Accord d'entreprise MEDIA COURTAGE

Un Accord d'adaptation de l'organisation du temps de repos hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MEDIA COURTAGE

Le 31/01/2020


ACCORD D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L’ENTREPRISE MEDIA COURTAGE

Entre la Société SAS MEDIA COURTAGE dont le siège social est situé Rue Jean Fourastié – 29480 LE RELECQ-KERHUON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 524 259 975 00026, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Exécutif dûment habilité à l'effet des présentes,



et l’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise.



a été réalisé l’accord ci-après, après consultation du Comité Social et Économique de Média Courtage, le 28/01/2020.









Préambule :


Les parties au présent accord ont décidé d’adapter les dispositions conventionnelles relatives l’organisation du temps de repos hebdomadaires aux évolutions organisationnelles de l’entreprise.
En effet, le samedi pouvant être une journée travaillée au sein de Média Courtage, une nouvelle organisation du temps de repos hebdomadaire répond à la fois à des contraintes opérationnelles pour l’entreprise et à des contraintes personnelles des salariés, raisons qui ont motivés la nécessité d’un accord.

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions précédemment appliquées ainsi qu’aux usages.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Média Courtage, Cadre ou non Cadre.

Article 2 : Repos hebdomadaire


La durée minimale du repos hebdomadaires est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives).

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les salariés disposeront de 2 jours de repos non obligatoirement consécutifs par semaine incluant obligatoirement le dimanche.
Le 2ème jour de repos pourra être pris en journée entière ou demie-journée.

Le 2ème jour de repos sera convenu conjointement entre le salarié et les Managers / la Direction.

Les Managers veillent, avec le Responsable des Ressources Humaines, au respect des règles pour eux-mêmes comme pour les Salariés qu’ils encadrent.

Article 3 - Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 12 décembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société .

Dans ce cas un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction.
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi selon les mêmes modalités et délais que l’accord initial.

La signature d’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les 6 premiers mois de
l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
Toutes les modifications d’origine légales ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au
présent accord.

Article 4 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 5 - Suivi et révision de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord;
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions conventionnelles et contractuelles.

Le présent accord entrera en vigueur au 01/02/2020 après consultation des membres du Comité Social et Économique.

Article 5 : Notification et Dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Brest conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

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