Accord d'entreprise MAZUREVA

Accord collectif d'enreprise portant sur la duréé et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/12/2026

Société MAZUREVA

Le 28/11/2025



accord collectif d’entreprise portant sur la durée

et l’aménagement du temps de travail

Société MAZUREVA



Entre les soussignés :



La Société MAZUREVA

Dont le siège social est situé 5 rue Rosa Parks – 49 000 ANGERS
Immatriculée à l’URSSAF des Pays de La Loire sous le n° 50171646800035
Représentée par Monsieur Rodolphe OURY, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part

et :


La majorité aux deux tiers des salariés de la société, dans le cadre d’une validation par référendum et selon émargement en annexe, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et suivants du Code du travail.


D’autre part

Préambule :


Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la Société doit bien entendu épouser la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en termes de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise.

Etant par ailleurs rappelé que l’entreprise relève des conventions collectives des travaux publics, et que l’existence de conventions catégorielles (ouvriers, ETAM, Cadres) dans ce métier et donc dans l’entreprise amène des distorsions de statuts ; que cette situation n’est pas propice à une égalité de traitement entre catégorie et que le présent accord a vocation à simplifier et à harmoniser cette situation.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à la Société MAZUREVA et se sont entendues sur le présent accord.

Il est décidé ce qui suit :


Chapitre 1 : Dispositions générales


  • Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur en date du 1er novembre 2025 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différentes.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail

  • Dispositions générales


La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

La durée annuelle de travail de référence est de 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein.
  • Définition de la durée du travail :


Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail, le temps effectivement passé à celui-ci à l’exclusion des pauses ou temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail (entreprise ou chantiers), indépendamment de la rémunération ou de l’indemnisation consentie par l’entreprise ou négociée dans le cadre des présentes.

A cet effet, il est rappelé que s’entendent comme temps de trajet les périodes réalisées pour se rendre sur chantier depuis le domicile ou pour le retour vers celui-ci.

Seuls les temps de trajet domicile-lieu de chantier dépassant le temps normal de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise ou d’un lieu de couchage à l’entreprise donnent lieu à indemnisation dans le cadre de l’article 7 des présentes.
Il est rappelé que, par nature les personnels intervenant sur chantiers bénéficient d’une autonomie naturelle dans leur fonctionnement quotidien et qu’à cet effet, l’entreprise n’est pas en capacité d’imposer les horaires de pause.

Aussi, chaque salarié bénéficiant d’une pause minimum journalière d’une demi-heure devra veiller à la prendre ; ladite pause ne constituant pas du travail effectif sera décomptée du temps de travail, mais néanmoins rémunérée.

  • Limites de la durée du travail


Il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :
• 10 heures par jour
• 48 heures par semaine
• 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives glissantes

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés rémunérés dans le cadre d’une convention de « forfait jours ».

  • Délais de prévenance et compensations


Il est rappelé à cet effet que, sauf nécessité absolue de service, les modifications individuelles doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés.

Les modifications relatives à un changement du jour habituel de repos feront l’objet d’un délai de prévenance d’un (1) mois.

Le délai de prévenance, dans le cadre d’un déplacement nécessitant un découché, est de sept (7) jours calendaires.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), le délai de prévenance pour les modifications de la programmation ou des plannings est réduit à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs de l’entreprise et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

  • Indemnisation des Temps de trajet et de transport sur chantier


Les temps de transports sur chantier ne pourront être comptabilisés comme temps de travail, même en cas de court passage à l’entreprise pour récupérer un véhicule
Elles seront néanmoins indemnisées sur les bases suivantes :

Heures réelles rémunérées au taux horaire brut


Il est rappelé par ailleurs que les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de transports « inter chantiers », Ces temps sont comptabilisés comme temps e travail effectif.

Il est rappelé que le salarié doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures.
Les salariés amenés pour des raisons de chantiers à rester sur place le week-end bénéficieront d’une prime spécifique pour un week-end entier, indépendamment de la prise en charge de leurs frais de déplacement.

  • Organisation du temps de travail


Compte tenu du caractère variable des activités en fonction des situations de chantiers et des aspects saisonniers, il est convenu du principe d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Pour les collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile)

Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées de 7 heures, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annuelle de référence de 1 607 heures en comptant la journée de solidarité.

Par voie de conséquence, les collaborateurs concernés par le présent accord percevront une rémunération mensuelle fixe, que l’activité de l’entreprise soit en période « basse » comme en période « haute », et ce afin de respecter le principe même de l’annualisation.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 38.23 heures par semaine, l’amplitude moyenne d’une journée de travail est fixée à 7.65 heures réparties sur 5 journées. Leur durée annuelle de référence est fixée à 1698 heures comprenant les 7 heures de la journée de solidarité.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 39 heures par semaine, l’amplitude moyenne d’une journée de travail est fixée à 7.8 heures réparties sur 5 journées. Leur durée annuelle de référence est fixée à 1789 heures comprenant les 7 heures de la journée de solidarité.

Le temps de travail est comptabilisé à partir de la prise de poste sur chantier, indépendamment des temps de transport et de leur rémunération ou indemnisation.
De même, la comptabilisation du temps de travail est interrompue à la fin de la journée de travail sur chantier.
Il est précisé que les temps de travail pourront être établis par la voie de systèmes de géolocalisation.

A cet effet, le temps de travail contractuel de chaque salarié pourra être réparti sur l’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des nécessités de service.
Le temps de travail effectif fera l’objet d’un suivi mensuel porté à la connaissance des collaborateurs via le logiciel Satellite.

En fin d’année, les temps de travail cumulés seront comparés au temps de travail contractuel du salarié concerné ; les heures en dépassement seront rémunérées avec la majoration afférente.

En cas d’année incomplète en raison d’entrée ou de départ en cours d’année, le temps de travail annuel du collaborateur concerné sera proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

En cas d’absence en cours d’année, Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel), et ce quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée.

Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent donner lieu à récupération.

Il est précisé que la modulation ci-dessus pourra être mise en œuvre indépendamment du temps de travail du collaborateur concerné (temps partiel ou à l’inverse, temps de travail de référence supérieure à 35 heures)

La modulation du temps de travail s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés en mission des sociétés de travail temporaire pouvant intervenir dans l’entreprise.

  • Contingent d’heures


En application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du Travail, les heures de travail effectif dépassant la durée hebdomadaire du travail prévue au présent accord, la durée équivalente pour les personnels dont la durée du travail n’est pas par application du présent accord fixée à la semaine, ou la durée du travail prévue par le contrat individuel pour les personnels ayant opté pour un contrat de travail à temps choisis sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires que les parties fixent par la présente à 220 heures par an.

Les heures dépassant le contingent d’heures supplémentaires ainsi établi donnent lieu à repos compensateur de 10% pour les heures situées entre le 220ème et la 260ème heures annuelle et de 50% au-delà.

  • Salariés en forfait jour.

Dès lors qu’ils disposent d’une autonomie suffisante dans leurs fonctions et qu’ils relèvent du niveau de classification minimum définis ci-dessous, les salariés suivants pourront se voir proposer un contrat de travail sur une base de forfait en jours :

  • Les salariés ETAM dont l’échelon est supérieur ou égal au F de la classification de la CCN ETAM des Travaux Publics
  • Les salariés de la catégorie Cadre dont la position est au minimum A1au sein de la classification de la CCN des Cadres des Travaux Publics.

Les salariés concernés devront percevoir une rémunération minimum conforme aux dispositions de la convention collective susmentionnée.
Lesdits forfaits pourront être établis sur une base pouvant être portée à 225 jours par an. Dans cette hypothèse, les heures correspondantes aux 7 jours supplémentaires seront majorées de 25%
Les salariés concernés devront disposer d’une durée de travail contractuelle actant cette organisation sous forme de forfait jours, ou d’un avenant de convention de forfait à leur contrat de travail initial précisant ces dispositions.

Les forfaits jours ainsi définis pourront se décompter à la journée ou à la demi-journée, compte tenu de l’organisation du travail des chantiers.

Les salariés en forfait jours sont soumis au respect des durées de repos hebdomadaires et journaliers minimums et obligatoires prévus par la loi. Dans ce cadre, un document sera mis à disposition par la Société afin de suivre la réalisation du forfait et, chaque mois, elle s’engage à vérifier le respect par le salarié de son forfait jours, ainsi que les repos obligatoires.

Deux entretiens par an seront prévus pour ces salariés, afin d’évaluer avec la Direction la charge de travail, voire l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.

À chaque fin de période de forfait, soit au 31 décembre de chaque année, il sera procédé à un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre la charge de travail, le temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération sera également abordée.

À chaque fin de journée de travail, et lors des départs en week-end et congés payés, et sauf astreinte spécifique, le salarié en forfait-jour s’engage en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

  • Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors période de fermeture)


En cas de baisse d’activité, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons climatiques, les parties examineront la possibilité d’utiliser des soldes d’heures positives au titre de la modulation avant mise en œuvre des régimes de chômage partiel ou intempéries.



  • Travail de nuit


Le travail de nuit est celui qui débute à 21 heures et se termine à 6 heures le matin.
Il bénéficie d’une majoration de 100% du taux horaire, dès lors que ce temps constitue un temps de travail effectif tel que défini à l’article 4 des présentes.

Cette disposition se substitue à celle moins favorable des dispositions des conventions collectives susmentionnées.

Les dispositions du présent article s’appliquent indépendamment de l’application éventuelle à un salarié du statut de « travailleur de nuit »

CHAPITRE 3 : Dispositions diverses


  • Adhésion à l’accord


Une organisation non-signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

  • Modalités d’approbation


En l’absence de Comité Social et Économique (CSE), le présent accord est soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail. L’accord sera considéré comme validé s’il est approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.

  • Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

  • Durée – Publication


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2026

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Craon, le 28 novembre 2025

La Direction


Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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