La Société MECAPROTEC Industries-MPI, SASU, dont le siège social est à MURET, 34 Boulevard de Joffrery 31600 MURET, représentée par Mme XXX en sa qualité de Présidente du Directoire de MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Présidente de MECAPROTEC Industries-MPI.
D’une part,
Et :
Les Syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise :
CFDT représenté par :
Mme XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
CGT représenté par :
M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
FO représenté par :
M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
Préambule : Contexte légal.
Cinq réunions de négociation qui se sont tenues les 9, 14, 20, 27 février et 7 mars 2024 ont permis d’aboutir au présent Accord. Les thèmes de négociation, fixés par les ordonnances du 22 septembre 2017, étaient les suivants : - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
Les thèmes suivants ont été abordés au travers d’échanges constructifs.
Article 1 : Champ d'application de l'accord.
Le présent accord s'applique à la totalité du Personnel sous contrat de travail dans la Société MECAPROTEC Industries - MPI, pour ses seuls Etablissements de MURET.
Article 2 : Rémunération, Augmentation des salaires de base.
Une augmentation, d’un montant fixe unitaire de 40€, est appliquée aux salaires de base bruts à compter du 1er avril 2024. Elle concerne la totalité du Personnel titulaire d’un contrat de travail MPI au 1er mars 2024. Une enveloppe supplémentaire est réservée à des augmentations individuelles qui seront attribuées par l’Encadrement au cours de l’année. Elle pourra atteindre 2%, attribuée au mérite, après évaluations, obtention des qualifications, certifications ou habilitations.
Article 3 : Rémunération, Mutuelle.
Une augmentation tarifaire de 5,9% est appliquée par la Mutuelle, tarif négocié et qui reste en dessous des augmentations constatées pour un produit équivalent sur le marché. La répartition de la cotisation reste fixée à 65% Employeur et 35% Salarié. La part salariale mensuelle progresse de 1,52€ en catégorie isolé et de 3,12€ en famille. La part employeur mensuelle progresse de 2,83€ en catégorie isolé et de 5,78€ en famille.
Article 4 : Rémunération, Réévaluation de primes.
Prime de déplacement : Le personnel en situation de déplacement occasionnel bénéficiera d’une augmentation de 10€ du montant de la prime de déplacement occasionnel, qui passe à 40€ brut par journée de déplacement.
Article 5 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place à MECAPROTEC en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2 ou 3 équipes qui occupent successivement le même poste sur les mêmes équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à : - Une demi-heure de pause payée au taux horaire du salaire de base du Salarié concerné, - Une prime d’un montant brut égal à 1€ par jour travaillé, non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit, à compter de la paie d’avril 2024. On considère que le samedi matin travaillé en heures sup est la continuité de la nuit du vendredi donc droit à la prime le samedi.
Article 6 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit.
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 par vacation, à : - Une majoration horaire égale à 25 % du salaire de base du Salarié concerné, - Une prime de nuit d’un montant brut égal à 7,62€, non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit, - Une indemnité de repas intitulée panier nuit, d’un montant égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail, non servie en cas d’absence au poste de quelque nature qu’elle soit,
Article 7 : Rémunération, Contrepartie salariale au titre accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche ou un jour férié.
- Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base. - Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base. - Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base en plus d’heures complémentaires rémunérées à 100% du salaire de base. - La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 8 : Rémunération, Titres restaurant.
Le titre restaurant de valeur unitaire 8,70€ évolue à 9,70€ : La participation patronale évolue de 5,22€ à 5,82€. La participation salariale évolue de 3,48€ à 3,88€.
Le titre restaurant de valeur unitaire 9,00€ (8 salariés encore concernés par un accord de 1995) évolue à 9,70€ dans les mêmes conditions de participation patronale (5,82€) et salariale (3,88€).
Article 9 : Avantages propres à la Société qui restent maintenus.
Paniers jour : maintenus à leur valeur actuelle.
Prime de travail à la Centrale : maintenue à sa valeur actuelle.
Prime d’ancienneté : la majoration de 0,5% par année d’ancienneté après 15 ans reste maintenue, au-delà du plafond de 15 ans prévu par la Nouvelle Convention Collective.
2 jours d’absence payée à 100% pour raison d’enfant malade.
2 jours d’absence payée à 100% pour le titulaire d’une RQTH.
1 jour d’absence payée à 100% pour engager une démarche visant à la RQTH.
2 jours d’absence payée à 100% pour le parent d’un enfant handicapé au-delà des 2 jours légaux liés à l’annonce de la survenance du handicap de l’enfant.
Accident du travail : maintien du salaire prévu par la Convention Collective au 1er jour d’arrêt, sans application de la condition d’ancienneté d’un an prévue par cette même Convention.
Article 10 : Temps de travail. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est instauré. Le décompte des heures s’effectue au moyen du logiciel de gestion des temps. Les conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur sont déterminées unilatéralement par l’Employeur en début d’année, après information du Comité Social et Economique.
Article 11 : Temps de travail. Horaires spécifiques à certains ateliers.
Dans les ateliers suivants, certains horaires de production particuliers sont en vigueur.
UC : Travail sur 4 jours ;
-Horaire de journée 35 heures : Lundi : 9 heures de travail de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. Mardi : 9 heures de travail de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. Mercredi : 9 heures de travail de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. Jeudi : 8 heures de travail de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
2 Equipes successives alternées : -Equipe de matin 35 heures : Lundi : 9 heures de travail de 4h00 à 13h00 incluant une pause payée de 40 minutes (30 + 10). Mardi : 9 heures de travail de 4h00 à 13h00 incluant une payée de 40 minutes (30 + 10). Mercredi : 9 heures de travail de 4h00 à 13h00 incluant une pause payée de 40 minutes (30 + 10). Jeudi : 8 heures de travail de 5h00 à 13h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
-Equipe d’après-midi 35 heures : Lundi : 9 heures de travail de 13h00 à 22h00 incluant une pause payée de 40 minutes (30 + 10). Mardi : 9 heures de travail de 13h00 à 22h00 incluant une pause payée de 40 minutes (30 + 10). Mercredi : 9 heures de travail de 13h00 à 22h00 incluant une pause payée de 40 minutes (30 + 10). Jeudi : 8 heures de travail de 12h00 à 20h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
Speed Shop : Equipes successives alternées ;
-Equipe de matin 35 heures du lundi au vendredi : 7 heures de travail de 5h00 à 12h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
-Equipe d’après-midi 36 heures du lundi au jeudi : 9 heures de travail de 12h00 à 21h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
-Equipe de nuit 35 heures du lundi au vendredi : 7 heures de travail de 21h00 à 4h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
-Un Poste fixe 35 heures du lundi au vendredi : 7 heures de travail de 17h00 à 1h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
LAP ;
-Un Poste fixe 35 heures du lundi au vendredi : 7 heures de travail de 9h00 à 16h00 incluant une pause payée de 30 minutes.
Disposition concernant les prises de congés payés sur les semaines de 4 jours : -Une semaine complète de CP génère un décompte de 5 jours ouvrés et non 4. -Prise fractionnée d’1 à 3 jours : un 5ème jour de CP sera déclenché au 4ème jour de CP dans l’année.
Article 12 : Temps de travail. Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit.
La définition du travail de nuit et du travailleur de nuit sont décrites à l’article 108 de la Convention Collective de la Métallurgie. Le poste de nuit recouvre la vacation effectuée entre 21h00 et 6h00 le lendemain. Une pause d’une demi-heure quotidienne est appliquée, rémunérée au taux horaire de base du Salarié.
Article 13 : Temps de travail. Temps d’habillage et déshabillage.
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’Entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. -Le port de la tenue de travail est encadrée par le Règlement Intérieur et les fiches de consignes de poste. -Le Règlement Intérieur stipule que le Personnel doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci. -Une liste de postes spécifiques, mise à jour par le Service Santé Sécurité Environnement, précise ceux pour lesquels la tenue de travail doit être mise et ôtée dans l’Entreprise. Le Salarié affecté à un poste de cette liste recevra comme contrepartie une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique du poste occupé pour chaque semaine comportant un temps d’habillage et de déshabillage. Ceci indépendamment des absences, maladie, CP ou autres.
Article 14 : Temps de travail. Astreintes du Service Maintenance.
Ces dispositions remplacent le texte d’origine de l’Accord d’Entreprise du 26 janvier 2015. Le personnel du Service Maintenance est tenu au Service d’astreinte par rotation, suivant descriptif suivant.
Rappel de l’article L. 3121-9 du Code du travail : Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire. En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Organisation des astreintes. La Direction Technique détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes sont programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au Salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés. Un roulement est organisé entre les Salariés placés en situation d’astreinte. La semaine d’astreinte peut être organisée sur 4 jours et non 5, selon programmation horaire inscrite au planning.
Information des salariés de la programmation des astreintes. Le planning est communiqué au moins 2 semaines avant la prise d’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai est réduit à un jour franc.
Compensation des astreintes. - Paiement des temps d’intervention, sur un temps de repos quotidien ou bien sur un jour de repos : Taux horaire du salarié majoré de 50% (heures à 150%). - Indemnité de compensation au titre du temps d’astreinte : Une prime d’un montant de 300€ brut par semaine d’astreinte sera servie sur la paie suivante.
Une prime spécifique de démarrage des installations (le samedi et le dimanche), d’un montant de 100€ brut par week-end, sera servie sur la paie suivante.
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents. -Les temps de travail et de repos consécutif à des travaux urgents exécutés durant une période de repos quotidien sont traités dans le respect des articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail. -Les temps de travail et de repos consécutif à des travaux urgents exécutés pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sont traités dans le respect de l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Suivi des temps d’astreinte. Le suivi du temps d’astreinte est assuré par la Direction Technique. Les temps d’intervention sont tracés sur le logiciel de gestion des temps.
Article 15 : Temps de travail. Aménagement des passages à temps partiel.
Toute demande de passage à temps partiel sera étudiée avec attention, notamment dans le cadre d’un aménagement entre la vie professionnelle et la vie familiale nécessité par la garde d’enfants.
Article 16 : Temps de travail. Jour de solidarité 2024.
Les dispositions suivantes sont prises pour traiter le jour de solidarité 2024 : Le jour de solidarité est fixé au jeudi 9 mai 2024 (Ascension). Toutefois, ce jour ne sera pas travaillé dans tous les Services et Ateliers. C’est la situation et la charge de travail qui seront déterminantes. Les dispositions suivantes seraient alors retenues en cas de non-travail : -Personnel forfait jours 218 jours : possibilité de poser un jour de RTT ce jour-là. -Personnel mensualisé : possibilité de poser 1 CP ce jour-là sur demande du Salarié. Cas d’entrée ou de sortie de l’effectif en cours d’année : Entrée avant le 9 mai : jour de solidarité dû. Entrée après le 9 mai : jour de solidarité non dû. Sortie avant le 9 mai : jour de solidarité non dû. Sortie après le 9 mai : jour de solidarité dû.
Article 17 : Temps de travail. Paiement des RTT non pris.
Le personnel sous convention individuelle de forfait 218 jours pourra s’il le souhaite remplacer la prise de la totalité des 9 journées de RTT par un paiement des RTT non pris, de la façon suivante : La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensualisée par 22, selon Convention Collective - Art 103.5.1. Pour un mois donné, un seul jour à la fois peut être passé en paiement, donc dans la limite de 9 jours, 9 mois en 2024.
Article 18 : Qualité de Vie au Travail. Télétravail.
L’Accord d’Entreprise du 10 février 2021 a complété l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui fixait un cadre général au télétravail. Les partenaires sociaux de MPI sont convenus de le proroger ; il fera l’objet de réunions de la C2SCT afin de débattre des ajustements nécessaires.
Article 19 : Intéressement.
Il est convenu de placer avant fin mai 2024 une nouvelle session de négociation spécifique au thème partage de la valeur ajoutée
Article 20 : Entrée en vigueur, Dépôt et Publication, Révision.
Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui part du 1er mars 2024 jusqu'au 28 février 2025.
Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte, aujourd’hui DREETS). Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Fait à MURET le 7 mars 2024,
Pour la Société MPI, Le Président, MECAPROTEC DEVELOPPEMENT, Représenté par la Présidente de son Directoire, Mme XXX