Accord d'entreprise MEAS FRANCE

Accord sur la détermination des établissements distincts au sein de la société MEAS France

Application de l'accord
Début : 15/09/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société MEAS FRANCE

Le 01/08/2018





Accord sur la détermination des établissements distincts au sein de la société MEAS France.




ENTRE


La société MEAS France, société par actions simplifiée ayant son siège social 4 rue Gaye Marie – CS83163 31027 TOULOUSE Cedex, représenté par ………………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,

ET 

L’organisation syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée par ………………, agissant en qualité de délégué syndical central,


L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ………………, agissant en qualité de délégué syndical central,



Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les Parties »,


Des négociations ont été engagées concernant la détermination des établissements distincts au sein de la Société.

A l’issue de ces négociations il a été convenu ce qui suit.




Préambule :

Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles 2018, à l’issue desquelles la nouvelle instance Comité Social et Economique (CSE) devra être mise en place sur plusieurs sites, les Parties ont souhaité se réunir afin de déterminer les établissements distincts au sein de MEAS France.
En effet, depuis les dernières élections professionnelles certains sites ont évolué et il faut prendre en compte cette nouvelle réalité avant de procéder à l’organisation de nouvelles élections professionnelles.
La notion d’établissement distinct devant être précisée en dehors du protocole d’accord préélectoral, la Société a préféré prioriser le dialogue social en invitant les organisations syndicales à négocier un accord plutôt que de déterminer ces établissements par décision unilatérale.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société, dès lors qu’il serait nécessaire de se référer à la notion d’établissement distinct, notamment dans le cadre de la gestion quotidienne de celui-ci, que ce soit du point de la gestion économique, de la gestion du personnel, du rattachement des salariés, ou des élections professionnelles, cette énumération n’étant pas exhaustive.



ARTICLE 2 : ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Eu égard à leur gestion et fonctionnement autonomes, ce qui se matérialise notamment par l’existence d’un Responsable de site distinct, les parties conviennent de déterminer les établissements distincts suivants au sein de MEAS France :


  • Etablissement de Toulouse, dont l’adresse principale se situe au 4 rue Gaye-Marie, 31300 Toulouse.

  • Etablissement de Fontenay-Trésigny (communément appelé « site de Fontenay »), dont l’adresse principale se situe au 48 rue de Frégy, 77610 Fontenay-Trésigny.


  • Etablissement de Les Clayes-sous-Bois, dont l’adresse principale se situe au 26 Rue des Dames, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

  • Etablissement de Vernouillet (communément appelé « site de Dreux »), dont l’adresse principale se situe au 6 rue Albert Caquot, 28500 Vernouillet, et qui comprend aussi un bâtiment au n° 9 de la même rue.

Les salariés sont rattachés à l’établissement défini par leur contrat de travail (ou par l’avenant correspondant).

Un même établissement peut comprendre plusieurs bâtiments et/ou des adresses postales différentes.


ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 septembre 2018, il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’ensemble des parties signataires dans le cas où les circonstances de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties selon les mêmes formalités que l’accord initial et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

Lorsque la demande de révision émane seulement de l’une des parties signataires, celle-ci doit porter par écrit sa demande et le contenu de la révision sollicitée à la connaissance des autres parties signataires. Ces dernières s’engagent, dès réception de la demande de révision, à se réunir dans les meilleurs délais à l’effet d’examiner la demande et le contenu de la révision sollicitée.

Il est expressément convenu que ni la disparition d’un établissement (notamment du fait de la fermeture ou de la cession d’un site par la Société) ni la création d’un nouvel établissement (par exemple du fait d’une extension des bâtiments existants ou d’une acquisition par la Société) ne sauraient remettre en cause la validité du présent accord.

Cependant, si un évènement futur devait modifier le périmètre des établissements distincts déterminés par le présent accord, notamment en cas de projet de fusion d’établissements, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais dans le but de procéder à la révision de l’accord. Seulement à défaut d’accord, la Société pourrait faire valoir sa décision de façon unilatérale.




ARTICLE 5 : DENONCIATION
Le présent accord ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation unilatérale. Il ne pourra donc être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être effectuée dans les mêmes formes (délais et dépôt) que sa conclusion, telles que définies à l’article D.3313-5 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.


ARTICLE 6 : FORMALITES, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception, par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-8, L.2232-12, D.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, à défaut d’opposition valablement exercée dans un délai de 8 jours, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique.

Il sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait en 5 exemplaires originaux, à Toulouse, le 1er août 2018





Pour MEAS France
………………,
Directeur des Ressources Humaines





Pour la CFE-CGC
………………,
Délégué Syndical Central





Pour la CFTC
………………,
Délégué Syndical Central
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