ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2024
TABLE DES MATIERES
TOC \h \z \t "Titre 4;1;Style2;2;Style3 : Sous Art.;3" TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc154148765 \h 6
Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc154148766 \h 6 Article 2 – Conditions de l’accord PAGEREF _Toc154148767 \h 6 Article 3 – Informations communiquées en vue de la négociation PAGEREF _Toc154148768 \h 6
TITRE 2 – MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT, AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION PAGEREF _Toc154148769 \h 6
Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale PAGEREF _Toc154148770 \h 6 Article 2 – Prime de mai 2024 PAGEREF _Toc154148771 \h 7
TITRE 3 – MESURES RELATIVES A L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc154148772 \h 8
Article 1 – Reconduction des modalités relatives au télétravail PAGEREF _Toc154148773 \h 8 Article 2 – Reconduction du dispositif de soutien scolaire avec ProfExpress PAGEREF _Toc154148774 \h 8 Article 3 – Reconduction des congés spécifiques pour les salarié(e)s aidants PAGEREF _Toc154148775 \h 8 Article 3.1 – Congé pour enfant malade PAGEREF _Toc154148776 \h 8 Article 3.2 – Congé de présence parentale PAGEREF _Toc154148777 \h 8 Article 4 – Reconduction du dispositif de don de jours PAGEREF _Toc154148778 \h 8 Article 5 – Reconduction du partenariat avec RESPONSAGE PAGEREF _Toc154148779 \h 8 Article 6 – Mesures permettant d’allier sport, santé, vie professionnelle et personnelle PAGEREF _Toc154148780 \h 9 Article 6.1 – Octroi de chèques CESU et de coupons sport ANCV aux salarié(e)s PAGEREF _Toc154148781 \h 9
TITRE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES D’AIDE AUX SALARIE(E)S PAGEREF _Toc154148782 \h 9
Article 1 – Fonds social de solidarité PAGEREF _Toc154148783 \h 9
TITRE 5 – MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP PAGEREF _Toc154148784 \h 9
Article 1 – Reconduction du rythme de télétravail adapté PAGEREF _Toc154148785 \h 10 Article 2 – Reconduction de l’octroi de chèques CESU Handicap PAGEREF _Toc154148786 \h 10 Article 3 – Reconduction de l’octroi de 4 demi-journées de congé rémunéré par an PAGEREF _Toc154148787 \h 10
TITRE 6 – MESURES RELATIVES AUX REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc154148788 \h 10
Article 1 – Renforcement de l’accompagnement en cas de maladies graves PAGEREF _Toc154148789 \h 10 Article 2 – Meilleure couverture de la Garantie Obsèques HENNER PAGEREF _Toc154148790 \h 10 Article 3 – Frais de santé PAGEREF _Toc154148791 \h 11
TITRE 7 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154148792 \h 11
Article 1 – Prise en charge du Pass Navigo PAGEREF _Toc154148793 \h 12 Article 2 – Aide au financement pour l’achat d’un vélo électrique PAGEREF _Toc154148794 \h 12
TITRE 8 – MESURES RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECT ET COLLECTIF DES SALARIE(E)S PAGEREF _Toc154148795 \h 12
TITRE 9 – MODALITES DE DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc154148796 \h 12
TITRE 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc154148797 \h 12
Article 1 – Rappel des dispositions prévues au sein de la Société PAGEREF _Toc154148798 \h 12 Article 2 – Révision des règles d’abondement du PEE et du PERECO PAGEREF _Toc154148799 \h 13
TITRE 11 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc154148800 \h 13
TITRE 12 – MESURES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc154148801 \h 14
Article 1 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc154148802 \h 14 Article 2 – Organisation du travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc154148803 \h 14
TITRE 13 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc154148804 \h 15
TITRE 14 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154148805 \h 15
Dont le siège social se situe 1, Rue Gustave Eiffel 78 045 GUYANCOURT CEDEX
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après la «
Société » ou « MFS »
D’une part,
ET
Le
syndicat CFDT, représenté par,
Le
syndicat UNSA, représenté par,
Le
syndicat CFE-CGC, représenté par,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Dans un contexte économique marqué par l’inflation et par le ralentissement des ventes, le présent accord prévoit :
Une prime collective permettant aux salarié(e)s de bénéficier pour l’année 2024 d’un effet de trésorerie positif ;
Une revue des conditions d’abondement dans le PEE et le PERECO permettant au plus grand nombre d’épargner et de bénéficier de taux d’abondement attractifs.
A ces mesures s’ajoutent la reconduction de plusieurs dispositifs mis en place dans la Négociation Annuelle Obligatoire (ci-après «
NAO ») 2023 visant à favoriser l’équilibre vie professionnelle et personnelle des salarié(e)s, à maintenir dans l’emploi les travailleurs en situation de handicap, à protéger le régime de prévoyance des salarié(e)s et à favoriser la mobilité « verte ».
Au-delà de ces mesures collectives, la Société annonce maintenir un budget 2024 consacré aux augmentations individuelles. Ce budget sera de 4% de la masse salariale de MFS. La Société s’engage à contrôler la répartition de ce budget afin de garantir le respect des minima salariaux et une équité de traitement entre les femmes et les hommes.
Ainsi, le présent accord permet de combiner un équilibre entre les mesures collectives nécessaires en période d’inflation avec des mesures individuelles et de maintenir nos engagements en matière d’équilibre vie professionnelle et personnelle, d’inclusion et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Les Parties se sont rencontrées au cours de six réunions qui se sont tenues les 16 novembre 2023, 27 novembre 2023, 04 décembre 2023, 11 décembre 2023, 20 décembre 2023 et 11 janvier 2024.
Ces rencontres, prévues dans le cadre de la NAO ont porté sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ces réunions, les Parties se sont accordées sur les modalités suivantes :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de la Société McDonald’s France Services éligibles aux différentes mesures et dispositions comme détaillées ci-après.
Article 2 – Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures, sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.
Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Par ailleurs, les Parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3 – Informations communiquées en vue de la négociation
La Société a présenté lors des réunions les chiffres clés sur les effectifs à fin octobre 2023, les éléments clés en termes d’égalité professionnelle à la suite de la revue des salaires 2023, ainsi qu’un rappel des règles d’attribution du bonus.
TITRE 2 – MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT, AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale
L’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles des salaires de base toute cause confondue (mérite, promotion, mobilité…) est fixée à
4% de la masse salariale de la Société pour mars 2024.
Il est rappelé que les augmentations individuelles concernent les salaires de base bruts des salarié(e)s en CDI entrés dans la Société au plus tard le 30 septembre 2023.
Sont exclus de cette augmentation salariale les salarié(e)s :
Ayant été évalués en contribution insuffisante ;
En cours de préavis ;
En affection longue durée pris en charge par le régime de prévoyance ;
En congés de reclassement ;
Ayant été augmentés entre le 1er octobre 2023 et le 29 février 2024.
Ce pourcentage d’évolution de
4% ne s’applique donc pas à chaque salarié(e) pris individuellement, mais en moyenne collectivement pour l’ensemble des évolutions de salaire. Le pourcentage d’augmentation d’individuelle d’un(e) salarié(e), qu’elle ou il soit ETAM ou cadre, est basé sur le principe exclusif de l’individualisation du salaire en fonction notamment de la mission permanente du ou de la salarié(e) et de son positionnement dans l’organisation.
Par ailleurs, il est précisé que les principes fondamentaux sur lesquels s’appuie la politique de rémunération sont les suivants :
La performance du ou de la salarié(e) ;
Son potentiel d’évolution dans l’organisation ;
L’équité interne ;
La compétitivité externe.
Les augmentations de salaire des salarié(e)s concerné(e)s par les augmentations individuelles au mérite interviendront sur la paie du mois de
mars 2024, avec effet au 1er mars 2024.
Dans un souci d’équité, la Société s’engage à opérer un contrôle sur le pourcentage d’augmentation individuelle alloué aux salarié(e)s ayant eu une révision de salaire durant l’année 2023.
Conformément aux dispositions portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail et aux objectifs et mesures en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Société confirme qu’elle continuera à porter une attention particulière au traitement des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui n’auraient pu être objectivés.
Article 2 – Prime de mai 2024
Afin de prendre en compte l’effet de l’inflation, les Parties sont convenues du versement,
en mai 2024, d’une prime aux salarié(e)s éligibles présent(e)s au 31 août 2023 et toujours présent(e)s aux effectifs le 31 mai 2024. Cette prime sera attribuée aux salarié(e)s :
En CDI, de la Bande 2 à la Bande 7 ;
En CDD ;
En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
En stage.
Sont exclus du versement de la prime de mai 2024 :
Les salarié(e)s arrivés au sein de la Société après le 31 août 2023 ;
Les salarié(e)s en congé de reclassement.
Pour les salarié(e)s éligibles, le montant de la prime sera le suivant :
Catégorie
Bandes 2 à 4
Bande 5
(sans voiture de fonction)
Bandes 5, 6 et 7
(avec voiture de fonction) Montant brut de la prime 850 € 850 € 450€
Cette prime sera versée au prorata du temps présence des salarié(e)s arrivés en cours d’année 2023. TITRE 3 – MESURES RELATIVES A L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Article 1 – Reconduction des modalités relatives au télétravail
Les Parties sont convenues de reconduire l’ensemble des modalités relatives au télétravail conclues dans l’avenant à l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail et aux objectifs et mesures en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 20 février 2023.
Article 2 – Reconduction du dispositif de soutien scolaire avec ProfExpress
Afin de contribuer à la réussite des enfants des salarié(e)s dans leur scolarité et de promouvoir l’égalité des chances, les Parties sont convenues de reconduire le dispositif mis en place en 2021 et proposé par ProfExpress.
Le dispositif reste réservé aux enfants du niveau maternelle jusqu’au niveau BAC+2.
Article 3 – Reconduction des congés spécifiques pour les salarié(e)s aidants
Article 3.1 – Congé pour enfant malade
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 : les salarié(e)s pourront bénéficier des journées d’absence rémunérées en raison de la maladie d’un enfant prévues à l’article 3-2 du Titre 2 de l’Accord relatif à la Qualité de vie au travail et aux objectifs et mesures en matière d’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, jusqu’aux 16 ans de l’enfant, en lieu et place des 14 ans mentionnés dans l’accord.
Article 3.2 – Congé de présence parentale
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 : le congé de présence parentale de 5 jours rémunérés par année civile, sera étendu aux salarié(e)s qui ont un enfant, fiscalement à charge sur présentation d’un avis d’imposition, se trouvant dans une situation médicale exceptionnelle, au sens de l’Accord relatif à la Qualité de vie au travail et aux objectifs et mesures en matière d’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, et ne sera plus limité aux enfants de moins de 16 ans.
Article 4 – Reconduction du dispositif de don de jours
Les Parties sont convenues de reconduire l’ensemble des modalités relatives au dispositif de don de jours conclues dans l’accord Don de Jours, signé le 27 février 2023.
Article 5 – Reconduction du partenariat avec RESPONSAGE
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023.
La Société conservera la mise à disposition à ses salarié(e)s des services d’expertise de la Société RESPONSAGE, permettant d’apporter aux salarié(e)s un service de conseil et d’orientation lorsqu’ils rencontrent une difficulté dans leur vie personnelle, comme à titre d’exemple en cas de difficultés financières, de difficultés d’accompagnement d’un enfant ou d’un proche, de questionnement sur les démarches relatives aux déclarations de handicap, aux dispositifs d’aide à la recherche d’un logement, etc.
Article 6 – Mesures permettant d’allier sport, santé, vie professionnelle et personnelle
Article 6.1 – Octroi de chèques CESU et de coupons sport ANCV aux salarié(e)s
Les Parties conviennent d’octroyer aux salarié(e)s :
Des chèques CESU pour des activités de services à la personne d’un montant de 200 euros par an et par salarié(e).
Des
chèques ANCV Sport pour les activités sportives d’un montant de 150 euros par an et par salarié(e).
Sont éligibles, sous réserve d'avoir une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois au moment de l’attribution :
Les salarié(e)s en CDI ;
Les salarié(e)s en CDD ;
Les salarié(e)s en alternance ;
Les stagiaires.
TITRE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES D’AIDE AUX SALARIE(E)S
Article 1 – Fonds social de solidarité
Les Parties sont convenues de reconduire le dispositif de fonds social de solidarité conclu dans la NAO 2023.
La Société souhaite poursuivre sa politique d’action sociale au profit des salarié(e)s quand leur situation matérielle financière le justifie et qu’elles ou ils doivent faire face à des problématiques de santé physique ou psychologique.
Les bénéficiaires de ce fonds social de solidarité demeurent les salarié(e)s et leurs ayants-droit (enfants et conjoints).
TITRE 5 – MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Les mesures détaillées ci-après s’appliquent aux salarié(e)s déjà déclaré(e)s ou qui se déclareraient d’ici le 31 décembre 2024.
Article 1 – Reconduction du rythme de télétravail adapté
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues dans l’avenant à l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail et aux objectifs et mesures en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 20 février 2023.
Les salarié(e)s en situation de handicap bénéficient de 3 jours de télétravail en moyenne par semaine.
Article 2 – Reconduction de l’octroi de chèques CESU Handicap
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023.
La Société octroiera pour l’année 2024 des chèques CESU Handicap d’un montant de
300 euros par an pour chaque salarié(e) ayant une RQTH déclarée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Cette mesure est cumulable avec le dispositif des chèques CESU précisé l’article 6.1 du présent accord.
Article 3 – Reconduction de l’octroi de 4 demi-journées de congé rémunéré par an
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de NAO 2023.
Chaque salarié(e) ayant une RQTH déclarée auprès de la Direction des Ressources Humaines bénéficiera de 4 demi-journées de congé rémunéré par an.
TITRE 6 – MESURES RELATIVES AUX REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Article 1 – Renforcement de l’accompagnement en cas de maladies graves
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 relatives à l’accompagnement des salarié(e)s et de leurs ayants-droit en cas de maladies graves. Sept maladies graves sont couvertes : cancer, sclérose en plaque, Parkinson, greffes d’organes, AVC, maladies coronariennes, insuffisance rénale dialysée.
Les garanties proposées par AXA sont les suivantes :
Un second avis médical proposé ;
Un assistant personnel médical tout au long de la maladie (coaching psychologique, coaching diététique, accompagnement aide sociale et associations de patients) ;
Un capital de 3 000 euros brut ;
Des services d’accompagnement d’une valeur de 2 000 euros.
Article 2 – Meilleure couverture de la Garantie Obsèques HENNER
Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 relatives au renforcement des garanties obsèques pour les salarié(e)s et leurs ayants-droit.
Une couverture obsèques
Un capital obsèques de 150% du PMSS
Les services de la garantie obsèques sont les suivants :
Une aide financière adaptée avec un tiers-payant partout en France ou un remboursement direct sous 4 jours ;
Une interface avec les opérateurs funéraires : conseil sur les devis, réalisation de devis auprès des opérateurs funéraires partenaires de l’Association « La Garantie Obsèques » et transmission de ces derniers aux clients ;
Des accords privilégiés auprès des principaux réseaux de pompes funèbres : accueil privilégié, service personnalisé et remises sur prestations, fournitures et articles funéraires.
L’assistance aux familles comprend :
Le transport et le rapatriement ;
L’assistance psychologique ;
L’assistance information pratique ;
L’information voyage ;
L’information juridique à l’étranger.
Article 3 – Frais de santé
Compte tenu des hausses du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et des frais de santé, les Parties sont convenues :
D’un maintien de la prise en charge de la Société des frais de santé à hauteur de 77 % du régime de base ;
D'une augmentation sensible des tarifs des frais de santé précisée dans le tableau ci-dessous :
Ces tarifs sont applicables du 1er janvier au 31 décembre 2024.
TITRE 7 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL
Afin d’encourager la mobilité durable des salarié(e)s entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les Parties conviennent de reconduire les dispositifs suivants :
Article 1 – Prise en charge du Pass Navigo
Les Parties sont convenues de reconduire la prise en charge l’abonnement du Pass Navigo à hauteur de
90%.
Cette mesure concerne également les salarié(e)s localisé(e)s à Guyancourt et les salarié(e)s habitant dans les départements limitrophes d’Île-de-France justifiant d’un abonnement SNCF à la place du Pass Navigo (ex : les salarié(e)s en provenance de Chartres).
Article 2 – Aide au financement pour l’achat d’un vélo électrique
Les Parties sont convenues de reconduire la disposition conclue lors de la NAO 2023.
La Société aidera les salarié(e)s au financement de l’achat d’un vélo électrique à hauteur de
100 euros sous réserve de la présentation d’une facture acquittée.
Cette aide est cumulable avec la prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 90%.
TITRE 8 – MESURES RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECT ET COLLECTIF DES SALARIE(E)S
Ce droit s’exerce chaque année lors du sondage interne. Ce sondage, fait l’objet de restitution auprès des équipes et d’élaboration de plans d’actions avec les équipes. Chaque salarié(e) a aussi la possibilité de partager des idées tout au long de l’année avec son supérieur hiérarchique, avec la DRH et les RRH.
Les « RDV McDo France », les « Talk with Jacques », les sessions d’écoute mis en place en 2023 permettent également aux salarié(e)s d’avoir des temps d’échange avec la Société et de s’exprimer de manière directe et collective.
La Société profite de l’événement annuel du Celebration Event pour informer les salarié(e)s de la stratégie de MFS, moment pendant lequel elles/ils ont l’opportunité de poser des questions à la Direction Générale.
TITRE 9 – MODALITES DE DROIT A LA DECONNEXION
La Charte relative au droit à la déconnexion est disponible sur l’intranet Mc4U. Elle décrit les principes assurant le respect des temps de repos et des congés des salarié(e)s, l’équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle, ainsi que les dispositifs permettant l’exercice du droit à la déconnexion.
TITRE 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Article 1 – Rappel des dispositions prévues au sein de la Société
La Société rappelle qu’elle dispose d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) ayant fait l’objet d’un avenant en juillet 2020.
Il est également rappelé qu’un dispositif de participation est appliqué dans la Société, conformément à l’accord de 1996 et ses avenants.
Article 2 – Révision des règles d’abondement du PEE et du PERECO
Afin de permettre au plus grand nombre de salarié(e)s d’épargner et de bénéficier de taux d’abondement attractifs, les Parties sont convenues de revoir les règles d’abondement du PEE et du PERECO selon les modalités suivantes et les règles en vigueur présentées dans les tableaux ci-dessous :
Le calcul de l’abondement du PEE et du PERECO se fera dorénavant par tranche de versement et non plus en corrélation avec le niveau de salaire brut des salarié(e)s ;
Des taux d’abondement plus élevés sur les premières tranches de versement du PEE permettront à l’ensemble des salarié(e)s de pouvoir investir dans le dispositif ;
L’abondement de la participation se fera dans le PEE et non plus dans le PERECO ;
Les fonds diversifiés Arcancia du PEE ne bénéficieront plus d’abondement de la part de la Société.
Cette évolution fera l’objet d’une révision des accords Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).
TITRE 11 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Thématique actuellement intégrée dans l’Accord quadriennal signé en décembre 2019 relatif à la Qualité de Vie au Travail et aux objectifs et mesures en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues de discuter de nouvelles mesures dans le cadre de la négociation relative à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ouverte en décembre 2023.
La Société souhaite néanmoins réitérer son engagement de porter une attention particulière à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes et à leur appliquer des critères d’embauche strictement identiques.
De même, il est rappelé que les revues de salaire sont menées afin de garantir un traitement équitable entre les femmes et les hommes.
Enfin, la Société rappelle que les femmes peuvent bénéficier des mêmes évolutions professionnelles que les hommes et des mêmes possibilités d’accès à des postes à responsabilités, à compétence, expériences et qualifications identiques.
TITRE 12 – MESURES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL
La Société rappelle que les dispositions relatives au temps de travail des salarié(e)s de la Société sont définies par l’Accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 décembre 1999 et son avenant du 04 décembre 2013. Par ailleurs, la Société a mis en place des modalités de suivi des journées de travail des cadres, en s’assurant notamment du respect des temps de repos, conformément à la législation en vigueur.
Article 1 – Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004, amendée par la loi du 16 avril 2008, a fixé une journée de travail supplémentaire afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
Afin de permettre aux salarié(e)s de chômer le lundi de Pentecôte, il a été décidé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du Travail, s’effectueraient dans les conditions suivantes :
Salarié(e)s en mode horaire : la journée de solidarité correspondra à 7 heures de travail effectuées au titre de l’année 2024 (au prorata de la durée de travail pour un(e) salarié(e) à temps plein), ceci fera l’objet d’une communication auprès des salarié(e)s.
Cadres autonomes : pour les cadres, la journée de solidarité correspondra à la première journée travaillée en 2024.
Article 2 – Organisation du travail des cadres autonomes
Pour les cadres dits « autonomes », il est rappelé que l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 décembre 1999 avait fixé 214 jours de travail effectif par an pour les salarié(e)s à temps complet et présents toute l’année.
Il résulte de la loi du 30 juin 2004 (journée de solidarité), amendée par la loi du 16 avril 2008, que le nombre de jours travaillés en 2024 par les cadres autonomes sera de 214.
Compte tenu de ce qui précède et du nombre de jours fériés chômés en 2024,
les cadres autonomes bénéficieront de 12 jours de RTT en 2024 dès lors qu’ils sont présents au 1er janvier 2024 et travaillent toute l’année.
Le nombre de RTT 2024 résulte du calcul suivant :
366 jours calendaires- 25jours de congés payés-104jours de repos hebdomadaires-10jours fériés (hors samedi, dimanche, lundi de Pentecôte inclus)-12jours RTT
Total=214 jours travaillés et 1 journée de solidarité
Passée la date du 31 décembre 2024, la présente disposition cessera de produire tout effet.
TITRE 13 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les Parties conviennent que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels fera l’objet d’une négociation dédiée courant 2024.
Le calendrier de la négociation sera fixé en temps utile avec les Organisations syndicales représentatives.
TITRE 14 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Dispositions antérieures
Les Parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 6 du présent titre ci-après reproduit.
Article 3 – Suivi de l’accord
Il est convenu entre les Parties qu’un suivi de l’accord sera proposé aux Organisations syndicales signataires au plus tard le 31 juillet 2024 afin de dresser un bilan de l’accord conclu dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire.
A l’occasion de ce suivi, il sera vérifié que l’accord a bien été appliqué, s’il y a eu des difficultés d’interprétations, et si les objectifs poursuivis par l’accord ont été remplis.
Article 4 – Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Organisations syndicales de salarié(e)s ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salarié(e)s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur fixée à la signature du présent accord.
Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction et que ses dispositions cesseront de produire leurs effets de plein droit le 31 décembre 2024.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément prévu par l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société.
Fait à GUYANCOURT, en 3 exemplaires, le 15 janvier 2024