à l’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL en date du 13 juin 2014
avec effet au 1er avril 2024
Entre
Et Le Délégué Syndical CFDT
PREAMBULE
Cet avenant fait suite à la NAO sur la QVT en date du 24 janvier 2024.
Article 1 – Révision de l’article 5.2 Pour les horaires en journées de l’accord du 13 juin 2014
Le présent article précise les périodes de fortes activités. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail dans le cadre de la modulation du temps de travail pourra atteindre 39 heures maximum. Les mentions précédemment indiquées dans l’accord de modulation du temps de travail du 13 juin 2014 indiquant des durées hebdomadaires maximales possibles de 44h et 48h sont donc caduques. Dans l’hypothèse où la durée hebdomadaire devrait dépasser 39h, sur demande du management, les heures au-delà de 39h seront alors traitées en heures supplémentaires.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article 3- Révision
L’éventuelle révision du présent avenant fera l'objet d'une négociation avec les membres du CSE ou les délégués syndicaux.
Article 3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne également lieu à un dépôt électronique sur la plateforme officielle de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que la remise d'un exemple de la déclaration de dénonciation auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu où a été conclu l'accord. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laon. Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.