Accord d'entreprise MEDIAPOLE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 12/12/2020

14 accords de la société MEDIAPOLE

Le 12/12/2019


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre les soussignés :


L’association MEDIAPOLE

SIRET 442 281 853 00022
Dont le siège social est situé au 2 Boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
Représentée par … , en sa qualité de Directeur
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale FO, représentée par …

L’organisation syndicale CAT, représentée par …

L’organisation syndicale CGT, représentée par …

L’organisation syndicale SUD TRANSPORTS, représentée par …


D’autre part,

Ci-après désignées les « Parties ».

 



Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a sérieusement et loyalement engagé la négociation annuelle obligatoire en invitant les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise – FO, CAT, CGT et SUD TRANSPORTS – à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 15 octobre 2019.

Les objets de la négociation annuelle obligatoire étaient :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le calendrier, lieu des réunions et contenu des informations minimales à transmettre ont ainsi été définis dans un protocole sur les modalités de la NAO, lequel prévoyait 4 réunions.

Au cours de la 1ère réunion qui s’est tenue le 13 novembre 2019, conformément à la réglementation en vigueur et au protocole sur les modalités de la NAO, la Direction a présenté des informations notamment sur une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes concernant l’emploi, les qualifications, les salaires, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Les informations suivantes ont été remises :
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle (employés, techniciens, agents de maitrise, cadres) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par contrat de travail (CDD, CDDI, contrat de professionnalisation, CDI, CUI PEC, stage) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par emploi ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par âge ;
  • La répartition femmes/hommes par rapport à l’ancienneté dans l’entreprise ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon la durée de travail 2019 (temps complet, temps partiel) ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par embauches ;
  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon leur rémunération (écarts de rémunération et dispersions).

Les Parties ont constaté qu’en 2019, il n’y avait pas d’écart entre la rémunération des femmes et celle des hommes, à l’exception d’un léger écart favorable aux femmes dans la catégorie professionnelle des employés, lequel s’explique par la disparité des contrats de travail et de la durée de travail (CDDI, temps partiels, mi-temps, etc.). La dispersion (différence entre le salaire le plus élevé et le moins élevé) s’explique de la même manière.

A la suite de cette présentation de la Direction, les représentants des organisations syndicales FO, CAT, CGT et SUD TRANSPORTS ont énoncé leurs propositions respectives.

Dans le cadre de ces négociations, certaines propositions, auxquelles il a, en partie, été fait droit par la Direction, concernaient des mesures adoptées par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, conclu pour une durée indéterminée. Dès lors, cet accord est parallèlement modifié par avenant.
Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Revalorisation des salaires

La Direction accorde une revalorisation globale des salaires à hauteur de 1%, laquelle inclut les revalorisations et augmentations légales.
Cette revalorisation s’appliquera à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 – Majoration jours fériés

La majoration de salaire pour les jours fériés travaillés (conformément au planning du salarié) passe de 20% à 30%.
L’article 3-3 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié en ce sens, par avenant.

Article 3 – Prime qualité

S’agissant de la base de calcul : si la prime qualité reste fixée à 1,50 % de la masse salariale trimestrielle, dans les conditions définies à l’article 4.4 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, cet accord prévoyait que ladite prime serait imputée des pénalités trimestrielles facturées par le client.
La Direction décide de ne faire jouer cette imputation qu’à partir d’un plafond de 15.000 € de pénalités par trimestre sans imputation sur la prime qualité.
Dès lors, la prime qualité pourra toujours être imputée des pénalités trimestrielles facturées par le client, mais seulement pour celles des pénalités qui sont facturées après dépassement du plafond de 15.000 € par trimestre – avec remise des compteurs à zéro à chaque début de trimestre.
S’agissant du système de points : les congés payés, les Repos Récupérateurs, Repos Compensateur et les congés supplémentaires liés à l’ancienneté ne seront plus pris en compte dans l’abattement proportionnel au temps d’absence.
Dès lors, ils seront sans incidence sur le nombre de points obtenus.
L’article 4-4-1 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié, par avenant, sur ces deux derniers points.

Article 4 – Prime panier

La prime panier est fixée à hauteur de 6,60 €. Elle sera, le cas échéant, revalorisée en 2020 en fonction du barème d’exonération de l’URSSAF.
L’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié en ce sens, par avenant.

Article 5 – Congés événements familiaux

La Direction accorde 2 jours de congés, rémunérés, pour enfants malades âgés de moins de 17 ans, ce dans la limite de 2 jours par an et par salarié.

Article 6 – Promotion au poste d’agent référent

La Direction s’engage à remplacer, en interne, les agents référents qui sont partis, ce dans la limite de 6 agents référents sur une année.

Article 7 – Solde des congés

A la suite des négociations, la Direction s’engage à ce qu’aucun jour de congé ou de récupération non pris ne soit perdu.
Néanmoins, afin de solder le nombre important de congé non pris, la Direction fixe des dates limites pour poser les différents jours de congés ou de récupération accumulés depuis plusieurs années.
S’agissant des congés ancienneté accumulés par les salariés jusqu’à ce jour, ils devront être pris avant le 30 septembre 2020, en accord avec la Direction.
S’agissant des jours de récupération accumulés jusqu’à ce jour, ils devront être pris avant le 30 septembre 2021, toujours en accord avec la Direction.
A défaut, ces jours de congés ou de récupération seront rémunérés dans le trimestre suivant les dates butoirs définies ci-dessus

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 12 décembre 2020.
Il annule et remplace tous les accords précédents conclus dans le cadre de la NAO.

8.2. Date d’application


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès le lendemain de son dépôt légal.



8.3. Publicité


Il donnera lieu à dépôt auprès (i) des services de la DI(R)ECCTE via la plateforme de Téléaccords, ainsi qu’auprès (ii) du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il sera également affiché sur les lieux de travail concernés.



Fait à Lesquin, en 8 exemplaires

Le 12 décembre 2019

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

… ,
Directeur

Pour FO,




Pour CAT,




Pour CGT,




Pour SUD Transports,

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