Accord d'entreprise M.C.T.M.

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société M.C.T.M.

Le 15/12/2017






S.A MCTM

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

La société “ M.C.T.M ”

Société Anonyme au capital de 240 000,00 Euros

Dont le siège social est Route Bordeaux – 47 200 MARMANDE

Immatriculée au RCS MARMANDE sous le n° B 334 874 385

Code APE : 3320 A Numéro SIRET : 334 874 385 000 19

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de l’Aquitaine située à Bordeaux (33000), sous le numéro 4700100111121,


Et les représentants du personnel  :


Monsieur XXXXXX, délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

PREAMBULE : LE CONTEXTE


L’activité de la société MCTM est soumise notamment à des contraintes, d’urgence, d’éloignement liées aux interventions chez les clients,
Conscients du contexte concurrentiel dans lequel évolue le secteur  et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la maîtrise et de la rapidité des interventions comme facteurs de réussite, les salariés par l’intermédiaire du délégué du personnel et la direction ont engagé une  réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.


Le présent accord a pour objectif :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires ;

  • de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;

  • de prévoir des contreparties aux déplacements.

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’entreprise MCTM, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail.



Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 5. Temps de trajet et de déplacement

Article 5.1 : Définitions 

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repos qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet et de déplacement, les congés formation etc.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Sont concernés par cette définition les salariés travaillant sur les chantiers.

Article 5-2 : Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur le chantier et en revenir qui excèdent le temps normal de trajet donnent lieu à une contrepartie financière égale à 50 % du taux horaire de base du salarié ou à un repos équivalent sur demande du salarié.

Le temps normal de trajet est estimé forfaitairement à 15 minutes par trajet.

Article 6. Durées maximales de travail et repos quotidien

6.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et (ou) la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

6.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale


En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.


6.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.


Article 7. Heures supplémentaires

Article 7.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Article 7.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Article 7.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale est celui fixé par l’article L3121-36 du Code du travail, soit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.

Article 7.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes effectuées au delà de 39 heures par semaine pourront etre remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
  • à la convenance de l’employeur pour 2/3 du repos, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
  • à la convenance du salarié pour le 1/3 du repos, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8heures 30.

Le repos peut être pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Le repos doit etre pris avant le 28 février de l’année suivant son acquisition.
A titre transitoire, les droits acquis jusqu’au 28 février 2018 devront etre soldés au 31 mars 2018 au plus tard.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La demande de prise du repos est effectuée par le salarié au moins 7 jours à l’avance.

Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : charges de famille, ancienneté.

L'absence de demande de prise du repos compensateur équivalent par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de deux mois suivant la date butoir de prise du repos et à défaut il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 7.5 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.


Article 8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte AQUITAINE – UT LOT ET GARONNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à MARMANDE

LE 15 décembre 2017





Pour la Société MCTM

Monsieur XXXXXX



Pour les représentants du personnel

Monsieur XXXXXXX

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