Office s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux collaborateurs.
Fait à Laval, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 26 novembre 2025.