Accord d'entreprise MCBRIDE S.A.S.

LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" CATEGORIE NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MCBRIDE S.A.S.

Le 14/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE - INVALIDITE - DECES »

CATEGORIE NON-CADRES



Dans une volonté d’amélioration, d’harmonisation et d’uniformisation des dispositifs de santé et de prévoyance au sein de l’entreprise, la Direction a proposé au CSE Central d’entamer une négociation sur ces régimes.

Les parties au présent accord se sont donc réunies afin de formaliser le régime de de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour une catégorie objective de personnel de la société McBride SAS.


Au terme de ces échanges, il est conclu le présent accord :

Entre,

La société McBride SAS dont le siège social est situé 20 rue Gustave Flaubert – 14590 Moyaux, immatriculée au RCS de Lisieux, sous le numéro B 391 159 548, représentée par XXX, Responsable RH France, dument habilitée aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,
Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

−XXX, déléguée syndicale CFDT,

−XXX, délégué syndical UNSA,

d’autre part.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE L’ACCORD


Article 1 : Objet de l’accord collectif


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise McBride SAS dans son ensemble et pour tous ses établissements.


Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel des salariés non-cadres sont ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut d’action du salarié, la cotisation générera un net négatif qui sera repris en paie du salarié au moment de sa reprise du travail ou de son départ de l’entreprise.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la catégorie objective de personnel salariés non-cadres sont ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :
  • Pour la fraction des salaires assujettie à la Tranche 1 : 2.18%
  • Pour la fraction des salaires assujettie à la Tranche 2 : 3.55%

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 75%,
  • Part salariale : 25%.


Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Toute augmentation ou diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.


CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT


Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 14 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lisieux,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Moyaux, le 14 novembre 2024,
En 6 exemplaires originaux,

Pour la direction de la société. :
Pour la CFDT :
Pour l’UNSA :

XXX

XXX

XXX

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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