Accord d'entreprise MB LOG

Avenant n°3 à l'accord du 12/04/2023 relatif à la durée du travail au sein de la société MB LOG

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 31/08/2026

13 accords de la société MB LOG

Le 03/03/2026





AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


D’une part,


ET :


D’autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre de la mise en place récente d’un système de robotisation destiné à améliorer la performance et la continuité de l’activité, l’entreprise est susceptible de faire face, lors de périodes de forte activité, à une augmentation ponctuelle de la charge de travail que les capacités actuelles de production en journée ne permettent pas d’absorber pleinement, notamment en raison du nombre limité de postes dédiés à l’exploitation de cette robotisation.

Afin d’assurer la continuité du service et de répondre à ces besoins exceptionnels, la Direction souhaite recourir, à titre temporaire et exceptionnel, et en fonction des besoins, à une organisation du travail incluant du travail de nuit, sur deux périodes de forte activité : de mi-mars à fin-mai et de juillet à août.

Par conséquent, dans ce contexte, les Parties se sont de nouveau rencontrées pour négocier et élaborer le présent Avenant n°3 à l’Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de la Société en date du 12 avril 2023 afin de définir et de préciser les modalités de mise en œuvre du travail de nuit pendant une période précisément définie au sein du seul entrepôt




















Les parties se sont réunies pour négocier le présent avenant selon le calendrier des négociations suivant :

  • 1ère réunion de négociation : 19 février 2026


LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a vocation à ajouter un article 6.3 au sein de l’article 6 relatif au Travail de nuit de l’Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de la Société en date du 12 avril 2023.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES


Le nouvel article 6.3 est intégré au sein de l’Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de la Société en date du 12 avril 2023 et rédigé comme suit :

6.3. Travail de nuit au sein de l’entrepôt


Consciente que le recours au travail de nuit doit être très exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique.

6.3.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique aux salariés de la Société ainsi qu’aux intérimaires travaillant au sein de l’entrepôt et occupant les fonctions suivantes :
  • Technicien logistique 
  • Agents logistiques

6.3.2 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT



Le système de robotisation destiné à améliorer la performance et la continuité de l’activité, l’entreprise est susceptible de faire face, lors de périodes de forte activité, à une augmentation ponctuelle de la charge de travail que les capacités actuelles de production en journée ne permettent pas d’absorber pleinement, notamment en raison du nombre limité de postes dédiés à l’exploitation de cette robotisation.

Dès lors, afin de pouvoir absorber la charge d’activité et répondre à l’ensemble des commandes pour les magasins en journée, les Parties conviennent de la nécessité de recourir de manière temporaire au travail de nuit.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l'activité économique de la Société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la Société.

6.3.3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
  • ou qui accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

6.3.4 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT


L’affectation au travail de nuit se fait :
  • Sur proposition de l’employeur ;
  • ET sur la base du volontariat du salarié.
Un avenant au contrat de travail sera conclu en vue de formaliser l’affectation temporaire au travail de nuit.

6.3.5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT


En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient :
  • D’une majoration de salaire de 25 % du salaire horaire pour chaque heure travaillée entre 21 h et 6 h ;
  • D’un repos compensateur égal à 25 % pour chaque heure travaillée entre 21 h et 6 h.

6.3.6 – TEMPS DE PAUSE


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 4 heures de travail continues.
Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés.

La Direction veillera à une bonne programmation des temps pauses afin que ceux-ci permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

6.3.7 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, est fixée à 40 heures.

6.3.8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Une attention particulière sera apportée au respect du temps de pause.

  • Un local sera ouvert aux travailleurs de nuit afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause (mise à disposition d'un micro-ondes, distributeur de boissons chaudes/encas et d'eau potable filtrée), pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.

  • Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité

  • Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  • Dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 2312-27 du code du travail et soumis au CSE, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

6.3.9 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, une attention particulière sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport et la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

En outre, un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.

6.3.10 – MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


3.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 16 mars 2026 et sera applicable jusqu’au 31 août 2026.

Dès lors, à compter du 1er septembre 2026, les dispositions du présent avenant cesseront de produire effet.

3.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin d’apprécier la portée du présent avenant, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par mois, à la demande de la Direction ou de la délégation du Comité Social et Economique, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

En outre, tout au long de l’application du présent avenant, le Comité Social et Economique pourra librement informer la Direction de toutes informations sur la mise en œuvre du présent accord qui seraient portées à sa connaissance.




La Direction prendra alors les mesures qui lui apparaissent opportunes afin de résoudre la situation rencontrée.

3.3. Révision


À tout moment, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant.

Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations dès que possible et sous un délai maximal de 3 semaines. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

3.4. Dépôt et formalités


Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.








Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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