Accord d'entreprise MC FRANCE

UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MC FRANCE

Le 12/02/2018



















ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A L’ASTREINTE




















CONTRACTANTS :





Le présent accord est conclu entre d’une part,


- la Société

MC FRANCE


Zone du Mortier Ouest
CS 99428
85610 CUGAND

représentée par son Directeur




Et d’autre part,


- l’organisation syndicale CFDT,





Il est arrêté et convenu ce qui suit :



SOMMAIRE



Préambule


Chapitre 1 – Principes généraux et champs d’application de l’astreinte
Article 1 : Définition de l’Astreinte
Article 2 : Objet l’astreinte
Article 3 : Champ d’application
Article 4 : Définition des séquences d’Astreinte


Chapitre 2 – Mise en œuvre
Article 5 : Organisation de l’astreinte
Article 6 : Programmation individuelle des périodes d’astreinte et Information des salariés
Article 7 : Fréquence des astreintes
Article 8 : Régime des astreintes
Article 9 : Modalités d’indemnisation
Article 9.1 : Indemnisation de l’astreinte
Article 9.2 : Indemnisation du déplacement
Article 9.3 : Indemnisation des frais de déplacement
Article 9.4 : Revalorisation des indemnisations


Chapitre 3 – Modalités de suivi des astreintes
Article 10 : Pilotage et suivi des astreintes


Chapitre 4 – Modalités de dépôts et d’application de l’accord
Article 11 : Durée de l’accord et date d’effet
Article 12 : Révision de l’accord
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Article 14 : Dépôt de l’accord





Préambule


Compte tenu des nécessités de l’entreprise d’assurer l’efficacité de son outil de production quel que soit l’organisation du travail mise en place, il a été décidé de mettre en place un système d’astreintes afin d’optimiser l’utilisation des compétences mobilisées.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail des services, la continuité du fonctionnement de certains outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations ou de porter assistance, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.

Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

Si un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure.

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société MC France ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu. En cas de changement majeur qui toucherait aux fondements du système de l’astreinte, une révision pourrait avoir lieu, tant sur l’organisation que sur l’indemnisation.


Chapitre 1 – Principes généraux et champ d’application de l’astreinte


Article 1 : Définition de l’Astreinte

L’article L 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »


Article 2 : Objet de l’astreinte


L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un salarié préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible d’avoir une couverture mobile pour être contacté par téléphone et d’avoir un accès internet pour se connecter à distance (si besoin). Selon les cas, la période d’astreinte pourra aussi conduire à ce que certaines personnes soient en capacité d’intervenir rapidement sur le lieu de travail habituel (site de Cugand, site de Clisson). Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente sur le système ou les équipements concernés et aura donc un caractère exceptionnel.


Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société MC France pour lesquels une note de service organise l’astreinte dans les conditions prévues par le présent accord. A défaut d’une telle note de service, aucune période d’astreinte ne pourra être imposée aux salariés.

Article 4 : Définition des séquences d’Astreinte

Tout salarié du service visé à l’article 3 est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité par sa hiérarchie d’une façon précise sur le planning d’astreinte.

Compte rendu de l’organisation du travail au sein de la société MC France, 4 séquences d’astreinte pourront être mises en œuvre :

  • Astreinte hebdomadaire

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail sur tous les jours de la semaine habituellement travaillés. La période d’astreinte hebdomadaire s’étendra sur l’ensemble des horaires collectifs applicables à l’entreprise du vendredi d’une semaine au vendredi de la semaine suivante, à l’exclusion des samedis, dimanches, jours fériés et ponts. Les équipes de nuit étant une organisation habituelle de travail au sein de la société MC France, il est précisé que les équipes de nuit finissant actuellement le samedi matin font parties de l’astreinte hebdomadaire.

  • Astreinte du samedi

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le samedi (en dehors des horaires de l’équipe de nuit finissant leur poste le samedi matin), dans le cas où la production est amenée à travailler.

  • Astreinte du dimanche, jour férié et pont :

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le dimanche, un jour férié ou les ponts au niveau de la production au cas où la production est amenée à travailler.

  • Astreinte du week-end

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir pendant tout le week-end. Cette période d’astreinte est définie par cumul des séquences 2 et 3 ci-dessus.

  • Astreinte de Supervision

Il pourra être demandé au salarié de s’assurer que le système d’information est opérationnel et permet le bon démarrage de l’usine pour la première équipe le lundi matin.

Pour chacune des 5 périodes d’astreinte définies ci-dessus, la note de service visée à l’article 5 du présent accord, veillera à préciser les plages horaires concernées par l’astreinte. A défaut de précision, il faudra comprendre que c’est la journée civile qui est visée (de 0 heure à 24 heures).


Chapitre 2 – Mise en œuvre de l’astreinte


Article 5 : Organisation de l’astreinte

Afin d’appliquer les dispositions du présent accord dans un service, chaque responsable devra porter à la connaissance des salariés concernés une note de service relative à l’organisation de l’astreinte au moins 15 jours à l’avance avant que celle-ci ne soit mise en œuvre.

Cette note devra de service devra notamment :
  • Préciser le service concerné par l’astreinte
  • Indiquer le nom du responsable de service
  • Définir les plages horaires des périodes d’astreintes visées à l’article 4 du présent accord
  • Prévoir les modalités de communication des plannings d’astreinte (affichage ou courrier remis en mains propres contre décharge ou courriel électronique ou fichier partagé, …) aux salariés concernés par l’astreinte et le cas échéant, les suppléants d’astreinte en cas de circonstances exceptionnelles tel que prévu à l’article 6 du présent accord
  • Organiser matériellement les astreintes en indiquant les moyens mis à disposition des salariés pendant la période d’astreinte (notamment téléphone portable, PC portable, carte 4G, …)
  • Définir les procédures spécifiques d’astreinte propre à chaque service (temps de réponse aux appels téléphoniques, diagnostic, recours à un déplacement sur site, etc…)
  • Désigner le membre du « Comité d’astreinte » visé à l’article 11 du présent accord
  • Définir les modalités de déclaration des temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes.

Cas particulier de l’astreinte de week-end :

La mise en place de l’astreinte de week-end structurelle au sens de l’article 10.1 du présent accord pourra être faite par une seule note de service.

A contrario, pour la mise en place d’astreinte de week-end conjoncturelle au sens de l’article 10.1 du présent accord, une nouvelle note de service devra être adoptée pour chaque nouvelle période de recours à l’astreinte de week-end.


Article 6 : Programmation individuelle des périodes d’astreinte et Information des salariés

Conformément à l’article L.3121-8 du code du travail, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrêt de travail, évènements familiaux, recours à une équipe supplémentaire pour répondre à des nécessités de production, etc… nécessitant la modification du planning d’astreinte) un salarié pourra être d’astreinte sous réserve d’en avoir été averti au moins un jour franc à l’avance.


Article 7 : Fréquence des astreintes

Quelle que soit la séquence d’astreinte retenue, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant une période de suspension de son contrat de travail, étant entendu que les périodes de repos quotidien (repos entre 2 postes de travail) et de repos hebdomadaire (repos du week-end), ne constitue pas des périodes de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;
  • Pendant une période qui nécessite que le salarié ne rejoigne pas son domicile pour des raisons professionnelles (déplacement, missions ou formation) ;
  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
  • Plus de 2 week-ends consécutifs sur 3


Article 8 : Régime des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarie bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème de l’article 9 du présent accord. Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

L’intervention pendant l’astreinte peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont effectivement mis à la disposition du salarié.

En cas d’intervention sur site, la durée de l’intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié répond à l’appel et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou la télé maintenance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Si une intervention à lieu pendant une période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légale.

Le respect du temps minimal peut conduire le salarié à reprendre son travail en cours de journée et ce fait, à ne pas respecter ses horaires habituels de travail. A ce titre, le Responsable de Service veillera au respect des temps de repos et de la durée quotidienne de travail effectif en fonction de durée d’intervention réalisée par le salarié en astreinte.


Article 9 : Modalités d’indemnisation

L’indemnisation et la rémunération du temps d’intervention se cumulent avec l’indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte. A titre exceptionnelle, une autre forme d’indemnisation pourra être prévue par avenant au contrat de travail.

Article 9.1 : Indemnisation de l’astreinte

Astreinte hebdomadaire : chaque période d’astreinte hebdomadaire, telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de 100,00 euros bruts. Chaque journée d’absence sera défalquée de ce montant et sera valorisée sur la base de 20,00 euros bruts.


Astreinte du samedi : l’astreinte du samedi, telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 20,00 euros bruts (lorsque la durée du travail est équivalente à la durée complète d’une équipe, ou proratisée si différente. Par exemple s’il y a deux équipes alors la prime sera 2 fois 20 euros soit 40 euros.)


Astreinte du dimanche, jour férié et pont : chaque période d’astreinte du dimanche, jour férié et pont, telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de 20,00 euros bruts (lorsque la durée du travail est équivalente à la durée complète d’une équipe, ou proratisée si différente. Par exemple s’il y a deux équipes alors la prime sera 2 fois 20 euros soit 40 euros.)


Astreinte du week-end : chaque période d’astreinte du week-end (samedi + dimanche), telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 40,00 euros bruts pour un week-end complet, lorsque la durée du travail est équivalente à la durée complète d’une équipe par jour, ou proratisée si différente.

Si pour des questions d’organisation, l’astreinte est assurée par 2 salariés (1 salarié pour le samedi et 1 salarié pour le dimanche par exemple), chacun d’eux bénéficiera d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 20,00 euros bruts pour la journée complète effectuée (lorsque la durée du travail est équivalente à la durée complète d’une équipe, ou proratisée si différente).

Astreinte supervision : L’opération de supervision du système d’information sera indemnisée à hauteur de 15,00 euros bruts, dans la limite d’une heure. La définition de l’astreinte supervision est précisée dans la note de service.



Article 9.2 : Indemnisation de l’intervention

Article 9.2.1 : intervention de moins d’une heure

Il est précisé qu’en cas d’intervention, si l’intervention a lieu sur site, sa durée comprend le temps de trajet et le temps de dépannage, la rémunération est fixée sur la base forfaitaire de 20,00 euros bruts dans la limite d’une heure.

En tout état de cause, ce montant forfaitaire ne pourra être inférieur à la rémunération qu’aurait perçue le salarié compte tenu de sa rémunération habituelle d’une part, et du temps réel d’intervention tel que défini à l’article 8 du présent accord, d’autre part.


Article 9.2.2 : intervention de plus d’une heure

L’intervention de plus d’une heure, sera rémunérée comme un temps de travail effectif et supportera, le cas échéant, les différentes majorations légales ou conventionnelles (notamment majorations pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, jour férié, etc…)


Article 9.3 : Indemnisation des frais de déplacement

Si pour intervenir sur le site, le salarié d’astreinte est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par la Société selon le barème en vigueur. Dans ce cas, les règles en cours de l’assurance de la société s’appliquent.


Article 9.4 : Revalorisation des indemnisations

Les indemnisations de l’astreinte et de l’intervention susvisées seront éventuellement réévaluées à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.


Chapitre 3 – Modalités de suivi des astreintes


Article 10 : Pilotage et suivi des astreintes

Afin de pouvoir suivre les astreintes, chaque responsable de service devra renseigner dans un fichier les informations permettant d’analyser les interventions réalisées. Pour chaque période d’astreinte ces informations sont notamment :
  • La date et heure de l’appel
  • Modalités d’intervention (à distance ou déplacement)
  • Heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel
  • Heure d’arrivée sur le lieu d’intervention
  • Heure de départ du lieu d’intervention
  • Heure d’arrivée au domicile ou au lieu de réception de l’appel
  • Temps d’intervention
  • Type de problème
  • Nombre de problèmes résolus
  • Actions mises en œuvre

Afin d’assurer un suivi des astreintes, un « Comité astreinte » sera institué. L’objectif de ce comité est de s’assurer du bon fonctionnement de l’astreinte. Pour cela il s’appuiera sur les mesures réalisées afin d’évaluer le fonctionnement et définir éventuellement les actions à mettre en place.

Les membres du « Comité astreinte » seront désignés par la note de service visé à l’article 5 du présent accord et il se réunira dans les conditions suivantes :


Article 10.1 : suivi des astreintes structurelles

Sont considérées comme astreintes structurelles au sens du présent accord, toutes les astreintes dont la mise en œuvre est inhérente aux contraintes techniques et organisationnelles du service concerné. Sont principalement visés ici les services supports concernés pour lequel le recours aux astreintes est nécessaire pour le bon fonctionnement du site de production et du siège social.
Dans ce cas, le « comité astreinte » se réunira selon les modalités définies dans la note de service, et à minima une fois par semestre.


Article 10.2 : suivi des astreintes conjoncturelles

Sont considérées comme astreintes conjoncturelles au sens du présent accord, toutes les astreintes dont la mise en œuvre est exceptionnelle et dont la durée de recours n’excède pas 24 mois consécutifs.

Astreinte d’une durée inférieure à 6 mois : dans ce cas un « comité d’astreinte » se réunira à la fin du recours à l’astreinte par le service concerné pour établir un « bilan de l’astreinte » notamment en évaluant le fonctionnement de celle-ci et en, définissant, le cas échéant, les actions à mettre en place si une nouvelle astreinte devait être mise en place.

Astreinte d’une durée comprise entre 6 et 24 mois : dans ce cas un « comité d’astreinte » se réunira au moins une fois par semestre puis à la fin du recours à l’astreinte par le service concerné pour établir un « bilan de l’astreinte ».


Chapitre 4 – Modalités d’application et de dépôt de l’accord


Article 11 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions et délais prévus par la loi.


Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 14 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231.5 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également déposé un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait en Cinq exemplaires originaux,A Clisson, le 12 février 2018

Pour la Société, Pour la Section Syndicale C.F.D.T.,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir