Accord d'entreprise MECELEC COMPOSITES

Accord Collectif d'entreprise Remboursement frais de santé non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MECELEC COMPOSITES

Le 28/10/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE »




Entre les soussignés,


  • La société MECELEC COMPOSITES dont le siège social est situé 3 Rue des Condamines – 07300 MAUVES, immatriculée au RCS d’Annonay sous le numéro B 336 420 187 – SIRET 336 420 187 00096 et représentée par en sa qualité de Directeur Général,

  • Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
  • le syndicat CGT représenté
  • le syndicat FO représenté
  • Le syndicat CFDT
  • Le syndicat CFE-CGC

Ci-après dénommée la « Les parties »


  • Après avoir rappelé que :

  • Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».
  • À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de renouvellement des garanties en la matière.
  • L’objectif de leurs travaux a été :
  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général des impôts ».

  • d’adapter les contrats suite à la mise en conformité des régimes Santé imposé par la Réforme 100% Santé.


Après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Chapitre 1 : objet

  • Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2020.
  • Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel Non Cadre sans condition d’ancienneté.
  • Chapitre 3 : adhésion

  • 3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie concernée. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies 

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, à la condition, s’il est d’une durée au moins égale à douze mois, qu’il justifie par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche et la date d’échéance du contrat individuel et le justifiant par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies :

  • Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise sous réserve pour le cas où le salarié est ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que le dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

  • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;


  • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin).

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 10 jours à compter du 1er janvier 2020, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 10 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
  • Chapitre 4 : Cotisations

  • 4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 


Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 1.63% du plafond de la sécurité sociale soit 669.72 € / an en 2020

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et le Comité Sociale e Economique dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 519.72 € par an et par salarié
  • Part Comité Social et Economique : 150 € par an et par salarié adhérent

Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,

à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.


Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures,

sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront prélevée sur le compte bancaire des salariés.

.
Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
  • 4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au point 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

L’augmentation des cotisations sera donc à la charge exclusive des salariés et du Comité Social et Economique si ce dernier souhaite y participer.
  • Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

  • Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur ayant présenté la meilleure proposition tant en tarif qu’en garanties.

  • Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
  • Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
  • Chapitre 8 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

  • CHAPITRE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

  • Chapitre 7 : Information

  • 7.1. Information individuelle :

  • En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
  • 7.2. Information collective :

  • Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».
  • Chapitre 8 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
  • En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
  • Chapitre 9 : Effet - Durée - Application

  • Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
  • Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
  • Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.
  • Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

  • L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
  • Le présent accord sera déposé :
  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de Privas , dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

  • Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
  • Fait à Mauves, le 28 octobre 2019
  • (En 7 exemplaires)
  • Pour la Société

agissant en sa qualité de Directeur Général
  • Pour les organisations syndicales représentatives


  • le syndicat CGT
  • le syndicat CGT-FO
  • Le syndicat CFDT
  • Le syndicat CFE-CGC
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