Article 9-5 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc180595427 \h 18
Annexe : Grille de salaire applicable aux forfaits jour 20
PREAMBULE
Un accord permettant de formaliser les modalités d’organisation des temps de travail et des temps de repos des collaborateurs de l’entreprise avait été signé le 21 octobre 2021 pour une durée de 3 ans. Ce dernier arrivant à son terme les parties ont donc souhaité discuter les modalités d’un nouvel accord dont les stipulations se substitueront à celles de l’accord de 2021 dès son entrée en vigueur.
Le présent accord traduit la volonté des parties de reconduire, par un dialogue constructif, les pratiques de l’entreprise tout en favorisant la flexibilité de l’organisation du travail et en préservant les valeurs humaines de l’entreprise : professionnalisme, bien-être au travail, adaptabilité, transparence, loyauté. D’autre part, le présent accord tend à concilier de la meilleure façon possible et pour l’ensemble des salariés l’équilibre temps de travail, vie personnelle et contraintes familiales.
SECTION I : Dispositions applicables aux salariés en forfait heures
Chapitre 1 – Principes et limites
Article 1-1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 1-2 Durées maximales de travail effectif
1-2-1 Durée quotidienne La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-19 précité, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à douze heures maximum en cas de besoin exceptionnel dans le cadre des projets spécifiques de l’entreprise. Ce dépassement de la durée quotidienne de travail effectif nécessitera l’accord du responsable d’équipe et pendant une période courte et déterminée.
1-2-2 Durée hebdomadaire
Il est convenu que la durée habituelle de travail applicable au personnel en décompte horaire est de 39 heures par semaine (35 heures + 4 heures supplémentaires).
Selon l’article L3121-20 du code du travail, la durée du travail maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail. Les parties au présent accord conviennent que la durée du travail maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une même semaine.
Il est rappelé que selon l’article L3121-22 la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, la société veillera autant que possible à ne pas dépasser ce volume maximal hebdomadaire sur 6 semaines consécutives.
Article 1-3 Pauses
La durée minimale de pause quotidienne pour le personnel dont la durée de travail est supérieure à six heures est d’une durée minimale de 30 minutes ; pour le personnel bénéficiant de l’horaire flexible, elle est d’une durée maximale de 120 minutes, soit 2 heures. Durant la pause quotidienne, le salarié est dégagé de tout travail effectif et non rémunéré. La pause quotidienne peut se fractionner, tout en restant sur la plage mobile de 11h30 à 14h00 définie et dans la limite de fractions d’une durée minimale de 30 minutes.
Article 1-4 Temps de déplacement
Conformément au cadre légal en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du travail inhabituel (mission externe) est exclu du temps de travail effectif.
Toutefois, si ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet habituel (domicile/travail), il sera compensé sous forme de repos comme suit :
25% d’une heure en semaine hors jours fériés ;
50% d’une heure les samedis, dimanches, jours fériés.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps moyen de trajet habituel considéré est d’une heure (aller-retour), le déclenchement de la compensation prend effet au-delà de cette heure et la compensation sera arrondie à la demi-heure supérieure.
Article 1-5 Journée de solidarité
Conformément à l'Article XI de la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité pour le personnel en décompte horaire sera positionnée le Lundi de Pentecôte.
La Société prendra en charge cette journée qui devient ainsi un jour non travaillé.
Chapitre 2 - Horaires flexibles
Article 2-1 Généralités
2-1-1 Définition L'horaire flexible prévu à l’article L 3121-48 du code du travail permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...). Les salariés pourront choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières dénommées « plages flexibles ». Ce choix devra s’effectuer sous réserve des conditions suivantes : - respecter le temps obligatoire de présence à l'intérieur des périodes journalières dénommées « plages fixes » ; - tenir compte, en liaison avec le responsable direct concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et règles de sécurité qui doivent rester prioritaires, notamment pour éviter le « travail isolé ».
2-1-2 Champ d’application Cet aménagement s’applique aux salariés exerçant leur activité habituelle sur le site de l’entreprise ou lorsqu’ils sont en télétravail selon un décompte en heures. En sont exclus les salariés dont l’activité s’effectue selon un décompte par jour forfaitaire travaillé.
Article 2-2 Horaires de travail
2-2-1 Horaire collectif Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 39 heures de travail effectif. Sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, le volume théorique quotidien de la durée effective de travail est de 7 heures et 48 minutes.
2-2-2 Plages mobiles Pendant ces périodes, chaque salarié pourra fixer ses horaires d'arrivée et de départ :
le matin : entre 7h00 et 09h30 ;
à la mi-journée : entre 11h30 et 14h ;
l'après-midi : entre 15h30 et 20h00.
2-2-3 Plages fixes Pendant ces périodes, chaque salarié devra obligatoirement être présent et/ou disponible au travail, y compris les salariés en télétravail :
le matin : entre 09h30 et 11h30 ;
l'après-midi : entre 14h et 15h30.
Il est rappelé que les besoins de service et notamment les réunions d'équipes et de société priment sur l'application de l'horaire flexible. Néanmoins, ces réunions devront être planifiées dans un délai raisonnable permettant au salarié de s’organiser dans la mesure du possible. Par ailleurs, les réunions d’équipe devront être organisées sur la plage 09h-18h. Dans le cas où un salarié devrait pour un besoin impérieux s’absenter en dehors de ces plages horaires, il pourra effectuer une demande de dérogation exceptionnelle auprès de son responsable d’équipe qui, s’il l’accorde devra formaliser cette absence par écrit auprès du salarié et du service ressources humaines.
Article 2-3 Répartition des horaires
2-3-1 La journée de travail Sur une journée, la durée de travail effectif est au minimum de 3,5 heures et au maximum de 10 heures, sauf exception prévue à l’article 1-2-1 du présent accord. 2-3-2 La pause déjeuner Pour déjeuner, une pause d’une durée minimale de 30 minutes et maximale de 2h est prévue sur la plage mobile entre 11h30 et 14h. Le personnel devra déclarer ses heures d’arrivée, de départ et de pause à l’aide de l’outil mis à disposition par l’entreprise et ce, de manière quotidienne.
Article 2-4 Cumuls d'heures / Reports
Le volume de référence journalier étant de 7h48 mn (7,8h) et le volume de référence hebdomadaire étant de 39 heures, chaque salarié veillera à organiser son temps de travail habituel de manière à limiter les reports d’une semaine sur l’autre.
En crédit, des cumuls sont possibles d’une semaine à l’autre pendant la période de référence du mois en semaines complètes dans la limite de 7 heures par semaine.
Le débit d’heures en fin de mois n’est en principe pas autorisé, cependant de manière exceptionnelle il pourra l’être dans la limite de 2 heures. Si un débit récurrent est constaté chaque mois, l’employeur pourra alors demander la prise d’un congé ou repos équivalent.
Article 2-5 Connaissance des temps
2-5-1 Dispositif L’adoption de l’horaire flexible implique un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel. L’enregistrement a pour objectifs : - de permettre la mise en place de l’horaire flexible ; - d’aider chacun dans la gestion de son temps libre et dans l’organisation de son travail ; - d’acter les heures effectuées évitant ainsi toute contestation ; - de faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d’accident du trajet. L’utilisation de l’outil informatique d’enregistrement de ses heures de travail est strictement personnel, cet enregistrement doit être fiable, précis et effectué par le salarié ayant effectué lesdites heures de travail.
2-5-2 Retards
Compte tenu de la souplesse du système d’horaires variables, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur.
2-5-3 Déplacements professionnels Les heures de déplacement pendant le temps de travail habituel sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être enregistrées dans l’outil prévu.
Pour les déplacements en dehors des heures habituelles de travail, les salariés devront se rapprocher des Ressources Humaines pour la prise en charge des heures de déplacement telle que défini à l’article 1-4 du présent accord.
Chapitre 3 - Heures supplémentaires
Article 3-1 Système en vigueur
3-1-1 Aménagements possibles Afin de compenser les 4 heures supplémentaires hebdomadaires de la 36e heure à la 39e heure, le salarié pourra choisir l’une des deux options suivantes : • Soit les 3 premières heures rémunérées au taux de 125%, la quatrième heure (majoration à 25% comprise) sera capitalisée dans un compteur individuel permettant de cumuler un forfait annuel de 8 jours de repos (RTT).
Ces RTT seront accumulées au fur et à mesure (0,667 par mois) et prises tout au long de l’année après validation du responsable d’équipe. Un avenant au contrat de travail permettant de modifier le forfait mensuel d’heures supplémentaires sera conclu avec le salarié ; • Soit 4 heures payées 125% selon le forfait mensuel actuellement en vigueur.
Le choix du salarié s’appliquera pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre, si le salarié souhaite modifier son choix de compensation, il pourra le faire une fois par an pour application l’année suivante, et ce, en respectant un préavis minimum de 3 mois.
3-1-2 Principe Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire collectif de 39 heures doivent faire l’objet d’une demande expresse par le responsable d’équipe. L’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise comportant habituellement 4 heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e heure à la 39e heure incluse), il est impératif de gérer les reports d’heures d’une semaine sur la suivante.
Le lissage de ces heures s’effectuant sur un mois en semaines complètes, le bilan des heures supplémentaires compensées en repos de compensateur s’appréciera donc à chaque fin de mois.
Article 3-2 Repos compensateur des heures supplémentaires
A la fin du mois en semaines complètes, l’horaire collectif est de 39 heures multiplié par le nombre de semaines dans le mois. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de l’horaire collectif fera l’objet d’un repos compensateur équivalent. Exemples : - 1 heure supplémentaire majorée à 25%, le salarié bénéficie d’1 heure et 15mn de repos compensateur de remplacement ;- 1 heure supplémentaire majorée à 50%, le salarié bénéficie d’1 heure et 30mn de repos compensateur de remplacement. Les heures de repos compensateur des heures supplémentaires sont cumulées dans un compteur individuel. Le droit au repos est ouvert dès l’instant où le salarié acquiert l’équivalent d’une demi-journée de repos (3,9 heures au compteur). Ce repos généré dans un compteur est utilisable toute l’année. Un report d’une année sur l’autre sera possible dans la limite de 5 jours jusqu’au 31 mars de l’année suivante. A défaut, ce repos de récupération sera perdu. Les salariés absents pour cause de longue maladie, de congé maternité, congé d’adoption ou congé parental ainsi que les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront bénéficier d’un report supplémentaire étudié au cas par cas en fonction de la période d’absence.
Le repos compensateur pourra être pris soit par journée, soit par demi-journée après validation du responsable d’équipe. Ces journées et/ou demi-journées pourront être accolées à des congés. En tout état de cause, le positionnement de ces jours (et demi-journées) de repos compensateur se fera en prenant en compte les besoins du service ainsi que des besoins et obligations du salarié. Le repos de récupération devra être pris en priorité par rapport au congé payé.
L’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise comportant habituellement 4 heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e heure à la 39e heure incluse), il est convenu que ces 4 heures supplémentaires sont comptabilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires est ainsi fixé à 240 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% par heure (une heure travaillée = 2 heures récupérées).
SECTION II : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours
Chapitre 4 - Champ d’application
Article 4-1 Personnel exclu
Sont exclus des dispositions de cet accord les mandataires sociaux n’ayant pas signé de contrat de travail salarié avec la société.
Article 4-2 Personnel concerné
Seuls les salariés appartenant à l’une des catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours : - Les salariés commerciaux et itinérants ; - les salariés dont le niveau de responsabilité et d’autonomie le nécessite ; - les salariés ayant une fonction demandant une réactivité importante dans l’exécution de certaines tâches impliquant des travaux hors de l’horaire flexible mis en place. En conséquence, le présent accord prévoit un forfait en nombre de jours pour :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et notamment pour les activités nécessitant des délais d’exécution rapides et immédiats.
Chapitre 5 - Organisation du travail
Article 5-1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 5-2 Nombre de jours travaillés
Le présent accord prévoit un forfait annuel de 216 jours de travail pour le personnel visé à l’article 4-2. Ce nombre tient compte du don de la journée de solidarité octroyé au personnel en décompte horaire. L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre. La répartition des jours travaillés et des jours non travaillés pourra être comptabilisée par demi-journée.
Conformément aux dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. Néanmoins une attention particulière est portée à l’évaluation de leur charge de travail comme précisé à l’article 5-11 ci-dessous. Le personnel au forfait en jours travaillés bénéficie des dispositions relatives aux repos quotidien et repos hebdomadaire obligatoires visés aux articles 6-1 et 6-2 ci-dessous.
Article 5-3 Entrées et sorties en cours de période
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, qui arrivent ou partent en cours de période se verront appliquer un forfait ajusté prorata temporis.
Article 5-4 Forfaits réduits
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 216 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 5-5 Jours non travaillés
Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos spécifiques au forfait jours (JRA) dont le nombre est calculé chaque année disponible dans le système d’information RH de l’entreprise. Les absences suivantes suspendent l’acquisition des JRA :
les absences ne donnant pas lieu à une rémunération (congé individuel de formation, congé sabbatique, congé parental, etc..)
les absences pour maladie au-delà du 4ème mois consécutif (hors maladie professionnelle ou consécutive à un accident du travail)
Les salariés concernés décident des journées (ou demi-journées) non travaillées en fonction du déroulement de leur activité, pour autant qu’ils respectent les obligations définies ci-dessous :
répartir les jours travaillés (ou demi-journées) et non travaillés en fonction des nécessités imposées par leurs missions ;
anticiper l’information de leur responsable.
Article 5-6 Convention individuelle de forfait en jours
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 5-7 Modalités de suivi de la durée du travail
Le suivi de la durée du travail s’effectue au moyen de l’outil mis à disposition par la société chaque fin de mois. Ces informations sont conservées selon les dispositions légales.
Article 5-8 Dépassement du forfait annuel
L’accord prévoyant de travailler 216 jours par an, les salariés concernés par le présent accord veilleront à ne pas dépasser le forfait annuel. Toutefois, un dépassement pourra être convenu avec l’accord de la Direction Générale, selon les dispositions légales. La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos se fera en contrepartie d’une majoration du taux journalier de 30 %.
Article 5-9 Temps de déplacement
En cas de déplacement en dehors des jours habituels de travail soit les samedis, dimanches et jours fériés, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours se verront compenser ce déplacement à hauteur de 50% de la durée de ce dernier.
Article 5-10 Rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Il est établi un salaire minimum mensuel pour chaque coefficient de classification conventionnel selon une grille interne, dont les montants pour l’année 2024 sont annexés au présent accord.
A partir du 1er janvier 2025, les salariés en forfait jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire de base au moins égale à la grille des salaires minima mensuels de la convention collective nationale des industries chimiques en vigueur (que l’accord fixant la grille soit étendu ou non), majorée de 7%. Ainsi en cas d’augmentation de la grille par un nouvel accord étendu ou non, cette augmentation bénéficiera aux salariés en forfait jours qui se verront appliquer la majoration de 7% sur la nouvelle grille.
Article 5-11 Charge de travail / Entretiens individuels
La fonction d’encadrement du responsable d’équipe exige qu’il favorise le dialogue avec les salariés concernés pour les accompagner dans la clarification de leurs priorités et assurer un suivi régulier de leur charge de travail. Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable d’équipe convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable d’équipe feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable d’équipe arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (répartition de la charge, lissage des objectifs sur une plus grande période). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens. Le salarié et le responsable d’équipe examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 5-12 Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions mentionnées dans la Charte sur le droit à la déconnexion qui sera annexée au règlement intérieur de l’entreprise.
SECTION III Dispositions communes aux salariés en forfait jours et en forfait heures
Chapitre 6 - Durées minimales de repos
Article 6-1 Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Ce repos quotidien vient s'ajouter aux heures de repos hebdomadaire.
Article 6-2 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Conformément à l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de travailler plus de 6 jours d’affilée.
Chapitre 7 - Congés payés /Absences
Article 7-1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 7-2 Modalités et période de prise des congés payés
7-2-1 Répartition des congés Le nombre de jours de congé payé annuel est fixé à 25 jours ouvrés. Les parties conviennent que la période de prise des congés payés correspond à l’année civile.
Toutefois, afin de respecter les dispositions en vigueur et notamment la directive européenne relative aux congés payés, chaque salarié devra prendre au minimum 20 jours de congés payés au cours de chaque année civile. Il devra par ailleurs veiller à conserver un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés à prendre au titre de son congé principal.
7-2-2 Congés non pris – report
Un report d’une année sur l’autre est possible dans la limite de 5 jours ouvrés et ce, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, à défaut les congés non pris seront perdus. Il sera donc nécessaire que les congés soient à cette date effectivement pris et non pas fixés à une date ultérieure à cette date limite.
Les salariés absents pour maladie professionnelle ou non, congé maternité, congé d’adoption ou congé parental conserveront l’intégralité de leur droit à congé acquis antérieurement à leur absence. Si ces congés n’ont pu être pris avant la fin de la période de prise de congés, ils bénéficieront d’un report. Les modalités de prise de congés reportés seront étudiées au cas par cas selon la date de reprise du salarié et le nombre de congés cumulés.
7-2-3 Congé principal / Règles de fractionnement Comme indiqué à l’article 7-1 du présent accord, les congés pouvant être répartis sur la totalité de l’année civile, les congés pris au-delà du congé principal minimum (soit 12 jours ouvrables continus compris en 2 jours de repos hebdomadaires) ne donneront pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Chapitre 8 - Absences rémunérées
Article 8-1 Enfant malade
8-1-1 Modalités d’absence Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour enfant malade dans les conditions cumulatives ci-dessous : - l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans ; - le salarié (parent ou beau-parent de l’enfant vivant sous le même toit) doit informer l’employeur de son absence au plus tard au début du constat et transmettre à ce dernier au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d’hospitalisation de l’enfant ou du certificat du médecin traitant justifiant l’exigence de la présence parentale.
8-1-2 Nombre de jours
En cas d’absence pour enfant malade, il est attribué 4 jours maximum par an, par enfant et par parent.
Article 8-2 Congés pour événements familiaux
Mariage ou PACS du salarié 5 jours Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou adoption 3 jours Décès d’un enfant 7 jours en cas de décès :-d'un enfant quel que soit son âge ; -d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Congé de deuil 8 jours en cas de décès : -d’un enfant âgé de moins de 25 ans ; -d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Décès de conjoint 5 jours Décès parents, beaux-parents, frère ou sœur 3 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours Décès grands-parents, beau-frère, belle-sœur, belle-fille, gendre 1 jour Congé de déménagement 1 jour
Les jours de congés pour évènement familial sont comptabilisés en jours travaillés. Ces jours sont pris au moment de l’événement en question avec une flexibilité sur la semaine précédente ou suivante (à l’exception du congé de deuil tel que visé à l’article L3142-1-1 du code du travail).
Article 8-3 Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
La société s’engage à couvrir le salaire intégral et son maintien lors de la prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans sa version actuelle telle que décrite dans l’Article L1225-35 du code du travail.
SECTION IV - Dispositions finales
Chapitre 9 : Modalités de l’accord
Article 9-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2024. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord expirera en conséquence le 31 octobre 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les membres du CSE (ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives) se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 9-2 Révision et suivi de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; - dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou d’un avenant au présent accord.
Article 9-3 Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Article 9-4 Notification / Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la direction de la société MEDINCELL à chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche des industries chimiques.
Article 9-5 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à JACOU le 13 novembre 2024.
Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
XXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesDéléguée syndicale CFDT