Accord d'entreprise MEDIAPOLE

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024 VALANT AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ENTRERPISE DU 12 DECEMBRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MEDIAPOLE

Le 20/12/2024


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024 VALANT AVENANT N°6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 DECEMBRE 2018

(Application 2025)




Entre les soussignés :


MEDIAPOLE, association loi 1901, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, déclarée à la Préfecture du NORD le 1er juin 2002 sous le numéro W595010901 et enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 442 281 853, ;………………….


D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………….


  • L’organisation syndicale CAT, représentée par ……………………….


  • L’organisation syndicale OFSAI, représentée par …………………………..



D’autre part,


Ci-après désignées les « Parties ».


PREAMBULE


Par courriel du 21 octobre 2024, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à une réunion préparatoire aux négociations obligatoires qui s’est tenue le 30 octobre 2024.

Les négociations annuelles obligatoires ont eu pour objet :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Le présent accord concerne le 1er thème de négociation relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Sur le 2ème thème, un projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle sera par ailleurs proposé aux organisations syndicales.

L’accord-cadre du 30 octobre 2024 avait pour objet de préciser la périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation, le calendrier et les lieux des réunions, les informations remises aux négociateurs et les modalités de suivi des engagements souscrits.

Les organisations syndicales CGT, CAT et OFSAI ont transmis leurs revendications à la direction par courriel, le 2 décembre 2024.

La Direction a remis aux délégués syndicaux les informations suivantes sur l’analyse comparée de la situation des salariés :
- Les effectifs
- Les indicateurs RH en lien avec l’absentéisme
- Les données de rémunération

Conformément à l’accord-cadre du 30 octobre 2024, les Parties se sont réunies les 12, 19 novembre 2024. En l’absence de transmission de revendication au 25 novembre 2024, la réunion prévue initialement à cette date a été reportée.

Deux réunions supplémentaires ont été programmées les 9 et 16 décembre 2024.

Dans le cadre de ces négociations, certaines propositions, auxquelles il a, en partie, été fait droit par la Direction, concernaient des mesures adoptées par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, conclu pour une durée indéterminée.

Dès lors, le présent accord a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, déjà modifié par ses différents avenants, pour une durée déterminée.

Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :

Préambule :


Les Parties ont rappelé le contexte actuel de Mediapole.
Le contrat de prestation de médiation sur le réseau des transports en commun sur le territoire de la MEL avec le partenaire principal ……….arrive à terme au 31 mars 2025. A l’entame du processus de négociation, les modalités de poursuite d’activité de l’entreprise n’étaient pas connues et la Direction de l’entreprise s’attache sur la fin d’année 2024 à répondre à l’appel d’offre de la meilleure manière afin d’obtenir des conditions de poursuite de collaboration optimales.
Ces nouvelles conditions impacteront tant l’organisation de l’entreprise que ses possibilités financières. Aussi, la démarche de NAO est abordée en attente de visibilité.

Afin de réaliser une démarche de négociation éclairée et sereine, les parties se mettent d’accord pour acter les dispositions suivantes, et

de se réunir de nouveau en avril 2025, afin d’engager de nouvelles négociations, une fois que la nouvelle organisation aura été actée afin de traiter les demandes qui n’auront pas été décidées dans cet accord.


A l’occasion des négociations du mois d’avril 2025, l’ensemble des sujets proposés par les délégués syndicaux en lien avec la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise feront l’objet de discussion.

ARTICLE 1 : INTERESSEMENT


Les parties s’engagent à renouveler l’accord d’intéressement qui expire au 31.12.2024. Les négociations s’ouvriront en début d’année 2025, pour aboutir à la conclusion d’un accord qui portera sur les exercices 2025 – 2026 – 2027.

A l’occasion de ce renouvellement d’accord, les Parties engageront une négociation pour inclure dans ledit accord, une clause dont l’objet sera de définir ce qu’il convient d’entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise » et de fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.


ARTICLE 2 : HARMONISATION DU STATUT DES CHEFS D’EQUIPE ET COORDINATEURS


L’harmonisation des statuts chefs d’équipe / coordinateur, sera un sujet abordé en avril 2025, car il dépend de l’organisation future de MEDIAPOLE, non connue à la date de signature du présent accord.

Dans cette attente, la direction a décidé de prolonger l’octroi d’une prime de 150€/mois pour les salariés attachés aux postes de chefs d’équipe jusqu’au 31 mars 2025.

Cette disposition a une durée déterminée et prendra fin au 31 mars 2025.

ARTICLE 3 : MAJORATIONS :

Les Parties s’accordent pour conserver les mêmes majorations que celles décidées lors des NAO 2023, à savoir :
  • Maintien de la majoration travail de nuit à 20% en rémunération et 20% en repos compensateur
  • Maintien de la majoration du travail le dimanche à 50%

Elles décident également de maintenir de la majoration du travail des jours fériés à 50% (comme négocié lors des NAO 2021).

Dès lors, l’article 3-3 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, modifié par avenant, est ainsi modifié comme suit :

« Article 3- Heure de nuit, dimanche et jours fériés


3-1 Heures de nuit


La prestation de service sur le Réseau Urbain de Transport en commun est dépendante des heures d’ouverture au public du réseau. De ce fait, le travail de nuit est une donnée obligatoire de l’organisation du temps de travail, chacun pouvant accomplir dans son horaire habituel au moins trois heures entre 21 heures et 6 heures et au moins deux fois par semaine. Le repos quotidien de 11 heures continues se prend immédiatement après la fin du service.

Une majoration des heures de nuit est de 20% en rémunération et 20% en repos compensateur. Cette mesure s’applique aux employés d’exploitation, techniciens ainsi qu’aux agents de maitrise postés.


Femmes et Hommes relèvent à l’identique de la même organisation du temps de travail de nuit et du même accès à la formation.

3-2 Heures du dimanche

La prestation de service sur le réseau Urbain de Transport en commun s’effectue 7 jours sur 7. De ce fait, le travail le dimanche est une donnée obligatoire dans l’organisation du temps de travail.

La majoration de salaire du dimanche travaillé est de 50%. Cette mesure s’applique aux employés d’exploitation, techniciens ainsi qu’aux agents de maitrise postés. »


 3-3

Heures des jours fériés


Pour les mêmes raisons que citées au paragraphe 3-2, les salariés seront amenés à travailler les jours fériés à l’exception du 1er mai.
Le premier mai, Transpole n’ayant plus d’activité, Médiapole est fermée mais il n’y aura pas d’impact sur la paie mensualisée des agents.

La majoration de salaire les jours fériés travaillés est de 50%. Cette mesure s’applique aux employés d’exploitation, techniciens ainsi qu’aux agents de maitrise postés. »


Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025, pour la durée du présent accord.

ARTICLE 4 : DOTATIONS PANTALONS – CHAUSSURES - NETTOYAGE

Les Parties s’accordent pour conserver les mêmes dotations que celles négociées lors des NAO 2023, à savoir :
  • Maintien de la dotation globale annuelle « pantalon », qui reste à 120€ (ainsi que la poursuite du remboursement via les bulletins de paie).
  • Maintien de la dotation globale annuelle « chaussures » qui reste à 150€ pour les femmes et les salariés porteurs d’une restriction médicale
  • Maintien de la prime « nettoyage » à 20€ ; avec l’engagement de la Direction de trouver soit de nouveaux vêtements soit une solution de nettoyage.

Dès lors, les articles 4-1 « Prime de nettoyage » et 4-2 « Prime de chaussures et de pantalons » de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 sont modifiés comme suit :

« 4-1 Prime de nettoyage

Une indemnité mensuelle de

20 € nets, en fonction des jours travaillés, sera versée aux salariés ayant l’obligation de porter un uniforme de manière à ce que l’Association participe au nettoyage des tenues dont le port est obligatoire durant le service. »


« 4-2 Prime de chaussures et de pantalons

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, chaque agent et chef d’équipe se verra doté par Médiapole d’une paire de chaussures confortables pour l’été et d’une paire pour l’hiver avec semelles antidérapantes.

Un modèle de chaussures a été retenu pour l’été. La Direction recherche un modèle plus protecteur pour l’hiver et le présentera aux représentants du personnel durant l’année.

En cas de difficulté reconnue par le médecin du travail et pour les femmes pour lesquelles un modèle n’a pu être trouvé, le salarié pourra faire l’achat qui lui convient sous réserve que ce modèle soit de couleur noire et non assimilé à des baskets. Dans ce cas, le montant pris en charge par l’employeur est fixé à

150 € nets maximum par an et par salarié (sur présentation d’un justificatif d’achat mentionnant le magasin, la nature et la date de l’achat le nom du salarié et la TVA). En cas d’achat d’un montant inférieur, le remboursement effectué sera équivalent à la somme dépensée ; faute d’avoir fourni ce justificatif entre le 1er janvier et le 30 novembre de l’année en cours, ce remboursement ne pourra être fait.


De même, conformément au cahier des charges du client, le port d’un pantalon gris foncé ou noir de ville est obligatoire. Un modèle satisfaisant pour l’ensemble des salariés n’ayant pu être trouvé, le salarié pourra faire l’achat qui lui convient sous réserve que ce modèle soit de couleur noire ou gris foncé et soit assimilé à un pantalon de ville (ni pantalon de survêtement, ni pantalon d’intervention.)

Le montant pris en charge par l’employeur est fixé à

120€ nets maximum par an et par salarié pour l’achat de 3 pantalons (sur présentation d’un justificatif d’achat mentionnant le magasin, la nature et la date de l’achat le nom du salarié et la TVA). Les salariés pourront acheter 2 pantalons au lieu de 3 à condition de respecter l’enveloppe globale annuelle de prise en charge fixée à 120 € et de respecter l’obligation de port d’une tenue de travail conforme aux exigences du client, propre et entretenue.


En cas d’achat d’un montant inférieur, le remboursement effectué sera équivalent à la somme dépensée. Faute d’avoir fourni ce justificatif entre le 1er janvier et le 30 novembre de l’année en cours, ce remboursement ne pourra être fait. 

Depuis le mois de janvier 2024, le remboursement des pantalons aux salariés, précédemment gérés dans le cadre de notes de frais, s’effectue sur les bulletins de paie.»
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025, pour la durée du présent accord.

ARTICLE 5 : PRIME QUALITE

Les Parties s’accordent pour conserver la prime qualité dans les conditions qui avaient été négociées lors des NAO 2021 :

Dès lors, l’article 4-4 « Prime qualité » de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, est ainsi modifié comme suit :

« 

4-4 Prime qualité :


4-4-1 Dispositions générales


Les principes fondamentaux de cette prime sont les suivants :

  • Base de calcul : 2 % de la masse salariale trimestrielle du personnel des catégories Employés, ETAM et cadres (hors cadre de Direction) hors primes qualité et hors prime annuelle individuelle (prime exceptionnelle de fin d’année) imputés des pénalités trimestrielles facturées par le client au-delà d’un plafond de 10.000 € (en deçà de ce plafond, les pénalités sont prises en charge par MEDIAPOLE sans imputation sur la prime qualité). L’imputation pouvant être réalisée, en fonction de la communication de ces dernières, a posteriori, dans le calcul des primes du trimestre suivant. »

  • Versement de la prime : trimestriel sur la paie du 2ème mois suivant la fin du trimestre.

  • Salariés concernés : l’ensemble des salariés affectés par la prestation Transpole et marchés du périmètre de la MEL, présents dans l’entreprise tout le trimestre. Les salariés remplissant cette condition auront droit à la prime qualité ; s’ils ont quitté l’entreprise avant la date de versement, il sera établi un bulletin de paie complémentaire.

  • Système de points : la prime est basée sur un nombre de points obtenus sur l’activité effective du temps opérationnel produit. Un abattement proportionnel au temps d’absence sera appliqué à cette prime dans la mesure où cette dernière a pour objet de rémunérer une activité effective, quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail (absences liées à des accidents de travail, arrêts maladie, arrêts maternité, absences liées aux formations). Les absences pour congés payés et congés d’ancienneté ainsi que les repos compensateurs liés au travail de nuit ne sont pas déduits.

4-4-2Modalités de calcul du budget de la prime


  • Le budget de la prime est calculé trimestriellement selon 2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article 4-4-1 ci-dessus.
  • Le budget est imputé à la baisse des pénalités facturées par le client dans le trimestre. (L’imputation pourra être réalisée, en fonction de la communication de ces dernières, à postériori, dans le calcul des primes du trimestre suivant.)


4-4-3 Les critères d’attribution


Le nombre de points dont bénéficie chaque salarié est basé sur son activité effective sur son poste de travail tel que défini à l’article 4-4-1 pendant le trimestre.
Ce potentiel peut varier de 0 à 1000 points au maximum.
L’assiette de la prime est divisée par la somme des points de l’ensemble des salariés afin d’obtenir la valeur du point. Le nombre de points de chaque salarié sera multiplié par cette valeur pour obtenir le montant de la prime.

L’attribution des points se fait selon les critères suivants :


  • Pour les agents de médiation et les agents de médiation référents :

Un salarié présent 100% de son temps de travail, aura une base de 1 000 points. Il fera l’objet d’au moins deux contrôles par trimestre de la part d’un encadrant ou d’un membre du staff.

  • si le salarié n’a pas d’absence injustifiée et pas de dysfonctionnement* à son actif : 1 000 points.

  • si le salarié a 1 absence injustifiée ou plus et pas de dysfonctionnement : 0 point.

  • si le salarié n’a pas d’absences injustifiées mais 1 dysfonctionnement ou plus à son actif : 0 point.

  • si le salarié a 1 absence injustifiée ou plus et 1 dysfonctionnement ou plus à son actif : 0 point. 

*tel que défini dans le chapitre du contrat avec …………. (2018)

  • Pour les encadrants et les coordinateurs :


  • Respect du nombre de CIP (contrôles internes de la Prestation) : le nombre de remontées doit être conforme au nombre global fixé dans l’indicateur QSE ramené au nombre d’encadrants opérationnels présents (Exemple : un indicateur fixé à 350 points par mois pour 9 encadrants opérationnels présents est égal à 38 contrôles par mois et par encadrant).

  • Aucune feuille de route en retard

  • 100% de mails envoyés suite à un dysfonctionnement constaté

Une non-réalisation de l’un de ces trois critères entraine la perte totale de la prime

  • Pour les membres du Staff :

La prime qualité sera calculée après la tenue de 3 objectifs fixés par courrier de la Direction en début d’année. En cas d’absence de courrier, c’est le courrier de l’année précédente qui fait foi. Les critères seront les mêmes par type de postes (CISP, RH, etc.) et pourront intégrer le nombre de CIP lié à la prime qualité pour les postes liés à l’exploitation. »


Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025, pour la durée du présent accord.

ARTICLE 6 : JOURS D’ANCIENNETE

Toujours par manque de visibilité sur le budget de l’année 2025, les Parties s’accordent pour maintenir le barème des jours pour ancienneté qui avait été négocié lors des NAO 2023.
Ainsi, les salariés ayant atteint 20 ans d’ancienneté bénéficieront encore cette année de 8 jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions fixées par l’article 8 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, lequel est ainsi modifié comme suit :

« Article 8 – Ancienneté

Les congés supplémentaires sont acquis au regard de la date d'entrée dans l'entreprise.

L'ancienneté sera calculée en mai de chaque année et les jours supplémentaires associés seront comptabilisés sur le compteur jours d'ancienneté.

Sera accordé :
Après 5 ans :01 jour
Après 7 ans :02 jours
Après 9 ans :03 jours
Après 11 ans :04 jours
Après 12 ans :05 jours
Après 13 ans :06 jours
Après 20 ans :08 jours

Ces jours devront être rémunérés en juin ou pris en repos.

Les salariés qui souhaiteraient prendre ces congés d’ancienneté devront le faire avant le 30 avril de l’année suivante ; au-delà de ce délai ces jours seront rémunérés. La rémunération des jours de congés non pris sera automatiquement effectuée sur la paie de juin. »
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025, pour la durée du présent accord.

ARTICLE 7 : CONGES ENFANT MALADE :


Les Parties s’accordent pour conserver ce qui avait été décidé lors des NAO 2023 ; à savoir :
3 jours de congés rémunérés pour enfants malades.

Dès lors, l’article 5 « Congés événements familiaux » du 12 décembre 2019 est modifié comme suit :

« 5 - Congés événements familiaux

La Direction accorde

3 jours de congés, rémunérés, pour enfants malades âgés de moins de 17 ans, ce dans la limite de 3 jours par an et par salarié. »


Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025, pour la durée du présent accord.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INCHANGEES


Pour les dispositions visées ci-dessus, le présent accord annule et remplace tous les accords précédents conclus dans le cadre de la NAO ainsi que les dispositions correspondantes de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 – tel que modifié par les avenants des 12 décembre 2019, 02 décembre 2020, 22 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 13 décembre 2023 – sont inchangées.

ARTICLE 9– DATE D’APPLICATION ET DUREE


L’ensemble de ces mesures est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31.03.2025.

ARTICLE 10 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail ;
  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Lille, le 20 décembre 2024

En 5 exemplaires originaux, dont un à chaque partie


Pour la Direction,

Pour les Organisations Syndicales,






















Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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