Accord d'entreprise MC DONALD'S FRANCE SERVICE

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société MC DONALD'S FRANCE SERVICE

Le 12/12/2024








ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


2025
























TABLE DES MATIERES



TOC \h \z \t "Titre 4;1;Style2;2;Style3 : Sous Art.;3" TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc184734293 \h 6

Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184734294 \h 6
Article 2 – Conditions de l’accord PAGEREF _Toc184734295 \h 6
Article 3 – Informations communiquées pour la négociation PAGEREF _Toc184734296 \h 6

TITRE 2 – MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT, AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION PAGEREF _Toc184734297 \h 6

Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale PAGEREF _Toc184734298 \h 6
Article 2 – Prime de mai 2025 PAGEREF _Toc184734299 \h 7
Article 3 – Valeur faciale du Ticket Restaurant PAGEREF _Toc184734300 \h 8

TITRE 3 – MESURES RELATIVES A L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc184734301 \h 8

Article 1 – Reconduction du dispositif de don de jours PAGEREF _Toc184734302 \h 8
Article 2 – Mesures permettant d’allier sport, santé, vie professionnelle et personnelle PAGEREF _Toc184734303 \h 8
Article 6.1 – Octroi de chèques sport ANCV aux salarié(e)s PAGEREF _Toc184734304 \h 8

TITRE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES D’AIDE AUX SALARIE(E)S PAGEREF _Toc184734305 \h 9

Article 1 – Fonds social de solidarité PAGEREF _Toc184734306 \h 9

TITRE 5 – MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP PAGEREF _Toc184734307 \h 9

TITRE 6 – MESURES RELATIVES AUX REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc184734308 \h 9

Article 1 – Renforcement de l’accompagnement en cas de maladies graves PAGEREF _Toc184734309 \h 9
Article 2 – Meilleure couverture de la Garantie Obsèques HENNER PAGEREF _Toc184734310 \h 10
Article 3 – Frais de santé PAGEREF _Toc184734311 \h 10

TITRE 7 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184734312 \h 11

Article 1 – Prise en charge du Pass Navigo PAGEREF _Toc184734313 \h 11
Article 2 – Aide au financement pour l’achat d’un vélo électrique PAGEREF _Toc184734314 \h 12

TITRE 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc184734315 \h 12

Article 1 – Rappel des dispositions prévues au sein de la Société PAGEREF _Toc184734316 \h 12
Article 2 – Révision des règles d’abondement du PEE et du PERECO PAGEREF _Toc184734317 \h 12

TITRE 11 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc184734318 \h 13

TITRE 12 – MESURES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184734319 \h 13

Article 1 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc184734320 \h 14
Article 2 – Organisation du travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc184734321 \h 14

TITRE 13 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc184734322 \h 15

TITRE 14 – EVALUATION DE LA PERFORMANCE PAGEREF _Toc184734323 \h 15

TITRE 15 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184734324 \h 15

Article 1 – Dispositions antérieures PAGEREF _Toc184734325 \h 15
Article 2 – Adhésion PAGEREF _Toc184734326 \h 16
Article 3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184734327 \h 16
Article 4 – Révision PAGEREF _Toc184734328 \h 16
Article 5 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc184734329 \h 16
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184734330 \h 17






















ENTRE




La Société McDonald’s France Services SARL au capital social de 5 697 461 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 401 308 358


Dont le siège social se situe 1, Rue Gustave Eiffel 78 045 GUYANCOURT CEDEX

Représentée par

xxxx en sa qualité de xxxx


Ci-après la «

 Société » ou « MFS ».


D’une part,



ET




Le

syndicat xxxx, représenté par xxxx agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le

syndicat xxxx, représenté par xxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale,




D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
















Dans un contexte économique marqué par le ralentissement des ventes, le présent accord prévoit :

  • Une prime collective permettant aux salarié(e)s de bénéficier pour l’année 2025 d’un effet de trésorerie positif ;
  • Une revue des conditions d’abondement dans le PEE et le PERECO permettant au plus grand nombre d’épargner et de bénéficier de taux d’abondement attractifs.

A ces mesures s’ajoutent la reconduction de plusieurs dispositifs mis en place dans la Négociation Annuelle Obligatoire (ci-après «

 NAO ») 2024 visant à favoriser l’équilibre vie professionnelle et personnelle des salarié(e)s, à maintenir dans l’emploi les travailleurs en situation de handicap, et à favoriser la mobilité « verte ».


Au-delà de ces mesures collectives, la Société annonce maintenir un budget 2025 consacré aux augmentations individuelles. Ce budget sera de 2.5% de la masse salariale de MFS. La Société s’engage à contrôler la répartition de ce budget afin de garantir le respect des minima salariaux et une équité de traitement entre les femmes et les hommes.

Ainsi, le présent accord permet de combiner un équilibre entre les mesures collectives favorisant le pouvoir d’achat avec des mesures individuelles et de maintenir nos engagements en matière d’équilibre vie professionnelle et personnelle, d’inclusion et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les Parties se sont rencontrées au cours de cinq réunions qui se sont tenues les 4, 14, 18 novembre 2024 et 2, 10 décembre 2024.

Ces rencontres, prévues dans le cadre de la NAO ont porté sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les Parties se sont accordées sur les modalités suivantes :























TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de la Société McDonald’s France Services éligibles aux différentes mesures et dispositions comme détaillées ci-après.

Article 2 – Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures, sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.

Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 – Informations communiquées pour la négociation

La Société a présenté lors des réunions les chiffres clés sur les effectifs à fin septembre 2024, les éléments clés en termes d’égalité professionnelle à la suite de la revue des salaires 2023/2024, un rappel des règles d’attribution du bonus ainsi qu’un état des lieux des dispositifs PEE et PERECO suite aux mesures mises en place durant la NAO 2023.

TITRE 2 – MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT, AUX SALAIRES EFFECTIFS ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale

L’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles des salaires de base est fixée à

2.5% de la masse salariale de la Société pour mars 2025. Ce budget sera alloué en priorité aux augmentations annuelles



Il est rappelé que les augmentations individuelles concernent les salaires de base bruts des salarié(e)s en CDI entrés dans la Société au plus tard le 30 septembre 2024.

Sont exclus de cette augmentation salariale les salarié(e)s :

  • Ayant été évalués en contribution insuffisante ;
  • En cours de préavis ;
  • En affection longue durée pris en charge par le régime de prévoyance ;
  • En congés de reclassement ;
  • Ayant été recrutés ou augmentés entre le 1er octobre 2024 et le 29 février 2025.

Ce pourcentage d’évolution de

2,5% ne s’applique donc pas à chaque salarié(e) pris individuellement, mais en moyenne collectivement pour l’ensemble des évolutions de salaire. Le pourcentage d’augmentation d’individuelle d’un(e) salarié(e), qu’elle ou il soit ETAM ou cadre, est basé sur le principe exclusif de l’individualisation du salaire en fonction notamment de la mission permanente du ou de la salarié(e) et de son positionnement dans l’organisation.


Par ailleurs, il est précisé que les principes fondamentaux sur lesquels s’appuie la politique de rémunération sont les suivants :

  • La performance du ou de la salarié(e) ;
  • Son potentiel d’évolution dans l’organisation ;
  • L’équité interne ;
  • La compétitivité externe.

Les augmentations de salaire des salarié(e)s concerné(e)s par les augmentations individuelles au mérite interviendront sur la paie du mois de

mars 2025, avec effet au 1er mars 2025.


Dans un souci d’équité, la Société s’engage à opérer :
  • un contrôle des augmentations individuelles sur le pourcentage d’augmentation individuelle allouées aux salarié(e)s ayant eu une révision de salaire entre mars et septembre 2024 hors NAO ;
  • un contrôle du pourcentage maximum de l’augmentation individuelle aux salarié(e)s

Conformément aux dispositions portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’accord relatif à la Qualité de Vie, aux Conditions de Travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Société confirme qu’elle continuera à porter une attention particulière au traitement des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui n’auraient pu être objectivés.

Article 2 – Prime de mai 2025

Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salarié(e)s et dans un souci d’équité les Parties sont convenues du versement,

en mai 2025, d’une prime aux salarié(e)s éligibles présent(e)s au 31 décembre 2024 et toujours présent(e)s aux effectifs le 31 mai 2025.

Cette prime sera attribuée aux salarié(e)s :

  • En CDI, de la bande 2 à la bande 7 ;
  • En CDD ;
  • En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • En stage.

Sont exclus du versement de la prime de mai 2025 :

  • Les salarié(e)s arrivés au sein de la Société après le 31 décembre 2024 ;
  • Les salariés bande 8
  • Les salarié(e)s en congé de reclassement.

Cette prime sera versée au prorata du temps présence des salarié(e)s arrivés en cours d’année 2024.
Pour les salarié(e)s éligibles, le montant de la prime sera le suivant :


center
Article 3 – Valeur faciale du Ticket Restaurant

Afin de prendre en compte l’effet de l’inflation intervenu depuis la crise COVID, les Parties sont convenues de la revalorisation de la valeur faciale du Ticket Restaurant. Ainsi, la valeur faciale du Ticket Restaurant passera de 8 à 10 € à compter du 01/01/2025.

La répartition de la prise en charge des titres restaurant restera similaire aux années précédentes à savoir 56,25% pour l’employeur et 43,75% pour les salarié(e)s éligibles.

TITRE 3 – MESURES RELATIVES A L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

Article 1 – Reconduction du dispositif de don de jours

Les Parties sont convenues de reconduire l’ensemble des modalités relatives au dispositif de don de jours conclues dans l’accord Don de Jours, signé le 27 février 2023.

Article 2 – Mesures permettant d’allier sport, santé, vie professionnelle et personnelle

Article 6.1 – Octroi de chèques sport ANCV aux salarié(e)s

Afin d’inciter les salariés à la pratique sportive, les Parties conviennent d’octroyer aux salarié(e)s :

  • Des

    chèques ANCV Sport pour les activités sportives d’un montant de 150 euros par an et par salarié(e).


Sont éligibles, sous réserve d'avoir une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois au moment de l’attribution :

  • Les salarié(e)s en CDI ;
  • Les salarié(e)s en CDD ;
  • Les salarié(e)s en alternance ;
  • Les stagiaires.

  • La prise en charge d’abonnement sportif à hauteur

    de 150€ par an et par salarié(e) sous réserve de la présentation d’une facture acquittée. Sont éligibles sous réserve d'avoir une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois les salariés en CDI rattachés aux bureaux régionaux de Reims, Tours, Toulouse et d’Aix en Provence.


TITRE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES D’AIDE AUX SALARIE(E)S

Article 1 – Fonds social de solidarité

Les Parties sont convenues de reconduire le dispositif de fonds social de solidarité conclu dans la NAO 2023.

La Société souhaite poursuivre sa politique d’action sociale au profit des salarié(e)s quand leur situation matérielle financière le justifie et qu’elles ou ils doivent faire face à des problématiques de santé physique ou psychologique.

Les bénéficiaires de ce fonds social de solidarité demeurent les salarié(e)s et leurs ayants-droit (enfants et conjoints).

TITRE 5 – MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Les mesures détaillées ci-après s’appliquent aux salarié(e)s déjà déclaré(e)s ou qui se déclareraient d’ici le 31 décembre 2025. En complément des dispositions conclues dans l’accord relatif à la Qualité de Vie, aux Conditions de Travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé en mars 2024, les Parties sont convenues des mesures complémentaires suivantes :


Article 1 – Reconduction de l’octroi de 4 demi-journées de congé rémunéré par an


Chaque salarié(e) ayant une RQTH déclarée auprès de la Direction des Ressources Humaines bénéficiera de 4 demi-journées de congé rémunéré par an.

TITRE 6 – MESURES RELATIVES AUX REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Article 1 – Renforcement de l’accompagnement en cas de maladies graves

Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 relatives à l’accompagnement des salarié(e)s et de leurs ayants-droit en cas de maladies graves. Sept maladies graves sont couvertes : cancer, sclérose en plaque, Parkinson, greffes d’organes, AVC, maladies coronariennes, insuffisance rénale dialysée.

Les garanties proposées par AXA sont les suivantes :

  • Un second avis médical proposé ;
  • Un assistant personnel médical tout au long de la maladie (coaching psychologique, coaching diététique, accompagnement aide sociale et associations de patients) ;
  • Un capital de 3 000 euros brut ;
  • Des services d’accompagnement d’une valeur de 2 000 euros.

Article 2 – Meilleure couverture de la Garantie Obsèques HENNER

Les Parties sont convenues de reconduire les dispositions conclues lors de la NAO 2023 relatives au renforcement des garanties obsèques pour les salarié(e)s et leurs ayants-droit.

  • Une couverture obsèques
  • Un capital obsèques de 150% du PMSS

Les services de la garantie obsèques sont les suivants :

  • Une aide financière adaptée avec un tiers-payant partout en France ou un remboursement direct sous 4 jours ;
  • Une interface avec les opérateurs funéraires : conseil sur les devis, réalisation de devis auprès des opérateurs funéraires partenaires de l’Association « La Garantie Obsèques » et transmission de ces derniers aux clients ;
  • Des accords privilégiés auprès des principaux réseaux de pompes funèbres : accueil privilégié, service personnalisé et remises sur prestations, fournitures et articles funéraires.

L’assistance aux familles comprend :

  • Le transport et le rapatriement ;
  • L’assistance psychologique ;
  • L’assistance information pratique ;
  • L’information voyage ;
  • L’information juridique à l’étranger.

Article 3 – Frais de santé

Compte tenu des hausses du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et des frais de santé, les Parties sont convenues :

Article 3.1 – Mutuelle :

S’agissant des frais de santé :

  • D’un maintien de la prise en charge de la Société des frais de santé à hauteur de 77 % du régime de base ;
  • centerD'une augmentation sensible des tarifs des frais de santé précisée dans le tableau ci-dessous :


Ces tarifs sont applicables du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Article 3.2 – Prévoyance :


S’agissant des frais liés à la prévoyance :

  • D’un maintien de la prise en charge de la Société des frais de prévoyance à hauteur de 70 % des cotisations ;

  • D’un maintien des taux de cotisations en vigueur

centerCi-dessous le détail des taux de cotisation par tranche de salaire (tranche A, B ou C)


Les Parties conviennent que les mesures relatives aux frais de santé et de prévoyance feront l’objet d’une négociation dédiée courant 2025.

Le calendrier de la négociation sera fixé en temps utile avec les Organisations syndicales représentatives.


TITRE 7 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Afin d’encourager la mobilité durable des salarié(e)s entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les Parties conviennent de reconduire les dispositifs suivants :

Article 1 – Prise en charge du Pass Navigo

Les Parties sont convenues de reconduire la prise en charge l’abonnement du Pass Navigo à hauteur de

90%.


Cette mesure concerne également les salarié(e)s localisé(e)s à Guyancourt et les salarié(e)s habitant dans les départements limitrophes d’Île-de-France justifiant d’un abonnement SNCF à la place du Pass Navigo (ex : les salarié(e)s en provenance de Chartres).

Article 2 – Aide au financement pour l’achat d’un vélo électrique

Les Parties sont convenues de reconduire la disposition conclue lors de la NAO 2023.

La Société aidera les salarié(e)s au financement de l’achat d’un vélo électrique à hauteur de

100 euros sous réserve de la présentation d’une facture acquittée.


Cette aide est cumulable avec la prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 90%.

TITRE 10 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Article 1 – Rappel des dispositions prévues au sein de la Société

La Société rappelle qu’elle dispose d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) ayant fait l’objet d’un avenant en janvier 2024.

Il est également rappelé qu’un dispositif de participation est appliqué dans la Société, conformément à l’accord de 1996 et ses avenants.

Article 2 – Révision des règles d’abondement du PEE et du PERECO

Afin de permettre au plus grand nombre de salarié(e)s d’épargner et de bénéficier de taux d’abondement attractifs, les Parties sont convenues de revoir les règles d’abondement du PEE et du PERECO selon les modalités suivantes et les règles en vigueur présentées dans les tableaux ci-dessous :

  • Le calcul de l’abondement du PEE et du PERECO se fera par tranche de versement comme en 2024 ;

  • Des taux d’abondement plus élevés sur les premières tranches de versement du PEE permettront à l’ensemble des salarié(e)s de pouvoir investir dans le dispositif ;

  • L’abondement de la participation se fera dans le PEE comme en 2024 ;

  • Les fonds diversifiés du PEE ne bénéficieront plus d’abondement de la part de la Société.











Ci-dessous la synthèse des règles d’abondement 2025 :

center


Cette évolution fera l’objet d’un avenant à durée déterminée aux accords Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO). Les avenants s’appliqueront du 1er janvier au 31 décembre 2025.

TITRE 11 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Thématique actuellement intégrée dans l’Accord quadriennal signé en mars 2024 relatif à la Qualité de Vie au Travail et aux objectifs et mesures en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues de discuter de nouvelles mesures dans le cadre de la négociation relative à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ouverte en décembre 2023.

La Société souhaite néanmoins réitérer son engagement de porter une attention particulière à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes et à leur appliquer des critères d’embauche strictement identiques.

De même, il est rappelé que les revues de salaire sont menées afin de garantir un traitement équitable entre les femmes et les hommes.

Enfin, la Société rappelle que les femmes peuvent bénéficier des mêmes évolutions professionnelles que les hommes et des mêmes possibilités d’accès à des postes à responsabilités, à compétence, expériences et qualifications identiques.

TITRE 12 – MESURES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL

La Société rappelle que les dispositions relatives au temps de travail des salarié(e)s de la Société sont définies par l’Accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 décembre 1999 et son avenant du 04 décembre 2013. Par ailleurs, la Société a mis en place des modalités de suivi des journées de travail des cadres, en s’assurant notamment du respect des temps de repos, conformément à la législation en vigueur.

Article 1 – Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004, amendée par la loi du 16 avril 2008, a fixé une journée de travail supplémentaire afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

Afin de permettre aux salarié(e)s de chômer le lundi de Pentecôte, il a été décidé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du Travail, s’effectueraient dans les conditions suivantes :

  • Salarié(e)s en mode horaire : la journée de solidarité correspondra à 7 heures de travail effectuées au titre de l’année 2024 (au prorata de la durée de travail pour un(e) salarié(e) à temps plein), ceci fera l’objet d’une communication auprès des salarié(e)s.

  • Cadres autonomes : pour les cadres, la journée de solidarité correspondra à la première journée travaillée en 2024.

Article 2 – Organisation du travail des cadres autonomes

Pour les cadres dits « autonomes », il est rappelé que l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 22 décembre 1999 avait fixé 214 jours de travail effectif par an pour les salarié(e)s à temps complet et présents toute l’année.

Il résulte de la loi du 30 juin 2004 (journée de solidarité), amendée par la loi du 16 avril 2008, que le nombre de jours travaillés en 2025 par les cadres autonomes sera de 214.


Compte tenu de ce qui précède et du nombre de jours fériés chômés en 2025,

les cadres autonomes bénéficieront de 11 jours de RTT en 2025 dès lors qu’ils sont présents au 1er janvier 2025 et travaillent toute l’année.


Le nombre de RTT 2025 résulte du calcul suivant :




Passée la date du 31 décembre 2025, la présente disposition cessera de produire tout effet.

TITRE 13 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les Parties conviennent que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels fera l’objet d’une négociation dédiée courant 2025.

Le calendrier de la négociation sera fixé en temps utile avec les Organisations syndicales représentatives.

TITRE 14 – EVALUATION ANNUELLE DE LA PERFORMANCE

L’évaluation de la performance s’inscrit dans le cadre du cycle annuel des entretiens individuels et s’articule autour de trois entretiens :

  • L’entretien d’engagement qui porte sur la fixation des objectifs de la performance et qui se déroule entre janvier et mars ;


  • L’entretien de connexion qui permet d’échanger sur l’avancée des objectifs et qui se déroule à mi-année ;


  • L’entretien de conclusion qui est un bilan formel sur les réalisations de l’année écoulée. Il se déroule entre janvier et mi-février ;


Ce dispositif est complété par un quatrième entretien :

  • L’entretien de carrière qui permet d’échanger sur les aspirations professionnelles et les formations qui peuvent y contribuer. Cet entretien répond aux obligations légales en matière d’entretien professionnel. Il doit se dérouler au plus tard le 31 décembre.


Ces entretiens se déroulent lors d’un rendez-vous avec le responsable hiérarchique. Il est vivement recommandé de réaliser ces entretiens en présentiel. Pour les salariés(e)s qui reporteraient à plusieurs responsables, ils/elles peuvent demander à ce qu’ils ne se déroulent qu’en présence d’un(e) de leurs responsables. Ils doivent être formalisés par écrit à l’aide de l’outil mis à disposition par la Société.

Une attention particulière sera portée au suivi des personnes pour lesquelles il serait projeté un niveau de contribution irrégulières ou insuffisante durant l’entretien de connexion. Ce suivi devra faire l’objet d’un plan d’amélioration de la performance (PAP). Ces salarié(e)s pourront solliciter la participation du RRH aux plans d’actions à mettre en œuvre avec leur responsable hiérarchique.

TITRE 15 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Dispositions antérieures

Les Parties conviennent que toutes les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 6 du présent titre ci-après reproduit.

Article 3 – Suivi de l’accord

Il est convenu entre les Parties qu’un suivi de l’accord sera proposé aux Organisations syndicales signataires au plus tard le 31 juillet 2025 afin de dresser un bilan de l’accord conclu dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire.

A l’occasion de ce suivi, il sera vérifié que l’accord a bien été appliqué, s’il y a eu des difficultés d’interprétations, et si les objectifs poursuivis par l’accord ont été remplis.

Article 4 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les Organisations syndicales de salarié(e)s ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salarié(e)s liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur fixée à la signature du présent accord.

Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction et que ses dispositions cesseront de produire leurs effets de plein droit le 31 décembre 2025.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord fera l’objet des publicités et modalités de dépôt en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera également diffusé sur l’intranet de la Société.

Les Parties ont souhaité recourir à la signature électronique via l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien avec l’accord auquel elle s'attache et permettant l’identification des personnes signataires et sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Fait à xxxx, en 3 exemplaires, le XXX décembre 2024


Pour la Société McDonald’s France Services :


xxxx – xxx xxxx







Pour les Organisations syndicales :


ORGANISATIONS SYNDICALES

Prénom, NOM
SIGNATURE

xxxx

xxx

xxxx

xxx

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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