Accord d'entreprise MCDONALD S EST PARISIEN

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

36 accords de la société MCDONALD S EST PARISIEN

Le 01/04/2025







McDonald’s Est Parisien

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2024











































SOMMAIRE

PRÉAMBULEp 3

TITRE 1 : Dispositions généralesp 5


Article 1 - Champ d’application de l’accordp 5


Article 2 – Conditions de l’accordp 5


Article 3 – Durée de l’accord p 5


TITRE 2 : Dispositions relatives aux salaires et aux accessoires de rémunérationp 6


Article 4

– Augmentations de salairep 6

Article 4.1 – Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2025p 6

Article 4.2 – Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er avril 2025p 6

Article 5 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences dep 7

déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Article 6 – Dispositions relatives aux programmes « McBonus Équipe » à périodicité trimestriellep 7

Article 6.1 – Programme « McBonus Equipe » à périodicité trimestriellep 7

Article 6.1.1 :

Employés éligibles p 7

Article 6.1.2 :

Périodicité p 7

Article 6.1.3 :

Critères applicables au programme « McBonus Équipe » trimestrielp 8

Article 6.1.3.1 : Critères d’entrée « individuels » qualifiants

p 8

Article 6.1.3.2 : Critères collectifs opérationnels et financiersp 9

Article 6.1.4 :

Montant et modalités de calcul de la prime « McBonus Équipe » trimestriellep 10

Article 7 – Rachat de jours de repos dits jours RTT épargnés des cadres autonomesp 11

TITRE 3 : Temps de travailp 11

Article 8 – Temps de travail du Coordinateur(trice) de formationp 11


Article 9 – Recours aux heures complémentairesp 11

TITRE 4 : Disposition relative à la maladiep 12

Article 10 – Indemnisation complémentaire des arrêts maladie, accident du travail/trajet et maladie p 12

professionnelle

TITRE 5 : Disposition relative au congé sabbatique McDonald’s Est Parisienp 12


TITRE 6 : Disposition relative au congé d’engagement associatif et solidairep 13


TITRE 7 : Dispositions relatives à la qualité de vie au travail p 13


Article 11 – Interruption du travail dite « coupures »p 13


Article 12 – Aménagement du temps de travail des salariés à temps completp 13


Article 13 – Temps de pause des salariés âgés de 50 ans et plusp 13


Article 14 - Mobilité Durablep 14

Article 15 – Soutien scolairep 14

Article 16 – Campagne de communication du dispositif « Départ 18 :25 »p 14


TITRE 8 : Disposition diverse p 15

Article 17 – Médaille du travailp 15

TITRE 9 : Dispositions finalesp 15


Article 18 –

Adhésionp 15


Article 19 –

Clause de rendez-vousp 15


Article 20 –

Révision - Dénonciationp 15


Article 21 –

Formalités de dépôt et de publicitép 16

Annexe 1 – Formulaire McBonus Trimestriel MEPp 17

Le présent accord est établi entre les soussignés :

La Société

McDonald's Est Parisien, SAS au capital de 20 000 € ayant pour numéro unique d’identification 500 993 969 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel - 78280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur XXXXX, Président de McDonald’s Est Parisien agissant es qualités ;


ci-après dénommée "l’entreprise"

d'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXx agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


  • Le syndicat FGTA-FO, représenté par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


  • Le syndicat Sud Hôtellerie Restauration, représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),


d'autre part.


Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 31 janvier 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues le vendredi 14 février 2024, le lundi 10 mars 2024 et le mardi 25 mars 2024.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail conclu en date du 14 avril 2022, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Est Parisien et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs objet de la négociation s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus et d’évaluations de performances annuelles des Assistantes Administratives et de la population Agent de Maitrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

En outre, il convient de relever que cette négociation annuelle bien qu’ouverte au titre de l’année 2024 a porté sur la négociation des salaires minimas applicables au sein de McDonald’s Est Parisien à compter du mois d’Avril 2025.


Enfin, il est à noter que les dispositions des accords d’entreprise conclus à l’issue des négociations annuelles obligatoires dont il est expressément précisé qu’elles sont à durée indéterminée continuent de produire leurs effets et qu’il convient de s’y rapporter, sauf les modifications apportées dans le présent accord.

























TITRE 1.

Dispositions Générales


Article 1er. Champ d’Application de l’Accord


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise McDonald’s Est Parisien, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 2. Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er avril 2025, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :
  • qu’elles sont à durée déterminée ;
  • qu’elles entreront en vigueur à une autre date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2026.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.











TITRE 2.

Dispositions relatives aux salaires et aux accessoires de rémunération


Article 4. Augmentations de salaire

  • Article 4.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2025

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires figurant ci-après :

ECHELONS

TAUX HORAIRE

BRUT

Salaire brut de base mensuel Temps plein ou annuel

Niveau I

A

11,88 €

1 801,84 €

B

11,90 €

1 804,87 €

Niveau II

A

12,32 €

1 868,57 €

B

12,50 €

1 895,88 €

Niveau III

A

13,38 €

2 029,34 €

B

13,46 €

2 041,48 €

C*

14,47 €

2 194,66 €

Niveau IV

A*

15,44 €

2 341,78 €

B*

16,10 €

2 441,89 €

C*

18,11 €

2 746,74 €

D

19,63 €

2 977,28 €

Niveau V

A**

44 689,68 €

B**

46 077,98 €

C**

72 479,31 €

* Hors pause rémunérée
** Rémunération brute minimale annuelle (tous éléments de salaire confondus)
La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

  • Article 4.2. Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er avril 2025

Il a également été convenu avec les partenaires sociaux que les salariés appartenant à la catégorie « Employé(e) », et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire susvisée, bénéficieront également d’une augmentation de leur salaire réel brut de base, à compter du 1er Avril 2025. Cette augmentation a été fixée à

1% à compter de la paye du mois d’Avril 2025.


La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.


Article 5. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 6. Dispositions relatives au programme « McBonus Équipe » à périodicité trimestrielle


Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont convenu de modifier dans les conditions ci-après le programme « McBonus Équipe » trimestriel à destination des salariés de catégorie Employé afin de permettre au plus grand nombre, sur des critères différents, de prétendre au versement d’une prime trimestrielle.

Les présentes dispositions sont applicables en remplacement de toutes les dispositions issues des précédents accords.

Article 6.1 - Programme « McBonus Equipe » à périodicité trimestrielle

  • Article 6.1.1 - Employés éligibles

Le programme « McBonus Equipe » à périodicité trimestrielle est applicable dès

10 mois d’ancienneté aux salariés de statut Employé exerçant une fonction opérationnelle telle que : Equipier(ère) Polyvalent(e), Employé(e) de Restauration Qualifié(e), Formateur(trice), Barista, Coordinateur(trice) de formation, Hôte(sse), Hôte(sse) principal(e), Chargé(e) de dépôt, Homme de maintenance, Responsable de maintenance, Responsable de zone, Responsable McCafé.


Il est expressément convenu que les salariés qui quittent l’entreprise avant le versement de la prime McBonus ne bénéficient pas de celle-ci.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
  • Article 6.1.2 – Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes afférentes au programme de « McBonus Équipe » Employés est arrêtée selon une périodicité trimestrielle (trimestre civil). La période évaluée correspond aux trois mois précédant le mois d’évaluation et le calcul de ladite prime est basé sur le montant correspondant au niveau et échelon conventionnel du salarié à la date du dernier jour du trimestre concerné.

La fréquence des entretiens au cours desquels les programmes de « McBonus Équipe » sont rendus aux salariés concernés est également fixée au trimestre.

Sur ce point, les parties conviennent de l’opportunité de conserver la procédure de suivi mise en place précédemment. Pour ce faire, le(la) Directeur(trice) de chaque restaurant doit donc s’assurer :
  • de la programmation d’un entretien pour tous les salariés bénéficiant d’un McBonus avec un membre de l’Equipe de Gestion,
  • qu’au cours de cet entretien, sont notamment exposés et motivés au salarié concerné son niveau de contribution ainsi que le montant de sa prime le cas échéant.


  • Article 6.1.3 - Critères applicables au programme « McBonus Équipe » trimestriel

Les critères retenus pour le bénéfice de la prime « McBonus Équipe » trimestrielle sont d’ordre individuel et collectif :

  • Article 6.1.3.1 - Critères d’entrée « individuels » qualifiants

Pour être éligible au programme « McBonus Équipe » trimestriel, les salariés doivent satisfaire à deux critères individuels comme suit :

  • Pré-requis indispensables à l’activité de restauration rapide, à savoir contribuer de par sa présentation à renvoyer une image conforme aux attentes, à savoir :
  • Avoir le souci de son hygiène personnelle : mains, ongles, cheveux, …
  • Avoir le souci de sa présentation : tenue propre, repassée, complète, …

  • Compétences spécifiques que requièrent les emplois de la catégorie « Employé » (retenues sur la base des fiches de descriptif de postes) et listées de façon non exhaustives comme suit :

  • Pour les Équipiers Polyvalents (Niveau I Échelon B) et les Employés de Restauration Qualifiés (Niveau II Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles, et notamment du respect des procédures de sécurité alimentaire et des procédures caisse mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive ;

  • Pour les Chargés de Dépôt (Niveau II Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles, des procédures de sécurité alimentaire, des procédures caisse, des procédures dépôt mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive ;

  • Pour les Formateurs (Niveau II Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles -sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, ainsi que de leur participation au niveau de QSP de son restaurant ;

  • Pour les Baristas (Niveau II Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire - caisse, de leur participation au développement de l’image professionnelle de la marque McCafé ainsi qu’à la satisfaction des clients en assurant un accueil de qualité, un service à table, en proposant de la vente suggestive et en maintenant la propreté de l’espace McCafé et de son « lounge » ;

  • Pour les Hommes de Maintenance et Responsables de Maintenance (Niveau II Échelon A et Niveau III Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive et de leur contribution dans l’entretien du matériel et dans la sécurité. En effet, ils doivent notamment : contribuer à garantir la sécurité des salariés et des clients conformément aux consignes, assurer l’entretien et les réparations de l’équipement et contribuer par la même à offrir aux clients un bon niveau QSP, être garant du suivi du PEP.

  • Pour les Hôtes(esses) (Niveau II Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles -sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils (elles) doivent notamment : avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients, etc.), mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal, avoir le souci du bon déroulement, de l’accueil et de la sécurité des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaires (organisation, animations…).

  • Pour les Coordinateur(trice) de Formation (Niveau III Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, de leur participation au niveau de QSP de son restaurant, de leur organisation et coordination de la formation en restaurant tant administrative qu’opérationnelle.

  • Pour les Hôtes(esses) principaux(ales) (Niveau III Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles - sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité. Pour ce faire, ils (elles) doivent notamment : coordonner l’équipe des hôtes(sses) du restaurant, avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients, etc.), mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal, avoir le souci du bon déroulement, de l’accueil et de la sécurité des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaires (organisation, animations…).

  • Pour les Responsables de zones (Niveau III Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles – sécurité alimentaire – caisse, du respect des normes et procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur participation à la gestion opérationnelle du restaurant. Ils doivent pour ce faire assurer un soutien opérationnel en assistant notamment le responsable du quart de travail.

  • Pour les Responsables McCafé (Niveau III Échelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles – sécurité alimentaire – caisse, du respect des procédures d’accueil clientèle, service à table et de vente suggestive et de leur contribution au développement et à l’optimisation des ventes de la zone McCafé. Ils doivent pour ce faire, assurer notamment l’organisation et le suivi de l’équipe McCafé, assurer la gestion opérationnelle de la zone McCafé tout en contribuant à la satisfaction de la clientèle sur cette zone.

L’atteinte ou non par le salarié concerné des critères individuels pré-requis indispensables à l’activité de restauration rapide et inhérents à son métier permettront d’obtenir un coefficient comme suit :

Coefficients applicables aux critères individuels qualifiants (A) :

  • Aucun critère individuel atteint Application du coefficient 0

  • 1 critère individuel atteint sur 2 Application du coefficient 0,5

  • 2 critères individuel atteints sur 2 Application du coefficient 1


  • Article 6.1.3.2 - Critères collectifs opérationnels et financiers


Le programme « McBonus Équipe » trimestriel repose par ailleurs sur des critères collectifs opérationnels et financiers qui sont déterminés trimestriellement (par trimestre civil), restaurant par restaurant, en fonction des objectifs définis en lien avec la stratégie de l’entreprise sur les indicateurs suivants :

Critères opérationnels (B) :

  • Sécurité Alimentaire
  • Temps de Service
  • Quintet Opérationnel comprenant les 5 ratios de gestion suivants : Perte, Repas, Rendement, Bulk et Re-Use
  • Absentéisme injustifiée

L’atteinte de chacun des critères opérationnels susvisés correspondra au versement d’un pourcentage déterminé du montant global du Bonus définit à l’article 6.1.4 comme suit :
  • Critère Sécurité Alimentaire atteint 10% du Bonus

  • Critère Temps de Service atteint 10% du Bonus

  • Critère Quintet Opérationnel atteint 10% du Bonus

  • Critère Absentéisme injustifié atteint 10% du Bonus


Critères Financiers (C)

  • Transactions
  • PAC (Profit après Charges Contrôlables)

L’atteinte de chacun des critères financiers susvisés correspondra au versement d’un pourcentage déterminé du montant global du Bonus définit à l’article 6.1.4 comme suit :
  • Aucun critère financier atteint 0% du Bonus

  • 1 critère financier atteint sur 2 20% du Bonus

  • 2 critères financiers atteints sur 2 60% du Bonus



Il est expressément précisé que les critères collectifs opérationnels et financiers susmentionnés seront susceptibles de varier en fonction de la stratégie et des objectifs de la société.
  • Article 6.1.4 - Montant et modalités de calcul de la prime « McBonus Équipe » Trimestrielle 

Le montant de la prime est fonction de la classification du salarié ainsi que du nombre d'heures effectives de travail effectuées à la demande expresse de l'employeur. Il est expressément convenu que les périodes d’absences suivantes seront prises en compte pour le calcul de la prime :
  • Congés payés
  • Congé maternité
  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant
  • Congé Sabbatique McDonald’s
Dans le cas d’une absence totale du salarié au cours du trimestre concerné pour l’une ou plusieurs de ces périodes susvisées, il a été expressément convenu que les critères suivants seront retenus pour le calcul de la prime :
  • Critères collectifs de la période concernée
  • Moyenne des critères individuels calculée sur les 3 précédents trimestres
Ainsi, à compter du 1er avril 2025, le montant trimestriel brut de la prime a été défini comme suit pour un salarié ayant effectivement travaillé à temps plein tout au long du trimestre atteignant 100% des critères opérationnels et financiers :



I-B

II-A

III-A

Bonus Total

212,00 €

275,00 €

416,00 €




En conséquence, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail au cours du trimestre, notamment pour les salariés employés à temps partiel et dans la limite d’un temps complet et calculé comme suit :

Montant alloué aux critères opérationnels (B) + montant alloué aux critères financiers (C) x coefficient obtenu aux critères individuels qualifiants (A) / 455,01 * x nombre d’heures travaillées sur la période
* Nombre d’heures de travail d’un temps complet sur une période trimestrielle

Les dispositions de l’article 6 sont conclues pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.

Article 7. Rachat de jours de repos dits jours RTT épargnés des cadres autonomes


Il est expressément convenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, que l’entreprise permettra à compter du 1er juin 2025 (1er jour suivant la période de référence pour la réalisation de la convention de forfait jours), aux salariés bénéficiaires d’un compte épargne temps (CET), de se faire rémunérer au maximum

5 jours de repos dits RTT d’ores et déjà épargnés sur ledit compte, soit épargnés le 31 mai 2025 au plus tard.


Il est nécessaire d’avoir des journées de repos dits RTT épargnées sur le CET conformément aux dispositions précédentes pour que la Direction étudie les demandes formulées.

Si cette condition est remplie, les collaborateurs concernés pourront adresser une demande de rachat par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé AR à la direction des Ressources Humaines et ce avant le 1er octobre 2025.

La Direction s’engage à répondre dans un délai d’un mois maximum à cette demande. Si la demande est acceptée, les journées seront déduites du CET et valorisées en équivalent monétaire le mois suivant sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.

TITRE 3.

temps de travail


Article 8. Temps de travail du Coordinateur(trice) Formation


Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont décidé de modifier le temps de travail des Coordinateurs(trices) Formation pour une meilleure organisation des restaurants et un meilleur accompagnement des équipes.

Les Coordinateurs(trices) Formation pourront avoir une durée contractuelle de travail supérieure ou égale à

65 heures mensuelles, après accord de leur Directeur(trice) et sous réserve que l’activité le permette et que cette organisation convienne au restaurant.


La présente disposition est applicable en remplacement de toutes les dispositions issues des précédents accords.

Article 9. Recours aux Heures Complémentaires


Afin d’actualisation, les parties conviennent de remplacer les dispositions de l’article 10 « Recours aux heures complémentaires » de l’accord collectif d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire de 2008 en date du 31 mars 2009, par les dispositions suivantes :
« Article 10 – Recours aux heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par un salarié à temps partiel est fixée au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat de travail.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectif accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.
En cas de réalisation régulière d’heures complémentaires, à savoir lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois a dépassé d’au moins 8 heures de travail effectif la durée contractuelle mensuelle de travail, la Direction propose au salarié au titre du mois suivant la conclusion d’un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment une durée contractuelle de travail supérieure et égale à la différence entre l'horaire moyen réellement accompli et la durée contractuelle de travail antérieure.
Cette modification contractuelle devient effective sous réserve de la signature de l’avenant au contrat. »

TITRE 4.

Disposition relative à la maladie


Article 10. Indemnisation complémentaire des arrêts maladie, accident du travail/trajet et maladie professionnelle


Les parties précisent que l’indemnisation des arrêts pour maladie et accident telle que prévue par les articles 19 et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide est subordonnée à la prise en charge par la sécurité sociale et donc à la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale par le salarié.

Ainsi, aucune indemnisation complémentaire n’est due au titre d’un arrêt de travail pour raison de santé si le salarié ne justifie pas du montant des indemnités journalières perçues de la part de la sécurité sociale.

Il est rappelé que selon la règle en vigueur dans la société, il est demandé au salarié de transmettre à la Direction du restaurant dans les 45 jours maximum de l’absence considérée le justificatif des indemnités journalières perçues.

Cette communication est nécessaire pour la mise en œuvre de l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

TITRE 5.

Disposition relative au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien

Les parties au présent accord conviennent de proroger pour une durée déterminée d’une année le congé sabbatique de 5 semaines institué par l’accord collectif d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien initialement conclu en date du 19 avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2016.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s Est Parisien du 19 avril 2012 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.


TITRE 6.

Disposition relative au congé d’Engagement Associatif et Solidaire


Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties ont convenu d’encourager les collaborateurs à contribuer activement au développement de leur environnement par des actions bénévoles ou des initiatives associatives.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un accord d’entreprise relatif au Congé d’engagement associatif et solidaire à durée déterminée sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 7.

Dispositions relatives à la qualité de vie au travail


Article 11. Interruption du travail dite « coupures »

Conformément aux dispositions de l’article 35-4 de la CCNRR, la journée de travail des collaborateurs employés à temps partiel au sein de l’entreprise peut comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas rémunérée ou non, une seule interruption ou « coupure ».

Conscients des difficultés que les coupures peuvent engendrer en terme d’organisation et de conciliation vie privée/vie professionnelle pour les salariés à temps partiel, il a été expressément convenu au cours de cette négociation et dans la continuité desdites dispositions, que la direction de l’entreprise mettra tout en œuvre pour limiter lesdites périodes d’interruption ou « coupures » au nombre de

trois (3) par semaine pour tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée inférieure ou égal à 96 heures mensuelles.


Les périodes d’interruption ou « coupures » ne pouvant être totalement supprimées au regard de notre activité et des nécessités opérationnelles et commerciales inhérentes à celle-ci, la limitation desdites coupures sera mise en œuvre après demande écrite et expresse des salariés.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 12. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet


Afin d’améliorer le confort de vie au travail et de permettre aux salariés employés à temps complet d’équilibrer leur vie professionnelle, familiale et personnelle, il a été expressément convenu de garantir à chaque salarié concerné le principe d’un repos de 2 jours consécutifs sur un week-end par mois.

Au regard de la nécessité de la continuité de notre activité opérationnelle et commerciale, il est toutefois précisé que le bénéfice mensuel dudit week-end pourra être éventuellement converti en un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs sur des jours de semaines dans le cas d’absences d’autres salariés rendant impossible l’organisation de la planification comme telle.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 13. Temps de pause des salariés âgés de 50 ans et plus


A compter 50 ans et après demande écrite et expresse auprès de leur l’employeur, les salariés de statut Employé bénéficient d’un temps de pause supplémentaire non rémunéré de :

  • 15 minutes de pause pour une journée de travail effectif inférieure à 5 heures consécutives ou non ;
  • Deux fois 15 minutes de pause pour une journée de travail effectif supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non ;

Il est précisé que ces temps de pause supplémentaires non rémunérées, augmenteront les temps de pauses initiaux applicables conformément aux dispositions légales en la matière de durée du travail, aux salariés concernés afin de les porter à une durée de 45 minutes maximum, et seront attribuées à chaque salarié de statut Employé en faisant la demande.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 14. Mobilité Durable


Dans un souci d’améliorer les conditions de travail des salariés de la catégorie « employé » et de réduire la distance entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, les parties conviennent de favoriser le rapprochement domicile-travail des salariés. Ainsi, la société fera droit aux demandes écrites de changement de restaurant d’affectation en vue d’un rapprochement géographique sous réserve que la durée du travail et les disponibilités contractuelles des salariés de la catégorie « employé » correspondent aux besoins opérationnels du restaurant d’accueil.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 15. Soutien Scolaire


Afin de contribuer à la réussite des collaborateurs et enfants de collaborateurs dans leur scolarité et de promouvoir l’égalité des chances, un service de soutien scolaire en ligne gratuit proposé par Profexpress est mis à disposition pour les mois d’avril, mai et juin 2025 ainsi que pour l’année scolaire 2025/2026, six jours sur sept de 17h à 20h, auprès de tous les salariés ayant à minima 3 mois d’ancienneté.

Ce dispositif réservé aux enfants de la primaire jusqu’au Bac+2 propose les modules suivants :
  • Aide aux devoirs pour 12 matières dispensés par des professeurs issus de l’Éducation Nationale ;
  • Les ressources pédagogiques ;
  • Les documentalistes ;
  • Les contenus ludiques ;
  • Les cours en vidéo ;
  • Les cahiers de vacances et d’entrainement ;
  • Les révisions brevet/bac ;
  • Le code de la route.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 16. Campagne de communication du dispositif « départ 18 : 25 »


Afin de favoriser l’accès aux vacances aux salariés âgés entre 18 et 25 ans, les parties conviennent de la mise en place d’une campagne de communication dédiée à la promotion d’un dispositif d’aide de départ en vacances. Ce dispositif propose des séjours à des tarifs abordables et à soutenir financièrement les jeunes sous certaines conditions.

Dans ce cadre, la Direction prend l’engagement de déployer une campagne de communication du programme « Départ 18 : 25 ».

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

TITRE 8.

Disposition diverse


Article 17. Médaille du travail


L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés qui justifient au 31 décembre 2024 de 20 ans d’ancienneté.

Les salariés qui participeront à la remise de la médaille du travail bénéficieront d’une prime de 200 €uros sous forme de chèques cadeaux sous réserve de remettre l’ensemble des documents requis pour réaliser la demande de Médaille du travail auprès des instances légales.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

TITRE 9.

Dispositions finales

Article 18. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 21 ci-après.

Article 19. Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20. Révision - Dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans dénomination sociale, nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.

Fait à Guyancourt, le …………………………...………………, en 7 exemplaires originaux.
Pour McDonald’s Est Parisien
Monsieur XXXXXXX- Président

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat CFDT, Monsieur XXXXXX

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat CGT, Monsieur XXXXXXXX

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat FGTA-FO, Monsieur XXXXXXXX

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour le Syndicat Sud Hôtellerie Restauration, Monsieur XXXXXXX

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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