Accord d'entreprise MBDA FRANCE

Accord relatif à la gestion de la crise liée au COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 10/05/2020

50 accords de la société MBDA FRANCE

Le 24/04/2020






ACCORD RELATIF À LA GESTION DE

LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19






Entre

Embedded Image



la Société MBDA France représentée par



Directeur des Ressources Humaines France


et


les Organisations Syndicales soussignées d'autre part,



il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue des négociations tenues en avril 2020 :




TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc38277925 \h 3

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020 PAGEREF _Toc38277926 \h 4

Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 au 23 mars 2020 PAGEREF _Toc38277927 \h 4

Article 3 : La prise en compte du télétravail PAGEREF _Toc38277928 \h 4

Article 4 : Prise en compte du travail sur site PAGEREF _Toc38277929 \h 5

Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos PAGEREF _Toc38277930 \h 5

Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 PAGEREF _Toc38277931 \h 6
6.1Jours de solidarité supplémentaires PAGEREF _Toc38277932 \h 6
6.2Prise de jours de congés ou de jours de repos PAGEREF _Toc38277933 \h 7
6.3Autres jours non travaillés restant à couvrir PAGEREF _Toc38277934 \h 7
6.4Modalités de récupération des jours attribués par avance PAGEREF _Toc38277935 \h 8

Article 7 : Utilisation des réserves PAGEREF _Toc38277936 \h 9

Article 8 : Autres modalités PAGEREF _Toc38277937 \h 9
8.1Gestion de la paie pour les mois de mars et avril 2020 PAGEREF _Toc38277938 \h 9
8.2Situation des apprentis et stagiaires PAGEREF _Toc38277939 \h 9
8.3Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée PAGEREF _Toc38277940 \h 9
8.4Situation des salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc38277941 \h 10
8.5Formation PAGEREF _Toc38277942 \h 10
8.6Embauches en cours PAGEREF _Toc38277943 \h 10
8.7Avances sur salaire PAGEREF _Toc38277944 \h 10
8.8Situation des personnes en astreinte PAGEREF _Toc38277945 \h 10
8.9Exercice des mandats de représentation du Personnel PAGEREF _Toc38277946 \h 10
8.10Don de jours de solidarité entre salariés PAGEREF _Toc38277947 \h 10

Article 9 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc38277948 \h 10

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc38277949 \h 11


Préambule


Avec la pandémie COVID-19, la France fait face à une crise sanitaire majeure que nous devrons continuer de gérer pendant plusieurs mois. Des mesures sont prises pour y faire face au niveau national et dans les entreprises et font l’objet d’ajustements quotidiens pour s’adapter à l’évolution
de la situation.

Dans ces circonstances, et au regard des contraintes majeures que constitue cette épidémie, MBDA France a indiqué dès le début, que sa première priorité est la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Notre mission implique une continuité des activités vis-à-vis des forces armées. Le lundi 6 avril 2020, la Ministre des Armées a réaffirmé « l’absolue nécessité de maintenir les activités industrielles, qu’elles soient étatiques ou privées, indispensables à nos forces armées pour mener leurs missions et activités les plus essentielles. Les opérations extérieures et intérieures, la dissuasion, la protection de nos approches maritimes et aériennes, notamment, sont au cœur des activités régaliennes de l’État, et le ministère des Armées ainsi que ses partenaires industriels ne peuvent y manquer ».

Il s’agit donc de trouver comment concilier sur la durée ces deux impératifs.

Une suspension de toutes les activités de MBDA France du 18 au 23 mars 2020 inclus a été décidée afin de mettre en place sur tous nos sites, les adaptations sanitaires indispensables permettant d’accueillir les collaborateurs dans les meilleures conditions de sécurité et d’optimiser nos systèmes d’information de manière à mieux gérer notre capacité de travail en accès distant.
À compter du 24 mars, les mesures permettant d’assurer le travail sur site dans le respect des recommandations sanitaires étant toujours en cours d’élaboration, seules les activités pouvant être télétravaillées ont pu reprendre, la hiérarchie étant chargée d’organiser les activités prioritaires.

À partir du lundi 6 avril et après consultation des instances de représentation du personnel, certaines activités sur site ont redémarré de manière très limitée et progressive, dans le cadre d’une évaluation du dispositif de prévention et des consignes sanitaires pour le travail sur sites. Cette évaluation s’étant déroulée dans de bonnes conditions, la reprise des activités sur sites est poursuivie dans le respect absolu des conditions de sécurité sanitaire.

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités permettant de gérer les conséquences concrètes des situations rencontrées entre le 18 mars et le 10 mai 2020, avec l’ambition de permettre à l’ensemble des salariés de conserver l’intégralité de leur rémunération et en mettant en place des mesures de solidarité vis-à-vis des salariés les plus touchés par la suspension d’activité tout en évitant le recours au dispositif de chômage partiel sur cette période.

La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger certains principes ci-après définis et si nécessaire, activer des mesures complémentaires, et notamment du chômage partiel ou autres mesures.

De plus, les signataires conviennent que les partenaires sociaux seront réunis après la fin de l'épidémie liée au COVID-19, pour envisager des mesures visant à accompagner un accroissement significatif d'activité après le retour à une situation normale et à motiver le personnel.

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020

Au cours de la période du 18 mars au 10 mai 2020, les salariés ont pu se trouver dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  • Salariés en télétravail : le télétravail a été largement utilisé pendant cette période en prenant en compte les contraintes liées à nos activités de Défense. Des précisions sur ce point sont apportées à l’article 3 du présent accord.

  • Salariés travaillant sur site :

Certaines activités pouvant être réalisées uniquement sur site, de nombreuses mesures de sécurité tant collectives qu’individuelles ont été mises en place et ont été adaptées à la configuration particulière de chacun des sites et aux caractéristiques des activités relancées.


  • Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail :

Au-delà des arrêts maladie classiques, deux dispositifs dérogatoires d’arrêt maladie ont été créés afin de gérer la crise sanitaire liée au COVID-19 :

  • L’arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans ;

  • L’arrêt pour personnes à risques.


  • Salariés en suspension d’activité : les journées ou demi-journées pour lesquelles les salariés ne se sont trouvés dans aucune des trois situations énoncées ci-dessus sont des journées dites de suspension d’activité. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de couverture de ces journées ou demi-journées.



Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 au 23 mars 2020

Durant la période du 18 au 23 mars 2020, il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit de l’entreprise, que ce soit sur site ou en télétravail, à l’exception des personnes expressément désignées par la hiérarchie pour assurer :
  • La préparation du plan de reprise d’activité progressive ;

  • Le maintien de la sécurité de nos installations physiques et informatiques ;

  • Le soutien à la chaîne d’approvisionnement ;

  • Et le respect de nos obligations financières et comptables, notamment vis-à-vis des salariés et des fournisseurs.


Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que cette période est couverte par des jours de solidarité pris en charge par la Société : 4 pour les salariés à temps plein (ou nombre de jours habituellement travaillés pendant cette période pour les salariés à temps partiel). Les jours de congés éventuellement déjà posés par les salariés pour couvrir cette période leur seront restitués.

Les salariés ayant été expressément désignés par leur hiérarchie pour assurer les activités mentionnées ci-dessus bénéficieront d’une allocation exceptionnelle de 4 jours de repos. Il en est de même pour les salariés en mission pour un nombre de jours équivalent à la mission pendant la période.



Article 3 : La prise en compte du télétravail

Trois phases différentes caractérisent l’exercice du télétravail dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au COVID-19 :

  • Du 18 au 23 mars 2020 inclus : Il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit de l’entreprise, à l’exception des personnes expressément désignées par leur hiérarchie, comme indiqué dans l’article 2 du présent accord, qui pourront faire valoir le télétravail effectué au cours de cette période.


  • Du 24 mars au vendredi 10 avril 2020 inclus : Les situations de télétravail au cours de cette période ont été organisées Direction par Direction.

Afin de prendre en compte la réalité des jours travaillés pendant cette période, il sera demandé à chaque salarié, dans un esprit de responsabilité et de confiance, de déclarer les journées ou demi-journées télétravaillées.


  • La période du 14 avril au 10 mai 2020 : Télétravail collectivement organisé dans le cadre de la Politique de Télétravail affichée.




Article 4 : Prise en compte du travail sur site

Dans le cadre de la reprise partielle d’activité sur sites, afin de respecter les « gestes barrières », l’organisation du travail sur site a fait l’objet d’aménagements spécifiques impliquant notamment le respect de plages horaires de travail fixes mettant en cause l’autonomie habituelle de salariés en forfait-jours et réduisant le temps de travail des salariés en référence horaire.

Malgré ces aménagements d’horaires, les parties signataires conviennent que ces vacations sont considérées comme des journées pleines et qu’à ce titre :

  • La rémunération habituelle est maintenue ;

  • Ces journées, bien que réduites, génèrent normalement des jours de congés, et des jours de repos (RTT et ACT).




Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos

Par équité avec les collaborateurs les plus lourdement touchés par la suspension d’activité, chaque salarié, y compris ceux ayant exercé une activité sur sites ou en télétravail, devra poser 6 jours (soit 1 semaine et 1 jour d’absence pour les salariés à temps partiel) de congés ou de repos de toute nature (congés payés incluant les réserves, RTT, CET, ACT, ATT, …) sur la période du 24 mars au 19 juin 2020 inclus, en plus des jours de fermeture collective déjà prévus dans le calendrier (22 mai et 1er juin).

Pour ceux ayant été en suspension d’activité, ces jours permettront, en priorité, de couvrir tout ou partie de la suspension entre le 24 mars et le 10 mai.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent que, par exception et sous réserve de validation par le Président, certaines dérogations exceptionnelles pourraient être accordées afin d’assurer la continuité de service.

Ces dispositions sont également applicables pour les salariés en arrêt pour « garde d’enfant de moins de 16 ans », au regard du caractère dérogatoire de cet arrêt et dans le respect des dispositions légales et administratives en vigueur. Ainsi, dans le cas où la suspension de l’arrêt ne serait pas possible sur la période prévue par l’accord, et dans la mesure où un même jour ne peut être couvert par deux motifs d’absence, les jours de congés seront posés à la fin de l’arrêt « garde d’enfant ».








Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020

Le présent accord couvre la période du 18 mars au 10 mai 2020, correspondant à 35 jours ouvrés, pour un salarié à temps plein. Avec les 4 jours de solidarité pris en charge par la Société et les 6 jours de congés ou de repos pris par les salariés, le nombre de jours restant à couvrir sur la période est de 25.

Pour un salarié à temps plein :

Nombre de jours ouvrés de la période


35
Jours de solidarité Société
4
Congés, CET, RTT …
6
Nombre de jours ouvrés restants
25

Pour les 25 jours ouvrés restants, les salariés pourront être en situation :
  • D’arrêt de travail (maladie, …)

  • De travail sur sites,

  • De télétravail,

  • De suspension d’activité.



  • Jours de solidarité supplémentaires

Afin de prendre en compte la situation des salariés les plus touchés par la suspension d’activité, les parties signataires conviennent de mettre en place une mesure de solidarité supplémentaire. Ainsi, une partie des jours non travaillés sera prise en charge par la Société selon les modalités suivantes :

Jours travaillés
Jours supplémentaires donnés par l’entreprise dits « Jours de Solidarité » pour un salarié à temps plein
0 jour travaillé sur 25
7
1
7
2
7
3
6
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
3
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
2
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de solidarité indiqué ci-dessus sera attribué au prorata de leur temps de travail.


  • Prise de jours de congés ou de jours de repos

Les salariés poseront des jours de congés ou de repos de toute nature incluant les réserves selon le tableau défini à l’article 6.3 du présent accord.


  • Autres jours non travaillés restant à couvrir

Pour les jours restant à couvrir, les salariés pourront bénéficier d’un dispositif de jours attribués par avance devant être récupérés à l’occasion du retour à la situation normale, tel que précisé à l’article 6.4 du présent accord.
Les salariés ne souhaitant pas utiliser ce dispositif pour tout ou partie des jours à récupérer pourront poser, en lieu et place, des jours de congés ou de repos de toute nature, incluant les réserves.


Le tableau suivant présente le récapitulatif de ces différentes modalités pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 pour un salarié à temps plein :

Jours travaillés
Jours de solidarité supplémentaires donnés par l’entreprise
Congés/Repos de toute natureou réserves à poser
Avance en jours à récupérer
(ou pour les salariés le préférant,

pose de congés ou de repos de toute nature, incluant les réserves)

0 jour travaillé sur 25 jours ouvrés
7
5
13
1
7
5
12
2
7
5
11
3
6
5
11
4
6
5
10
5
5
5
10
6
5
5
9
7
5
5
8
8
4
4
9
9
4
4
8
10
4
4
7
11
3
3
8
12
3
3
7
13
3
3
6
14
2
2
7
15
2
2
6
16
2
2
5
17
2
2
4
18
1
1
5
19
1
1
4
20
1
1
3
21
1
1
2
22
1
1
1
23
-
-
2
24
-
-
1
25
-
-
-

Illustration : Pour un salarié à temps plein ayant travaillé 4 jours sur la période du 18 mars au 10 mai 2020 :


Jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés de la période du 18 mars au 10 mai
35
Jours de solidarité société (18 mars au 23 mars)
4
RTT, CET, ACT, ATT, congés payés… posé par chaque salarié
6
Nombre de jours ouvrés restants
25
Si le nombre de jours travaillés est de :
4
Alors le nombre de jours d'inactivité est de :
21
Dans ce cas

Pose de congés ou RTT, CET, ACT, ATT, ..
5
Complément société de Jours de solidarité
6
Jours attribués par avance qui devront être récupérés
(ou Congés ou RTT, CET, ACT, ATT, …)
10


  • Modalités de récupération des jours attribués par avance

Afin de faciliter les possibilités de récupération des jours attribués par avance, les parties signataires conviennent de mettre en place les modalités suivantes :

  • Mensuels en référence horaire 35h ou 37h :

Les salariés en référence horaire 35h ou 37h pourront récupérer les jours attribués par avance jusqu’à la fin du mois de juin 2021.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que :

  • Les modalités d’organisation des horaires variables, à l’exception de l’Aménagement Collectif du Temps de Travail (ACT), définis au sein des accords d’établissement relatifs à l’Aménagement du Temps de Travail, ne trouvent plus application, pendant la durée de la récupération, auprès des salariés bénéficiant de jours attribués par avance;


  • De manière temporaire, et jusqu’à ce que les jours attribués par avance soient entièrement récupérés par le salarié, les heures effectuées au-delà de la référence horaire (35H+1H ACT ou 37H) n’alimenteront plus automatiquement le compteur de crédit ATT, mais débiteront le compteur de récupération des jours attribués par avance.


  • Pendant la durée de récupération, chaque heure effectuée par les salariés au-delà de leur référence horaire de travail (soit au-delà de 36h ou de 37h), sera valorisée 1 heure 10 minutes afin de permettre une récupération plus rapide des jours attribués par avance.


  • Dès que le compteur de récupération des jours attribués par avance sera soldé, les modalités d’organisation des horaires variables, telles que définies dans les accords d’établissement, retrouveront leur pleine application.



  • Salariés en forfait-jours :

Les salariés en forfait-jours récupèreront les jours attribués par avance jusqu’à fin juin 2021.




Pendant la durée de récupération, par similitude avec les salariés en référence horaire, un abondement d’une journée sera octroyé selon les modalités suivantes :

  • Entre 3 et 5 jours supplémentaires : abondement de 0,5 jour par la Société,


  • Entre 6 et 9 jours : abondement de 1 jour,


  • Pour 10 et 11 jours : abondement de 1,5 jour,


  • Pour 12 et 13 jours : abondement de 2 jours.


Les compteurs de RTT 2021 seront modifiés en conséquence.

Article 7 : Utilisation des réserves

Afin de rendre disponible en 2020 la réserve spéciale de transition n°1 pour couvrir des périodes de suspension d’activité, les parties signataires conviennent de compléter l’article 4.1.3 de l’accord relatif à l’alignement sur l’année civile des périodes d’acquisition et de prise de droit à congés de la manière suivante :

« L’accès à la réserve spéciale de transition n°1 est ouvert en 2020 aux salariés devant combler des jours de suspension d’activité. À ce titre, les salariés concernés sont autorisés à utiliser des jours stockés dans la réserve spéciale de transition n°1, à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour couvrir des jours de suspension d’activité. ».


Article 8 : Autres modalités

Les parties signataires conviennent également des modalités suivantes :

  • Gestion de la paie pour les mois de mars et avril 2020

Dans l’attente de la conclusion du présent accord, les paies de mars et avril 2020 ont été maintenues et réalisées sans tenir compte des jours non travaillés sur cette période. Cette situation fera l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire de mai 2020, au plus tôt, en application des modalités prévues par le présent accord.


  • Situation des apprentis et stagiaires

Les parties signataires conviennent que les indemnités de stages et la rémunération des apprentis seront intégralement maintenues pour la période couverte par le présent accord.


  • Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée

Les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, après avoir posé les 6 premiers jours, peuvent ne pas avoir capitalisé suffisamment de jours pour couvrir la période résiduelle de suspension d’activité.
Afin de préserver leur possibilité de prise normale de congés, ils pourront bénéficier par avance de jours qui leur seront attribués et seront à récupérer ultérieurement selon les modalités suivantes :
  • Avance possible maximale de 25 jours

  • Période de récupération possible : jusqu’à fin 2023.






  • Situation des salariés en contrat à durée déterminée

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des contrats à durée déterminée, quel que soit le motif, seront maintenus conformément aux clauses prévues initialement. Les salariés bénéficieront des mêmes modalités que les salariés en contrat à durée indéterminée.


  • Formation

Les parties prenantes à la négociation conviennent d’étudier la possibilité de mettre à profit les périodes de suspension d’activité pour réaliser des formations qui répondraient à un besoin de l’entreprise et des salariés et notamment les formations dédiées à la sécurité au travail, de type « habilitation électrique » par exemple.


  • Embauches en cours

Les propositions d’embauche déjà formalisées et envoyées seront maintenues et honorées.


  • Avances sur salaire

Afin de répondre aux besoins pendant cette période, des possibilités d’avance sur salaire seront maintenues et seront en particulier disponibles pour des salariés en arrêt maladie et en attente du versement des indemnités journalière maladie par la Sécurité Sociale.


  • Situation des personnes en astreinte

Les personnes en situation d’astreinte pendant la période couverte par le présent accord bénéficient des indemnisations habituelles.


  • Exercice des mandats de représentation du Personnel

Dans le contexte actuel, des représentants du personnel peuvent être sollicités de manière plus importante que prévu par l’accord de droit syndical. Ces situations seront examinées et pourront donner lieu à l’attribution d’heures de délégation complémentaires. La situation des élus et mandatés ayant exercé leur mandat en plus de leur vacation de travail sur site fera l’objet d’un examen à l’issue de la période de crise.
Les Coordinateurs des Commissions SSCT, très sollicités dans cette période, ont la possibilité de se faire assister par d’autres membres de la Commission ou du CSE d’établissement dans la réalisation de leurs activités, notamment dans le cadre du suivi des mesures sanitaires relatives au travail sur sites.


  • Don de jours de solidarité entre salariés

Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif de don volontaire de jours de congés/repos/CET/ATT/ACT au bénéfice des salariés les plus touchés par la suspension d’activité sur toute la durée de la crise. Ils conviennent d’étudier les modalités de mise en place de ce dispositif qui fera l’objet d’un avenant au présent accord.



Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 du 18 mars au 10 mai 2020 inclus.



Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.


Il est établi en 3 exemplaires originaux.




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