Accord d'entreprise MC DONALD'S FRANCE SERVICE

ACCORD D’ENTREPRISE FRAIS MEDICAUX SOCLE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MC DONALD'S FRANCE SERVICE

Le 19/12/2024








ACCORD D’ENTREPRISE FRAIS MEDICAUX SOCLE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE


De la Société McDonald’s France Services























TABLE DES MATIERES



TOC \h \z \t "Titre 4;1;Style2;2;Style3 : Sous Art.;3" Préambule PAGEREF _Toc185230737 \h 4

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc185230738 \h 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185230739 \h 4

Article 3 – Adhésion des salariés PAGEREF _Toc185230740 \h 4

Article 4 – Couverture des ayants droit PAGEREF _Toc185230741 \h 6

Article 5 – Cotisations PAGEREF _Toc185230742 \h 7

Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc185230743 \h 7

Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité) PAGEREF _Toc185230744 \h 8

Article 8 – Organisme - Garanties PAGEREF _Toc185230745 \h 8

Article 9 – Information individuelle PAGEREF _Toc185230746 \h 8

Article 10 – Information collective PAGEREF _Toc185230747 \h 9

Article 11 – Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc185230748 \h 9

Article 12 – Dispositions finales PAGEREF _Toc185230749 \h 9

Article 12.1 – Dispositions antérieures PAGEREF _Toc185230750 \h 9
Article 12.2 – Adhésion PAGEREF _Toc185230751 \h 9
Article 12.3 – Révision PAGEREF _Toc185230752 \h 9
Article 12.4 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc185230753 \h 10
Article 12.5 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc185230754 \h 10



















ENTRE




La Société McDonald’s France Services SARL au capital social de 5 697 461 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 401 308 358


Dont le siège social se situe 1, Rue Gustave Eiffel 78 045 GUYANCOURT CEDEX

Représentée par

XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Ci-après la «

 Société » ou « MFS »


D’une part,



ET




Le

syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le

syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,




D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »








Préambule

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de couverture Frais de santé complémentaire obligatoire faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par MFS auprès d’un organisme habilité, au bénéfice des salariés et de leurs ayants droit.
Il se substitue expressément à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives de Frais de santé précédemment mis en place au sein de la société MFS, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2024.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.

Article 3 – Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Ce cas vise les salariés qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.


Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due soit prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.


Article 4 – Couverture des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

Pourront demander à dispenser leurs ayants droit les salariés qui justifient que ces derniers :

  • bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la Sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année ;

  • sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

  • sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-C et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Toute demande de dispense d’affiliation devra donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 5 – Cotisations

Pour l’année 2025, les taux de cotisation sont les suivants :
  • Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Cadre) :

    4,52% PMSS

  • Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non Cadre) :

    3,66% PMSS


A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est estimé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La répartition est la suivante :


Participation patronale
Participation salariale
Ensemble des salariés
77%
23%

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification de la présente décision unilatérale.

Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de Sécurité sociale soient remplies.

Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :


Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Article 8 – Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Article 9 – Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 – Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 11 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 – Dispositions antérieures

Les Parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures.

Article 12.2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 3.5 ci-après reproduit.

Article 12.3 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Organisations syndicales de salarié(e)s ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :




  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation ;


  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salarié(e)s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 12.4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 12.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord fera l’objet des publicités et modalités de dépôt en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société.

Les Parties ont souhaité recourir à la signature électronique via l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien avec l’accord auquel elle s'attache et permettant l’identification des personnes signataires et sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.







Fait à GUYANCOURT, en 3 exemplaires, le 19 décembre 2024



Pour la Société McDonald’s France Services :


XXX – Directeur des Ressources Humaines











Pour les Organisations syndicales :


ORGANISATIONS SYNDICALES

Prénom, NOM
SIGNATURE

XXX

XXX

XXX

XXX


Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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