Accord d'entreprise MEDIALEX

Un Accord Collectif relatif à la Mise en Place d'un Régime d'Astreinte et de Travaux Programmés en Heures Non Ouvrables au Sein de la Société Médialex

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MEDIALEX

Le 02/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE ET DE TRAVAUX PROGRAMMES EN HEURES NON OUVRABLES AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIALEX

ENTRE :

La société MEDIALEX, située 10 rue du Breil 35 081 RENNES Cedex, Numéro de SIRET : 353 403 074 001 42 – Numéro RCS : Rennes B 353 403 074,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.
D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale pour l’organisation syndicale CFTC, dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord.
D’AUTRE PART
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Dans un souci constant de satisfaction de nos clients, MEDIALEX s'engage à garantir la disponibilité continue de son service, en particulier informatique. Notre activité de publication d’annonces légales implique des engagements de haute disponibilité et de réactivité pour répondre aux besoins de nos clients tels que la sécurisation des annonces légales, la conquête de nouveaux marchés et la professionnalisation. Il est ainsi indispensable de prévoir l’astreinte chez MEDIALEX.
Les annonces légales passent de plus en plus par le web. Il y a une accélération de ce phénomène. Cette transformation de marché et les évolutions technologiques associées impliquent également la nécessité d’assurer la publication des annonces légales avec une garantie de disponibilité quasi continue auprès de nos clients.
Dans le but de répondre aux exigences opérationnelles et maintenir un niveau de service optimal, il est impératif d’assurer la disponibilité de certains membres du personnel en dehors des heures normales de travail (de jour comme de nuit, de semaine comme de week-end). En cas d’incidents ou de pannes affectant les systèmes informatiques, il est essentiel que des salariés qualifiés puissent intervenir rapidement pour minimiser les interruptions de service et préserver la satisfaction de la clientèle.
Le présent accord instaure donc un régime d’astreinte pour les collaborateurs identifiés comme indispensables à la continuité du service. Ce régime d’astreinte permettra d’organiser de manière encadrée et équilibrée la mobilisation de ces salariés, dans le respect de leurs droits.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-11 du Code du travail qui dispose qu’un accord d'entreprise peut mettre en place les astreintes. Ce dernier est conclu en l’absence de dispositions sur le sujet au sein de la Convention Collective Nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité (IDCC 0086).
Il est précisé que seule une décision unilatérale de l’employeur sur le sujet nécessite de recueillir l’accord expresse des salariés concernés. De fait, le présent accord étant négocié avec les instances représentatives du personnel, ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés, ne requiert pas leur consentement et s’applique à eux.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • Le champ d’application de l’accord 
  • La définition de l’astreinte et de l’intervention 
  • Le mode d’organisation et la programmation de l’astreinte
  • Les modalités d’information et délais de prévenance du salarié
  • La compensation de l’astreinte et du temps d’intervention
  • Le repos et les durées maximales de travail

  • Les frais professionnels occasionnés par l’astreinte

  • Les travaux programmés en heures non ouvrables (TPHNO) ou opérations de maintenances planifiées (OMP)

  • La durée de l’accord et son entrée en vigueur
  • Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord
  • Les rendez-vous de suivi
  • Le dépôt et la publicité de l’accord
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’astreinte et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Medialex dont les compétences sont indispensables à la continuité des services, en particulier le service informatique, en ses différents établissements, quel que soit leur statut, salariés au forfait jours inclus. L’entreprise s’assure que le niveau de compétence des salariés mis en astreinte est suffisant pour remplir la mission attendue.

  • Définition de l’astreinte et de l’intervention
Deux périodes doivent être définies et distinguées :

3.1 Définition de l’astreinte

En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte « s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
En effet, durant cette période, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il peut se déplacer pour ses besoins personnels, dans un environnement géographique qui lui permet d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées du présent accord, notamment d’une couverture réseau suffisante pour se connecter aux outils et intervenir le cas échéant.
Par conséquent, la période d’astreinte, durant laquelle le salarié, sans être appelé, doit être joignable ou prêt à intervenir rapidement, tout en pouvant vaquer à ses occupations, n’est pas du temps de travail effectif mais fera l’objet d’une compensation prévue à l’article 6 du présent accord.

3.2 Définition du temps d’intervention

L’astreinte n’est pas en elle-même du temps de travail effectif, c’est le temps d’intervention qui l’est.
En effet, le second alinéa de l’article L. 3121-9 du Code du travail dispose que « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ». Par extension, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention, s’il s’avère indispensable, sera également considéré comme du temps de travail effectif,
Le temps d’intervention court à compter du moment où le salarié est contraint d’intervenir après avoir été appelé. A ce moment, l’intervention déclenche le temps de travail effectif. Le salarié devra respecter le plus court délai pour intervenir.

  • Mode d’organisation et programmation de l’astreinte
Les astreintes sont mises en place chez MEDIALEX 364 jours par an, soit tout au long de l’année.

4.1 Programmation de l’astreinte 

Les périodes d’astreinte peuvent être fixées sur tous les jours de la semaine calendaire, du lundi au dimanche, hors du temps de travail, y compris les jours fériés, à l’exception du 1er mai.
Plus précisément, elles débutent :
  • Du lundi 18h30 au vendredi 8h30 ;

  • Du vendredi 18h30 au lundi 8h30 ;

  • Les jours fériés : de la veille au soir à 18h30 jusqu’au lendemain matin 8h30 si c’est un jour travaillé.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés et de jours non travaillés.
Le recours au volontariat sera possible afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’être prioritairement d’astreinte. Néanmoins la direction restera libre de ne pas recourir au volontariat et conservera en tout état de cause toute autorité pour l’organisation des plannings d’astreintes.

4.2. Appels :

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint au téléphone à tout moment pendant la période d’astreinte. Il devra donc éviter les lieux où la liaison vers le réseau mobile / internet de l’opérateur choisi par la société MEDIALEX est impossible.
Il est demandé au collaborateur en astreinte d’intervenir dans les meilleurs délais et dans la limite de 45 minutes maximum qui suivent la réception de l’appel. Le collaborateur ne pourra donc pas s’éloigner de plus de 45 minutes d’un lieu où il pourra intervenir, de son domicile ou de la société MEDIALEX (connexion internet), si une intervention sur site est nécessaire.
Si un message a été laissé sur le téléphone portable, le collaborateur s’engage à rappeler l’interlocuteur dans les 15 minutes. L’interlocuteur qui a émis l’appel doit le renouveler auprès de la personne en astreinte jusqu’à ce qu’un échange verbal soit établi. En tant que de besoin, une chaine d’escalade pourra être mise en place en cas d’absence de réponse dans les délais prévus.
Le matériel permettant d’effectuer l’astreinte sera fourni par l’entreprise aux salariés dans ce cadre, notamment un téléphone portable. Le matériel spécifiquement fourni est exclusivement dédié à l’astreinte.


4.3 Déclaration des heures

A l'issue de chaque intervention, le salarié devra remplir une fiche synthèse récapitulant ses heures d’interventions, la durée de son astreinte et la raison de chaque intervention, afin d’assurer le suivi transparent de l’astreinte des salariés.
Le salarié déclare ses heures d’intervention en transmettant cette fiche à son responsable, qui, après validation, transmet l’information auprès du service des ressources humaines.

  • Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés
Afin de garantir un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, chaque salarié concerné est informé du programme individuel d’astreinte dès que possible et au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application, sauf si la société doit faire face à des circonstances exceptionnelles nécessitant la réalisation de travaux urgents et importants. Ce délai pourra être raccourci à un jour franc (24 heures) dans ces circonstances.
Un plan d’action annuel pour l’astreinte sera établi à titre indicatif. Du fait de l’aléa opérationnel, ce dernier pourra être modifié.
Avant de réaliser les plannings, les collaborateurs indiqueront leurs contraintes personnelles et la direction en tiendra compte dans la mesure du possible dans l’élaboration des plannings. Dans l’hypothèse où aucun collaborateur n’est disponible, la direction organisera des entretiens avec chaque collaborateur concerné, afin que l’un d’eux puisse se porter volontaire. Au besoin, l’astreinte pourra exceptionnellement être partagée entre deux collaborateurs (un le matin, un l’après-midi, un le soir pour les astreintes en semaine).
A défaut de consensus, la direction examinera le nombre de week-end et de soirée d’astreinte effectués par chaque collaborateur. Celui qui en aura effectué le moins sera désigné d’astreinte.
Les contraintes de week-end et de soirées des collaborateurs devront être communiquées à la direction au moins 15 jours avant la date de l’astreinte.
Le salarié ayant ultérieurement un empêchement, essayera d’échanger son astreinte avec un autre collaborateur prévu au planning et en avertira la direction afin de s’assurer du respect des temps de travail et repos réglementaires. En cas d’empêchement majeur, le salarié doit immédiatement en informer la Direction.
Il sera recherché une rotation la plus large possible entre les salariés pouvant être soumis à l’astreinte, en fonction du nombre de volontaires et de l’effectif concerné par l’astreinte.
Le planning individuel sera communiqué par tout moyen à l’ensemble des salariés concernés.
En fin de mois, la Société remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

  • Compensation de l’astreinte et du temps d’intervention

6.1 Indemnité d’astreinte

Les périodes d’astreinte (et non d’intervention) donnent lieu à une contrepartie financière, définie forfaitairement.
A ce jour, elle est d’un montant de 5 euros bruts par heure d’astreinte, soit selon la période d’astreinte. De ce fait, à titre d’exemple, un salarié percevrait selon la période d’astreinte :
  • 70 euros bruts par journée d’astreinte en semaine ;
  • 310 euros bruts par week-end d’astreinte.
Le montant versé est proportionnel au volume d’heures d’astreinte réalisé. Le versement de l’indemnité est effectué en paie le mois suivant l’astreinte.

6.2 La compensation de l’intervention sous forme de repos

La période d’intervention en astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme repos qui s’ajoute au temps de repos réglementaire. Cette compensation s’articule de la façon suivante :
  • 1 heure d’intervention en journée (de 6h à 21h) lundi au samedi donne droit à 1 heure de repos compensateur ;
  • 1 heure d’intervention le dimanche, les jours fériés ou de nuit (de 21h à 6h) donne droit à 2 heures de repos compensateur.
Les heures de nuit, le dimanche et jours férié sont ainsi majorées à 100% (compte double). Les heures de nuit commencent à 21 heures et terminent à 6 heures du matin.
Ainsi par exemple, une astreinte le week-end qui nécessite une intervention le samedi soir à 23h30 et qui se termine à 1h du matin le dimanche sera décomptée de la manière suivante :
  • Une heure de repos compensateur au titre de l’intervention le samedi entre 23h30 et minuit ;
  • Deux heures de repos compensateur au titre l’intervention du dimanche entre minuit et 1h ;
  • Soit un repos compensateur total de 3h30 pour l’intervention lors de l’astreinte.
Il est convenu que l’intervention est arrondie au quart d’heure supérieur. Par exemple, une intervention de 10 minutes génère 15 minutes de repos, 20 minutes génèrent 30 minutes de repos etc.
Concernant les salariés au forfait-jours, une intervention, quelle que soit la durée de l’intervention, entraînera automatiquement le décompte d’un jour ou d’une demi-journée de son forfait. En contrepartie, le salarié obtiendra un jour ou une demi-journée de repos équivalente. Cette compensation s’articule de la façon suivante :
  • A partir de 4 heures d’intervention : ½ journée de repos ;
  • A partir de 8 heures d’intervention : 1 journée.
L’ensemble des salariés sont tenus de récupérer leurs heures ou leurs jours de repos le plus rapidement possible, dans le mois consécutif à l’astreinte et en tout état de cause avant la fin de l’année civile. Pour le cas particulier des récupérations consécutives aux interventions intervenues entre le 15 et le 31 décembre de l’année civile, les récupérations devront être effectives avant le 30 janvier de l’année suivante.
S’il s’avère qu’un salarié au forfait-jours a effectué moins de 4 heures d’intervention au cours de l’année N, ces heures ne seront pas perdues et pourront être reportées sur les années suivantes. Ainsi, le salarié pourra bénéficier d’une demi-journée de repos dès lors que 4 heures d’intervention cumulées auront été atteintes.

  • Repos et durées maximales de travail
Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas décompté comme tel. Seules les heures d’interventions sont décomptées comme du temps de travail effectif (déplacements inclus).
Les heures d’intervention et le temps de travail du salarié sur son lieu habituel de travail en journée s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail et des durées de repos telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Le temps d’intervention peut ainsi avoir une incidence sur le repos quotidien ou sur le repos hebdomadaire, entraînant un délai de repos entre la fin de l’intervention et l’horaire de reprise du travail habituel prévu (sauf travaux exceptionnels et urgents).
Par conséquent, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur (à ce jour, 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Il est précisé que le temps d’astreinte (d’attente) est assimilé à du temps de repos dès que le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
Lorsque le salarié interviendra au cours d’une astreinte, il devra prévenir, par tous moyens à sa convenance, son responsable de son horaire théorique de reprise du travail le lendemain.

  • Frais professionnels occasionnés par l’astreinte/l’intervention
Les frais de déplacement en cas d’intervention sont pris en charge par l’entreprise selon les modalités en vigueur dans la société.

  • Travaux programmés en heures non ouvrables (TPHNO) ou opérations de maintenances planifiées (OMP)
En parallèle du régime de l’astreinte, des travaux peuvent être programmés en heures non ouvrables (TPHNO). Il s’agit d’opérations de maintenances planifiées (OMP). Ces heures sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et sont à différencier de l’astreinte.
Il s’agit d’anticiper des besoins supplémentaires d’activité en cours d’année nécessitant des interventions en dehors de l’horaire habituel de travail ou du forfait en jours sur l’année. Il s’agit généralement d’opérations de maintenance curative ou préventive, des opérations de mise à niveau ou d’évolution du système d’information et des opérations d’exploitation exceptionnelles.
Ces opérations de maintenance planifiées recouvrent par exemple des interventions occasionnelles la nuit, le week-end (samedi ou dimanche) ou les jours fériés, à l’exclusion des jours de congés payés et des JRTT.
Elles reposent sur le principe du volontariat.
Elles sont planifiées par exemple au moins 7 jours ouvrés à l’avance (3 jours ouvrés en cas de situation d’urgence) en précisant :
  • Les dates et les créneaux horaires anticipés des opérations de maintenance planifiée ;
  • L’effectif attendu pour chaque créneau et le profil métier visé pour les opérations de maintenance planifiée ; la personne à contacter pour se porter volontaire aux opérations de maintenance planifiée.
Pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours, les opérations de maintenance planifiées ouvrent droit, lorsqu’elles sont applicables, au paiement des majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés :

  • A partir de la 37e heure jusqu’à la 43e heure de travail : 125 % ;
  • A partir de la 44e heure : 150 % ;
  • Heures de nuit (de 21h à 6h) : 200 % ;
  • Heures du dimanche : 200 % ;
  • Heures de jours fériés : 200 %.

Pour les salariés au forfait-jours, ces heures de travail donnent lieu au paiement d’une prime forfaitaire de maintenance exceptionnelle, dont le montant est fixé au regard des conditions et de la complexité de l’opération :
  • Opération simple de jour : 300 € bruts ;
  • Opération complexe de jour : 400 € bruts ;
  • Opération de nuit, le dimanche ou fériés : 500 € bruts.

Pour l’appréciation de la complexité de l’opération, il sera tenu compte de la durée d’intervention. Ainsi, une intervention qui dure moins de 4 heures sera considérée comme simple, plus de 4 heures comme complexe.

En cas d’annulation des opérations de maintenance planifiée, les salariés en sont informés dans les meilleurs délais. Ils ne sont pas rémunérés en cas d’annulation de l’opération de maintenance planifiée.


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 octobre 2025.
Une communication sera réalisée auprès des salariés concernés afin de les informer de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.

  • Révision et dénonciation

11.1 Révision et suivi

Chaque année un suivi de l’accord d’astreinte sera organisée durant une réunion de CSE : à cette occasion la direction produira une statistique reprenant notamment le nombre d’astreintes utilisées et le nombre d’heures travaillées durant ces astreintes.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra obligatoirement être accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et des propositions de révisions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de demande de révision formulée par les parties concernées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme initialement prévu.
L’avenant de révision devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord. La validité de l’avenant est soumise à sa signature par la direction et la ou les organisation(s) syndicale(s) majoritaire(s).
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévues soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

11.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, les Parties se réuniront afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 12 – Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et également au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du siège social à RENNES.
Une communication à l’ensemble du personnel sera effectuée par tout moyen et notamment par voie d’affichage.
Cet accord a été soumis à l’information du CSE le 1er octobre 2025.

Fait en 2 exemplaires,
A Rennes, le 2 octobre 2025.

Pour la SAS MEDIALEX

Le Directeur des Ressources Humaines

XXX

Signature

Pour la CFTC

La déléguée syndicale,

XXX

Signature

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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