ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS
Entre :
La société
MECALAC France SAS, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Les Organisations Syndicales :
Délégation Syndicale
CFDT représentée par,
Délégation Syndicale
CGT représentée par,
Délégation Syndicale
PRINTEMPS ECOLOGIQUE représentée par,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre les salariés sera organisée au sein de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Mecalac France.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos et conditions du don
Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue salarié déterminé :
ayant la charge d'un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;
ou après le décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16
Article 3 – Modalités du don
3-1 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut décider de faire un don de tout ou partie de ces jours sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 du présent accord. Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
3-2 – Conditions de recueil des dons
Dès que le service RH aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera d’ouvrir une période de recueil de don de jours. En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’ouverture de la période de recueil de jours par voie d’affichage et/ou par le biais de l’info du jour. En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Selon la situation du bénéficiaire, il sera notamment nécessaire de fournir :
un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
un acte de décès mentionnant l’identité et la date de naissance du défunt ;
La communication du certificat médical ou de l’acte de décès doit se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de congé ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, y compris les jours de son CET.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
les jours de congés payés de l’année antérieure puis de l’année en cours à l’exclusion de 15 jours ouvrés de congés payés,
les jours de réduction du temps de travail (JRTT),
les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),
les jours de congés supplémentaires conventionnels (Exemple : ancienneté).
Les jours placés dans son CET.
3-3 – Modalités du don
Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos. Il devra en outre, préciser le nombre et la nature des jours qu’il entend transmettre. Une fois validé par la direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur.
3-4 – Les jours de repos visés par le don
Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Le don de jours de repos peut concerner tout type de droit à congé que ceux-ci aient ou non été affectés sur un compte épargne temps.
Article 4 – La prise des jours cédés
Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié devra en faire la demande auprès du service RH 5 jours avant la date envisagée de son absence. Afin de limiter l’impact de ces absences sur le fonctionnement de l’entreprise, les jours supplémentaires devront être pris par journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et JRTT ainsi que pour la détermination de son ancienneté.
Article 5 – Abondement de l’entreprise
Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procédera à un don entre 1 et 5 jours au profit de chaque salarié répondant aux conditions énumérées à l’article 2 du présent accord. L’entreprise décidera de manière unilatérale le nombre de jours qu’elle attribue en fonction de chaque situation, tenant compte de critères objectifs (charge de famille, personne élevant seule son enfant, …).
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Article 10 – Formalités
Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.