S.A.S. au capital de 6.290.000 € dont le siège social est situé à Tiffauges 85130 ; Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n° B 063 200 604 ; Représentée par Monsieur XX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société ; Ci-après désignée "La société" d'une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en novembre 2023 ci-dessous désignées :
la CFDT représentée par M. XX en qualité de délégué syndical ; la CFE-CGC représentée par M. XX en qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Préambule
Il est rappelé qu'un accord visant à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 18 décembre 2017.
Par un avenant signé le 13 mai 2022, cet accord a augmenté le plafond annuel d’alimentation du compte pour les salariés de plus de 55 ans.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024, les parties se sont accordées sur le principe d’élargir cette mesure à l’ensemble des salariés.
3. Alimentation du compte en temps de repos
L’article 3.2. Plafonds d’alimentation du compte est modifié comme suit :
3.2. Plafonds d’alimentation du compte
A compter du 1er avril 2024, la totalité des jours de congés et de repos affectés au CET ne doit pas excéder 5 jours par an, dont au maximum 3 jours de repos pour tous les salariés.
L’article 3.1. Temps de repos est ensuite rappelé, sans aucun changement :
3.1. Temps de repos
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps à partir des éléments ci-après :
Jours de congés :
cinquième semaine de congés payés légaux, non pris au 31 mai de chaque année,
congés conventionnels ou contractuels éventuels, non pris au 31 mai de chaque année,
congés dits de fractionnement, non pris au 31 mai de chaque année,
Jours de repos :
jours de repos attribués dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail, dit « jours de RTT », non pris au 31 décembre de chaque année,
jours de repos (RTT) acquis au titre du forfait annuel en jours, non pris au 31 décembre de chaque année, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée à 235 jours par période de référence,
jours de repos compensateur de remplacement, hors majoration, attribués au titre des heures supplémentaires effectuées par journée complète (personnel posté).
L’alimentation du compte se fait par journée entière.
Sont exclus du placement sur le C.E.T. :
les 4 premières semaines du congé principal,
les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité, …
et tous les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.
Il est rappelé que la récupération pour travail exceptionnel d'un dimanche ou d'un jour férié dans le cadre d'un déplacement professionnel doit être prise dans une période proche du fait générateur et ne peut pas être affectée au CET.
Le CET est exprimé en jours ouvrés. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
Les autres dispositions de l’accord du 18 décembre 2017 et de l’avenant n°1 restent inchangées.
Communication, dépôt légal
Le présent accord sera transmis auprès de la Direction Départementale du travail et de l'emploi par voie dématérialisée sur la plateforme visée à l’article D.2231-4 du Code du travail. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera également remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon. Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera affiché dans l'entreprise, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Tiffauges, le 12/04/2024
Pour la société MCPP FrancePour la CFE- CGC M. XXM. XX