La Société McDonald’s France Services SARL au capital social de 5 697 461 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 401 308 358
Dont le siège social se situe 1, Rue Gustave Eiffel 78 045 GUYANCOURT CEDEX
Représentée par
XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après la «
Société » ou « MFS »
D’une part,
ET
Le
syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le
syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par MFS auprès d’un organisme habilité, au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit. Il se substitue expressément à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » précédemment mis en place au sein de la société MFS, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2024.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 – Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 – Cotisations
Pour l’année 2025, les taux de cotisation sont les suivants :
Taux de cotisation global Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 0,72% Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 1,17% Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TC) 1,17%
Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié Salaire compris entre 0 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA-TB-TC) 70% 30%
A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est estimé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.
Article 5 – Garantie Obsèques
Depuis 2023, le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une amélioration de la garantie obsèques rappelée à titre informatif ci-dessous.
Contenu de la garantie :
Versement d’une allocation d’obsèques correspond à 150% PMSS en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’un enfant à charge (limité aux frais réellement engagés pour un enfant de moins de 12 ans).
Tiers-payant et tarifs négociés avec les pompes funèbres,
Accompagnement par des équipes dédiées (accompagnement du deuil, entretien téléphonique avec un psychologue …)
Cette garantie est financée dans les mêmes proportions que ci-dessus et mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifiques, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisation contractuelle associée.
L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.
Article 6 – Accompagnement maladies graves
Depuis 2023, le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’un accompagnement maladies graves.
En cas de cancer ou de maladies graves, un accompagnement médical, psychologique et financier est proposé par AXA, en toute confidentialité, au salarié ou ses ayants droit.
Sept maladies graves sont couvertes : cancer, sclérose en plaque, Parkinson, greffes d’organes, AVC, maladies coronariennes, insuffisance rénale dialysée.
Les garanties sont les suivantes :
Second avis médical proposé
Assistant personnel médical tout au long de la maladie (coaching psychologique, coaching diététique, accompagnement aide sociale et associations de patients)
Capital de 3 000 euros brut
Services d’accompagnement d’une valeur de 2 000 euros
Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Article 8 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de Sécurité sociale soient remplies.
Article 9 – Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 10 – Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 11 – Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 12 – Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 13 – Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 – Dispositions finales
Article 14.1 – Dispositions antérieures
Les Parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures.
Article 14.2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 3.5 ci-après reproduit.
Article 14.3 – Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Organisations syndicales de salarié(e)s ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salarié(e)s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 14.4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 14.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord fera l’objet des publicités et modalités de dépôt en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société.
Les Parties ont souhaité recourir à la signature électronique via l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien avec l’accord auquel elle s'attache et permettant l’identification des personnes signataires et sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Fait à GUYANCOURT, en 3 exemplaires, le 19 décembre 2024