Accord d'entreprise MEDIAPOLE

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 DECEMBRE 2018 NAO

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MEDIAPOLE

Le 12/12/2019


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 DECEMBRE 2018


Entre les soussignés :


L’association MEDIAPOLE

SIRET 442 281 853 00022
Dont le siège social est situé au 2 Boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
Représentée par … , en sa qualité de Directeur
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale FO, représentée par …

L’organisation syndicale CAT, représentée par …

L’organisation syndicale CGT, représentée par …

L’organisation syndicale SUD TRANSPORTS, représentée par …


D’autre part,

Ci-après désignées les « Parties ».

 



Préambule

Le 12 décembre 2018, a été conclu un accord d’entreprise s’appliquant à l’ensemble du personnel de l’association MEDIAPOLE, pour une durée indéterminée.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées à la fin de l’année 2019 avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Direction a accordé des mesures touchant aux matières définies par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018.

Ces mesures, toutes plus favorables aux salariés que ce qui avait été initialement négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise, concernent les matières suivantes :

  • La majoration jours fériés (article 3-3 de l’accord d’entreprise) ;
  • La prime qualité (article 4-4-1 de l’accord d’entreprise) ;
  • La prime panier (article 4-3 de l’accord d’entreprise).
L’accord d’entreprise est ainsi modifié comme suit :

Article 1 – Majoration jours fériés

La majoration de salaire pour les jours fériés travaillés (conformément au planning du salarié) passe de 20% à 30%.
Le paragraphe 3 de l’article 3-3 (Heures des jours fériés) de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié comme suit :
« La majoration de salaire les jours fériés est de 30%. Cette mesure s’applique aux employés d’exploitation, techniciens ainsi qu’aux agents de maîtrise postés. »
Les paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont pas modifiés.

Article 2 – Prime qualité

S’agissant de la base de calcul : si la prime qualité reste fixée à 1,50 % de la masse salariale trimestrielle, dans les conditions définies à l’article 4.4 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018, cet accord prévoyait que ladite prime serait imputée des pénalités trimestrielles facturées par le client.
La Direction décide de ne faire jouer cette imputation qu’à partir d’un plafond de 15.000 € de pénalités par trimestre sans imputation sur la prime qualité.
Dès lors, la prime qualité pourra toujours être imputée des pénalités trimestrielles facturées par le client, mais seulement pour celles des pénalités qui sont facturées après dépassement du plafond de 15.000 € par trimestre – avec remise des compteurs à zéro à chaque début de trimestre.
S’agissant du système de points : les congés payés, les Repos Récupérateurs, les Repos Compensateur et les congés supplémentaires liés à l’ancienneté ne seront plus pris en compte dans l’abattement proportionnel au temps d’absence.
Dès lors, ils seront sans incidence sur le nombre de points obtenus.
Les paragraphes 1 (Base de calcul) et 4 (Système de points) de l’article 4-4-1 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 sont ainsi modifiés comme suit :
« 

Base de calcul : 1,50 % de la masse salariale trimestrielle du personnel des catégories Employés, ETAM et cadres (hors cadre de Direction) hors primes qualité et hors prime annuelle individuelle (prime exceptionnelle de fin d’année) imputés des pénalités trimestrielles facturées par le client au-delà d’un plafond de 15.000 €. L’imputation pouvant être réalisée, en fonction de la communication de ces dernières, a posteriori, dans le calcul des primes du trimestre suivant. »

«

Système de points : la prime est basée sur un nombre de points obtenus sur l’activité effective du temps opérationnel produit. Un abattement proportionnel au temps d’absence sera appliqué à cette prime dans la mesure où cette dernière a pour objet de rémunérer une activité effective, quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail (absences liées à des accidents de travail, arrêts maladie, arrêts maternité, absences liées aux formations). Les absences pour congés payés et congés d’ancienneté ainsi que les repos compensateurs ne sont pas déduits. »

Toutes les autres dispositions concernant la prime qualité ne sont pas modifiées.

Article 3 – Prime panier

L’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 est ainsi modifié comme suit :
« Tout Employé d’exploitation, Technicien et Agent de maîtrise accomplissant un service continu effectivement travaillé d’une durée égale supérieure à 6 heures et recoupant l’une des plages horaires suivantes :
  • Soit de 12 heures à 14 heures
  • Soit de 20 heures à 22 heures
  • Soit de 04 heures à 06 heures
bénéficie d’une prime de panier d’un montant égal au barème d’exonération URSSAF en vigueur (6,60 € au 1er janvier 2020). Cette prime sera, le cas échéant, révisée chaque année en fonction de la revalorisation du barème d’exonération URSSAF. »

Article 4 – Dispositions finales

4.1. Durée de l’accord

Le présent avenant est attaché à l’accord d’entreprise du 12 décembre 2018 ; sa durée est ainsi calquée sur la durée de l’accord d’entreprise.
Il annule et remplace toutes les dispositions de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

4.2. Date d’application


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès le lendemain de son dépôt légal.

8.3. Publicité


Il donnera lieu à dépôt auprès (i) des services de la DI(R)ECCTE via la plateforme de Téléaccords, ainsi qu’auprès (ii) du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il sera également affiché sur les lieux de travail concernés.



Fait à Lesquin, en 8 exemplaires

Le 12 décembre 2019

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,


Directeur

Pour FO,




Pour CAT,



Pour CGT,




Pour SUD Transports,



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