dont le siège situé Rue Gustave Eiffel – Actipole la Jarre 4 – 17550 DOLUS D’OLERON immatriculée au RCS de (ville) sous le n° 479147886
Représentée par [Direction de l’entreprise], agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et les membres titulaires élus du Comité Social et Economique (CSE) représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du (date), suivants :
[Membre titulaire 1], membre titulaire du CSE
[Membre titulaire 2], membre titulaire du CSE
[Membre titulaire 3], membre titulaire du CSE
[Membre titulaire 4], membre titulaire du CSE
Dans les conditions prévues à l’article L2232-25 et L.2232.25-1du code du travail
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs mais aussi pour la performance et la compétitivité de l’entreprise.
À ce titre, les parties sont convaincues de l’importance de l’organisation du travail mise en place et de la flexibilité offerte aux salariés, à chaque fois que possible, dans le respect du souci partagé du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le premier baromètre social réalisé en [Date] a notamment révélé un niveau élevé de satisfaction globale des salariés de la société quant aux conditions de travail. Dans une volonté d’amélioration continue, la société a souhaité initier une réflexion sur la durée du travail afin de répondre encore mieux aux aspirations des salariés, dont il est constaté qu’ils sont par ailleurs fortement attachés au bon fonctionnement de l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’une négociation sur la durée du travail a été lancée et que les membres titulaires du CSE se sont portés volontaires pour participer à cette négociation.
Les parties se sont attachées à solliciter les salariés, dans un souci de concertation étroite, et afin de répondre au mieux aux besoins et attentes actuels, et notamment de favoriser la conciliation vie personnelle et professionnelle.
Pour la négociation de cet accord, il a également été tenu compte de la situation différente des salariés, selon qu’ils sont affectés à l’atelier et dont l’activité est répartie de manière linéaire sur toute l’année, ou selon qu’ils sont affectés dans une des boutiques actuellement réparties le long de la côte atlantique. En effet, ces boutiques sont implantées dans des zones touristiques, de sorte qu’elles connaissent une activité marquée par une très forte saisonnalité dont il a été tenu compte dans les négociations.
Le contexte étant ainsi rappelé, les parties sont convenues de ne pas modifier les fondamentaux de l’organisation du travail actuelle, en poursuivant par ailleurs l’objectif :
d’offrir la meilleure lisibilité possible des règles applicables en matière de durée du travail,
de simplifier les règles relatives aux congés payés et aux jours de repos.
et d’assouplir autant que possible l’organisation du temps de travail pour permettre aux collaborateurs de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Il est rappelé que selon l’article L2253-3 du code du travail, les clauses de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par l’accord de branche, en l’espèce la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (IDCC 3251), sous réserve des domaines réservés de l’article L2253-1. A titre d’exemple, le paiement au taux de majoré des heures complémentaires prévu à l’article L 3123-21, sans possibilité de lui substituer un repos compensateur de remplacement, est un des domaines réservés auquel il ne peut être dérogé par accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité conclure cet accord qui se substitue à toutes les dispositions antérieures portant sur la durée du travail ou son aménagement au sein de l’entreprise.
*
* Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc205385867 \h 2
I.9.1 Durée journalière maximale de travail PAGEREF _Toc205385881 \h 4
I.9.2 Durée hebdomadaire maximale de travail PAGEREF _Toc205385882 \h 4
I.10 Temps de trajet domicile – lieu de travail PAGEREF _Toc205385883 \h 4
TITRE II PAGEREF _Toc205385884 \h 4
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES POUR LESQUELS LE TRAVAIL LE DIMANCHE CONSTITUE UNE MODALITE NORMALE D’EXCECUTION DE LEUR FONCTION EN BOUTIQUE PAGEREF _Toc205385885 \h 4
II.1 Organisation du repos hebdomadaire par roulement, garanties de pouvoir bénéficier de douze week-end et de deux jours fériés par an PAGEREF _Toc205385886 \h 4
II.2 Majoration financière, engagement spécifique en faveur des personnes handicapées, et mesures de soutien à la garde d’enfants PAGEREF _Toc205385887 \h 5
II.3 Condition de volontariat PAGEREF _Toc205385888 \h 5
II.4 Versement d’une prime supplémentaire au titre des week-ends en tout ou partie travaillés PAGEREF _Toc205385889 \h 5
TITRE III – DISPOSITIONS TERMINALES PAGEREF _Toc205385890 \h 5
III.2 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc205385892 \h 6
III.3 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc205385893 \h 6
TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
I.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la Société RETOUR DE PLAGE - MC2B (à l’exception naturellement des salariés exclus par le code du travail des dispositions relatives à la durée du travail tels que les VRP, les TAD et les cadres dirigeants s’il y en avait à l’avenir dans l’entreprise).
I.2 Durée du travail – Organisation – Définition de la semaine
La Société RETOUR DE PLAGE - MC2B applique la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires sauf pour certains salariés qui peuvent être bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.
S’agissant du forfait en jours sur l’année, la société continuera d'appliquer les dispositions de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (IDCC 3251).
Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions légales qui, en l’état du droit en vigueur, prévoient notamment que la durée du travail et sa répartition sont fixées dans le contrat de travail. En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.
Quelle que soit l’organisation retenue, il est expressément convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, en application de l’article L 3121-35.
De plus, en complément de l'application du présent accord, la Société RETOUR DE PLAGE - MC2B pourrait ultérieurement recourir à tout autre mode d’organisation prévu par le code du travail ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, tel que par exemple la conclusion de forfaits mensuels en heures.
I.3 Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives dans la Société RETOUR DE PLAGE - MC2B conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail.
I.4 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
I.5 Repos hebdomadaire – Jours fériés
En application de l’article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. En outre, le temps de repos hebdomadaire minimal est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total au minimum un repos de 35 heures consécutives par semaine.
I.5.1 Des salariés affectés à l’atelier
Pour les salariés affectés à l’atelier, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf cas exceptionnel lié par exemple à la participation à un salon professionnel. Les jours fériés qui coïncident avec un jour habituellement travaillé sont chômés. Pour les autres jours fériés, par exemple un jour férié qui coïncide avec un dimanche, il n'est pas accordé davantage particulier, en application du code du travail.
I.5.2 Des salariés affectés en boutique
Pour les salariés qui exercent, ponctuellement ou à titre habituel leur fonction dans une boutique, le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche, par roulement entre les salariés concernés dans les conditions légales et notamment lorsque les boutiques sont situées dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes, au sens de l'article L 3132-25 du code du travail.
I.6 Horaires de travail
I.6.1 Des salariés affectés à l’atelier
Les horaires habituels de travail des salariés affectés à l’Atelier sont réguliers et donnent lieu à un affichage sur une application digitale (application interne). Leur modification pérenne est précédée d’une information consultation du Comité social et Economique.
I.6.2 Des salariés affectés en boutique
Pour les salariés affectés en boutique, les horaires de travail varient d’une semaine sur l’autre. Ils sont établis en fonction de l’affluence prévisible de la clientèle liée notamment à la saisonnalité, au calendrier des vacances scolaires et des ponts. Les plannings prévisionnels sont arrêtés, affichés en boutique et communiqués au moins DEUX semaines à l'avance. Chaque salarié peut en outre le consulter sur une application digitale.
Des changements de durée ou d'horaire peuvent néanmoins intervenir en cas d'imprévu, lié par exemple à une absence d'un salarié. Le salarié en est informé dès que possible et au plus tard exceptionnellement la veille pour le lendemain.
Le salarié est informé de tout changement de durée ou d'horaire par la modification du planning réalisée en temps réel et qu'il peut consulter sur l'application digitale.
I.7 Jour de Repos Ancienneté (« JRA »)
En lieu et place des dispositions de l’article 57 la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qui prévoit des congés d’ancienneté, en plus des congés payés légaux, il est octroyé aux collaborateurs de La Société RETOUR DE PLAGE - MC2B , un ou plusieurs jours de repos dits « jours de repos ancienneté » ou « JRA » dans les conditions suivantes :
Ancienneté entre 15 et 20 ans entre 20 et 25 ans entre 25 et 30 ans à 30 ans et plus nombre de jours un jour 2 jours 3 jours 4 jours
Le(s) jour(s) de repos ancienneté est (sont) attribués par période annuelle (du 1er Janvier N au 31 Décembre N) et ne sont pas reportables d’une période annuelle sur l’autre.
L’ancienneté est appréciée au 1er Janvier de chaque période.
La prise d’un jour de repos d’ancienneté n’entraine aucune baisse de rémunération (le jour considéré étant payé comme un jour travaillé) et il est considéré comme un jour de présence pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés.
L’absence entraine une réduction du nombre de JRA proportionnellement à la durée de l’absence sur l’année.
I.8 Congés payés – Journée de solidarité
De convention expresse, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sont les suivantes :
Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Période de prise des congés payés légaux : 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2
Modalités d’acquisition et de décompte : en jours ouvrés
Sous réserve d’avoir été présent pendant toute l’année d’acquisition, le nombre de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés.
Un 26e jour de congés payés est toutefois accordé sur lequel s'impute la journée de solidarité, pour tous les salariés à l’exception des bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours qui disposent de jours de repos supplémentaires à ce titre.
Conformément au droit du travail, les congés non pris au 30 avril ne peuvent être reportés sur la période suivante, sauf dans les cas prévus par la loi.
Chacun informe son responsable, dans les délais en vigueur, des jours de congés dont il souhaite bénéficier. Ces demandes sont compilées par l’entreprise qui les étudient avant de définir les dates de congés individuels, étant précisé que la Société RETOUR DE PLAGE - MC2B continue à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à la bonne marche de la société.
Lorsque les dates de congés ont été validées par le service RH leur modification ne peut intervenir que dans les conditions légales.
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent en application de l’article L3141-20 et L3141-21 du code du travail que seule une période d’au moins douze jours ouvrables continus (10 jours ouvrés consécutifs) compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Il n’est pas prévu d’autre règle de fractionnement que celles qui précèdent, ni de congé de fractionnement, étant rappelé que la société accorde un jour de congé supplémentaire par rapport au code du travail, afin de « libérer » les salariés de la contrainte mise à leur charge de travailler une journée de plus dans le cadre de la journée de solidarité.
Lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de congés, l’entreprise est fondée à imposer des dates de prise de congés étant rappelé que les congés sont nécessairement pris au plus tard le 30 avril, sauf report dans les conditions légales.
I.9 Durées maximales et contingent d’heures supplémentaires
Pour mémoire, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au bénéficiaire d’un forfait annuel en jours.
I.9.1 Durée journalière maximale de travail
La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum en cas d’activité accrue, en raison d’une catastrophe naturelle par exemple.
I.9.2 Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire devra respecter les durées maximales de 48 heures / semaine et de 46 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives.
I.9.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié calculées, de convention expresse, du 1er Octobre au 30 Septembre de l’année suivante.
I.10 Temps de trajet domicile – lieu de travail
En application de l'article L3121- 4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Certains salariés peuvent être amenés ponctuellement à faire des déplacements professionnels en dehors de leur lieu habituel de travail. Dans ce cas, le temps de déplacement jusqu’au point de rendez-vous est situé en dehors du temps de travail effectif. Si ce temps de déplacement depuis le lieu habituel de travail dépasse 30 minutes aller ou 30 minutes retour, le dépassement donne lieu à une contrepartie pécuniaire égale à : la durée du dépassement indemnisable X 50 % du taux horaire du salarié.
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES POUR LESQUELS LE TRAVAIL LE DIMANCHE CONSTITUE UNE MODALITE NORMALE D’EXCECUTION DE LEUR FONCTION EN BOUTIQUE
Il est rappelé qu’en application de l'article L3132- 25-3 du code du travail, le présent accord fixe :
les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche
les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical
les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
II.1 Organisation du repos hebdomadaire par roulement, garanties de pouvoir bénéficier de douze week-end et de deux jours fériés par an
Les salariés sont garantis de bénéficier d’un repos d’au moins deux jours civils en moyenne par semaine.
A ce titre, l’organisation peut être, par exemple, la suivante :
Les repos hebdomadaire peuvent être accolés avec des jours de congés payés.
Pour tenir compte de l’attente exprimée lors des concertations avec les salariés, il est garanti à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’au moins 12 week-ends (samedi et dimanche accolés) non travaillés par an, du 1er Octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.
Enfin, de convention expresse, les parties conviennent que pour les salariés ayant 3 mois d'ancienneté, les jours fériés de Noël (25 Décembre) et le jour du Nouvel An (1er Janvier) sont toujours chômés et payés à hauteur de 7 heures sur la base du taux horaire, et bénéficient en outre du repos hebdomadaire précité (de deux jours en moyenne par semaine). Bien que rémunéré, ce temps d'absence n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
II.2 Majoration financière, engagement spécifique en faveur des personnes handicapées, et mesures de soutien à la garde d’enfants
Pour tenir compte de la sujétion que représente le travail le dimanche, les heures concernées donnent lieu à une majoration salariale de 30%, prime d’ancienneté incluse.
Cette majoration salariale est portée à 40% pour les travailleurs handicapés.
Par ailleurs, les salariés qui exercent leur fonction dans une boutique peuvent également être amenés à travailler un jour férié. Les heures concernées donnent alors lieu à une majoration salariale de 100 %, prime d’ancienneté incluse, non cumulable avec la majoration au titre du travail de dimanche (30% ou 40% pour les travailleurs handicapés).
LA SOCIETE RETOUR DE PLAGE - MC2B s’engage à prendre en charge une partie des frais de garde d'enfant de moins de 10 ans, pour les heures de garde réalisées pendant les horaires du dimanche. Cette prise en charge sera effective, sur justificatif URSSAF ainsi qu’une attestation sur l'honneur de la personne ayant réalisé la garde, dans la limite de 2 euros par heure de garde réalisée pendant les horaires du dimanche.
II.3 Condition de volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Le salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur explicitement par écrit, au plus tard le 31 Mars de la période d’annualisation en cours pour une prise d’effet au 1er Octobre. A cette date, il bénéficie alors d'une priorité d'affectation sur un poste à l'Atelier. Si la demande de ne plus travailler le dimanche est présentée avant le 1er Avril, le délai de prévenance est fixé à NEUF semaines, à l'issue duquel le salarié bénéficie de la priorité d'affectation sur un poste à l'Atelier. La priorité s’applique pour tous les postes à pourvoir à l’atelier, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont compatibles avec la qualification professionnelle du salarié et sous réserve de contre-indication par le médecin du travail. Lors de sa demande de changement d'affectation, le salarié informe la société de toute nouvelle qualification qu'il aurait acquise depuis son embauche.
II.4 Versement d’une prime supplémentaire au titre des week-ends en tout ou partie travaillés
Comme indiqué au II.1 précité, il est garanti aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’au moins 12 week-ends (samedi et dimanche accolés) non travaillés par an, du 1er Octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.
En outre, les parties sont convenues qu'un salarié qui aurait travaillé au moins 40 week-end en tout ou partie (samedi ou dimanche) dans l'année, appréciée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N, percevra avec son salaire de décembre N une prime égale à 150 euros bruts.
Il n’est du aucune prime pour les salariés qui comptent moins d’un an d’ancienneté au 31 décembre du calcul d’attribution et présent dans l’effectif au 31 décembre de cette même année, sauf si à cette date ils ont déjà travaillé au moins 40 week-end en tout ou partie (samedi ou dimanche).
TITRE III – DISPOSITIONS TERMINALES
III.1 Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision la dénonciation de l’accord.
III.2 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature sur chaque site de travail.
La direction procèdera au dépôt de l’accord dans les deux jours ouvrables suivant sa signature, auprès de la DREETS (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort (un exemplaire original).
Le présent accord fera donc l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire.
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Conformément à l’article L2232-22 et L2232-9, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de branche
III.3 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2025. La Société RETOUR DE PLAGE - MC2B s’engage à accomplir les formalités de publicité et de dépôt dans les deux jours ouvrables suivant la date de signature des présentes.
Le 02 septembre 2025 A Dolus d’Oleron Fait en quatre exemplaires originaux, la Direction et le CSE conservant chacun un exemplaire original.
Pour les salariés, les membres titulaires du CSE
[Membre titulaire du CSE] [Membre titulaire du CSE] [Membre titulaire du CSE] [Membre titulaire du CSE]