Accord d'entreprise MCI

CHARTE DES RELATIONS SOCIALES

Application de l'accord
Début : 08/12/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MCI

Le 12/11/2020



CHARTE DES RELATIONS SOCIALES

- Entre la Société MCI, SAS au capital de 8 453 948,40 dont le siège social est situé 14 rue Alexandre 92230 GENNEVILIERS, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° 632 017 257, code NAF 4322B, représentée par Monsieur …, Président,

D’une part,

ET

-Les organisations syndicales représentatives de salariés :

M …, délégué syndical central CFTC
M …, délégué syndical central CFDT
M …, délégué syndical central CGT FO
Mme …, déléguée syndicale centrale CFE CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Cette charte annule et remplace celle signée le 20 novembre 2018

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur le dialogue social du 29 août 2019, tout en affirmant les grands principes du dialogue social au sein de l’entreprise MCI, a organisé nos instances représentatives du personnel et leur fonctionnement sous le nouveau régime des CSE.
Cet accord a également consacré différents principes et dispositifs liés à la vie professionnelle des élus et des détenteurs de mandats syndicaux.
La présente charte vient compléter cet accord, afin de réaffirmer un certain nombre de principes nécessaires à un bon dialogue social dans l’entreprise :
  • Prépondérance du rôle des organisations syndicales représentatives dans la démarche de négociations d’accords d’entreprise, indispensables pour l’évolution des règles sociales et du statut collectif des collaborateurs, dans un contexte d’évolution de l’entreprise dans son secteur d’activité
  • Exercice libre, au sein de l’entreprise, des mandats de représentants du personnel et syndicaux, dans le respect mutuel des droits et devoirs attachés aux mandats

Article 1. Respect mutuel dans l’entreprise

Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et Direction réaffirment leur vif attachement aux valeurs humaines et morales qui guident leur action et inspirent la présente charte.
En conséquence, ces principes fondamentaux s’expriment au travers des règles suivantes :
  • Respect réciproque de la loi et des règlements conventionnels ;
  • Respect de l’éthique, de l’honnêteté intellectuelle et de l’intégrité personnelle ;
  • Sens de l’engagement, de la parole donnée et de l’écoute.
L’ensemble de ces principes s’appliquant réciproquement aux collaborateurs représentants du personnel et syndicaux, et aux managers dont attributions les mènent à exercer des responsabilités à l’égard des représentants du personnel

Article 2. Exercice des mandats de représentants du personnel et syndicaux

La pratique d’un dialogue social efficace et adapté aux évolutions de l’entreprise suppose le respect d’un certain nombre de règles, aussi bien du côté des collaborateurs titulaires d’un mandat, que du côté des managers investis de missions d’encadrement.
La liberté d’exercice d’un mandat ne doit souffrir d’aucune discrimination, sous quelle que forme que ce soit.
Il appartient aux managers d’y apporter une attention particulière : la préservation active de la liberté d’exercice d’un mandat constituant, d’une manière générale, le préalable au bon fonctionnement des instances représentatives dans l’entreprise.
Sur ces bases, il incombe, notamment aux managers, de favoriser la mise en œuvre de l’ensemble des moyens nécessaires et obligatoires attachés à l’exercice des différents mandats.
Ceux-ci, à titre d’exemples, se rapportant, sur la base des dispositions légales existant en chaque matière, à :
  • La mise à disposition de locaux
  • L’attribution de budgets spécifiques
  • La mise à disposition de panneaux d’affichage
  • L’accomplissement des actions de formations
  • Le respect du droit d’expression
  • Le respect de la liberté de circulation
  • La libre participation aux réunions organisées par l’employeur
  • La prise des heures de délégation
En corolaire au droit incontestable du représentant d’utiliser les heures de délégation, il doit en résulter, de façon à permettre le bon fonctionnement de l’établissement, une information simple et préalable de la hiérarchie (voir article 3 de l’accord).
Sous réserve de circonstances exceptionnelles, le respect par les représentants de leur quota d’heures de délégation constitue pour ces derniers une garantie nécessaire à la préservation d’un fonctionnement harmonieux compatible avec l’exercice de leur activité professionnelle.

L’entreprise réaffirme de plus les mesures spécifiques suivantes :
-Formation des élus : tous les nouveaux élus CSE pourront bénéficier en 2020 d’une formation sur le fonctionnement des CSE, financée par l’entreprise (article 13.3 accord sur le dialogue social)
-Tous les membres des CSEE bénéficient également de la formation santé et sécurité, pour une durée de stage de 3 jours maximum et financé par l’entreprise.

-Diffusion des tracts syndicaux
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise.
Ils peuvent également utiliser la messagerie professionnelle de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 28.2 de l’accord sur le dialogue social.

-Budget supplémentaire alloué aux délégués syndicaux centraux pour leurs déplacements
Les frais de déplacement engagés par les délégués syndicaux centraux (autres que ceux pour se rendre aux réunions obligatoires ou pour assister des salariés lors d’entretiens préalables à sanction ou licenciement) pourront être remboursés par la société à hauteur de 500€ par an et par DSC, sur fourniture de justificatifs et dans le respect des plafonds de remboursement de frais de l’entreprise.
-Budget supplémentaire attribué aux syndicats représentatifs pour la formation
Un budget de 5000€ maximum tous les deux ans sera attribué à chaque syndicat représentatif au sein de MCI au niveau national.
Ce budget est destiné à la prise en charge de formations pour les membres de ce syndicat salarié de la société MCI (coût pédagogique, frais déplacement, hébergement). Le salaire du salarié est maintenu le temps de la formation.

Dans cet esprit de collaboration responsabilisant et moderne, les relations sociales constituent un élément de progrès social permettant d’éviter ou d’atténuer les conflits et de faire face aux enjeux majeurs de l’entreprise.

Article 3. Facilitation de la négociation sociale

Afin de faciliter la conclusion et/ou le renouvellement des accords d’entreprise nécessaires à l’accompagnement des évolutions de l’entreprise et du statut collectif des collaborateurs, il est convenu pour la Direction de faciliter le travail des organisations syndicales représentatives, notamment dans la phase préparatoire des négociations.
A cette fin, lorsque l’employeur convoque les Délégués Syndicaux Centraux à une réunion de négociation, ces derniers auront la possibilité de se réunir préalablement pour préparer la négociation.
L’employeur déterminera à chaque fois un volume horaire de temps de préparation qui ne s’imputera pas sur leurs heures de délégation, et qui sera précisé dans le courrier de convocation.
Les délégués auront toujours la possibilité de prolonger ce temps avec des heures de délégation.
Les Délégués Syndicaux Centraux s’engagent à utiliser ce temps alloué pour préparer efficacement les réunions et être force de propositions sur les thèmes engagés.

Article 4. Garanties de déroulement de carrière

Afin de s’assurer que la détention d’un mandat représentatif ou syndical dans l’entreprise ne préjudicie pas à l’évolution de carrière du titulaire ou à sa rémunération (fixe ou variable), un suivi sera effectué par les mesures suivantes :
-Entretien individuel de début de mandat
Les membres titulaires des CSE et les titulaires d’un mandat syndical peuvent bénéficier au début de leur mandat, à leur demande, d’un entretien individuel avec son responsable afin de discuter des modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.
-Entretien professionnel
L’entretien professionnel réalisé tous les deux ans doit prendre en compte la qualité de représentant du personnel titulaire ou de titulaire d’un mandat syndical du salarié.
En conséquence, le sujet de la rémunération et des modalités pratiques d’exercice du mandat devront être abordés dans une annexe à l’entretien professionnel.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé à la fin du mandat, il est également abordé la question du recensement des compétences acquises au cours du mandat et les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Cet entretien complémentaire à l’entretien professionnel sera réalisé par le service RH :
-Par la directrice des ressources humaines pour les représentants du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année dépassant 30% de leur durée contractuelle du travail
-Par les responsables ressources humaines régionaux pour les autres.

-Entretien annuel d’évaluation
L’entreprise s’engage à prendre en considération les temps de délégation et les heures de réunions des détenteurs de mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel dans la fixation et l’élaboration de leurs objectifs annuels, en comparaison des objectifs du personnel de la même catégorie professionnelle. 
-Garantie salariale
Pour les représentants du personnel disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année dépassant 30% de leur durée contractuelle du travail, l’évolution de leur rémunération doit être au moins égale, sur la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et à l’ancienneté comparable.

Article 5. Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6. Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il est susceptible de révision d’un commun accord des parties dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans le cadre des dispositions prévues par le Code du travail aux articles L 2261-9 et s.

Article 6. Notification et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Gennevilliers, le 12 novembre 2020 en 7 exemplaires.
Pour les Organisations Syndicales
Monsieur …, délégué syndical central CFTC





Monsieur …, délégué syndical central CFDT




Monsieur …, délégué syndical central CGT FO




Madame …, déléguée syndicale centrale CFE CGC




Pour la Direction :
Monsieur …, Directeur Général
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