La Société McDonald’s France Services SARL au capital social de 5 697 461 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 401 308 358
Dont le siège social se situe 1, Rue Gustave Eiffel 78 045 GUYANCOURT CEDEX
Représentée par
XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après la «
Société » ou « MFS »
D’une part,
ET
Le
syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le
syndicat XXX, représenté par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Préambule
La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties Hospitalisation, la médecine de ville et l’optique entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Eu égard aux conséquences de cette réforme, la Direction a souhaité laisser l’opportunité aux salariés de bénéficier d’un maintien des garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère facultatif couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation. Ce système de garanties collectives et facultatives permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’améliorer les garanties collectives et obligatoires frais de santé mises en place par l’accord Frais de santé en date du 19 décembre 2024 dénommé « Régime Socle ».
Ces garanties viennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et en complément des remboursements du « Régime Socle ».
Le présent régime surcomplémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du régime socle « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Cet avenant instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Le financement sera exclusivement à la charge du salarié.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale surcomplémentaire dont vont bénéficier les salariés de McDonald’s France Services.
Les caractéristiques du régime surcomplémentaire sont les suivantes
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant complète le régime socle obligatoire en permettant aux salariés d’adhérer à deux régimes surcomplémentaires collectifs et facultatifs allant au-delà du cahier des charges du « contrat responsable ». Ces garanties surcomplémentaires permettent ainsi aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».
Il se substitue expressément à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties surcomplémentaires et collectives précédemment mises en place au sein de la société MFS, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2024.
Article 2 – Adhésion des salariés
Sont bénéficiaires des présents régimes facultatifs les salariés ayant adhéré au régime socle comme stipulé ci-dessus.
Article 3 – Bénéfice ouvert aux ayants droit
Les ayants droit du salarié définis au contrat d’assurance qui bénéficient du régime socle, bénéficient des garanties du régime dans les conditions présentées dans le tableau de garantie annexé aux présentes, c’est-à-dire, dès lors que le salarié est couvert au titre du « Régime Socle » et du présent « Régime Surcomplémentaire facultatif ».
Les ayant droits, non couverts au titre du « Régime Socle », ne peuvent bénéficier uniquement en tant qu’ayant droit au présent « Régime surcomplémentaire facultative ».
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. Cette dispense doit être appliquée dans les mêmes conditions que le régime Socle et le régime surcomplémentaire facultatif.
Article 4 – Cotisations
Le montant de la cotisation exclusivement à la charge du salarié est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, les taux et montants au 1er janvier 2025 pour chacun des régimes en fonction du statut du salarié sont les suivants :
Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Cadre) :
FRAIS MEDICAUX
Taux Cotisation mensuelle 2025
Part Salariale mensuelle en € 2025 *
Régime sur-complémentaire 1
Famille 0,42 % du PMSS 16,49 €
Régime sur-complémentaire 2
Famille 1,59 % du PMSS 62,41 €
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non-Cadre) :
FRAIS MEDICAUX
Taux Cotisation mensuelle 2025
Part Salariale mensuelle en € 2025 *
Régime sur-complémentaire 1
Famille 0,35 % du PMSS 13,74 €
Régime sur-complémentaire 2
Famille 1,23 % du PMSS 48,28 €
* A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est estimé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. Article 5 – Organismes et garanties du régime surcomplémentaire
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre. Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sans contrepartie de cotisations sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de Sécurité sociale soient remplies.
Article 8 – Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 – Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 10 – Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation du « Régime Socle », le présent avenant sera dénoncé à la même date et dans les mêmes conditions.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 11 – Dispositions finales
Article 11.1 – Dispositions antérieures
Les Parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures.
Article 11.2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 3.5 ci-après reproduit.
Article 11.3 – Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Organisations syndicales de salarié(e)s ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salarié(e)s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 11.4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 11.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord fera l’objet des publicités et modalités de dépôt en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société.
Les Parties ont souhaité recourir à la signature électronique via l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien avec l’accord auquel elle s'attache et permettant l’identification des personnes signataires et sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Fait à GUYANCOURT, en 3 exemplaires, le 19 décembre 2024